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17/06/2022 | FRANCE | N°20/11331

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 juin 2022, 20/11331


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022



N°2022/489

Rôle N° RG 20/11331 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRFS







Société [5]





C/



[G] [F]



CPAM DES BOUCHES DU RHONE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Isabelle RAFEL



- Me Julie ANDREU



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

















Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2333.





APPELANTE



Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement de [Localité 9], demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N°2022/489

Rôle N° RG 20/11331 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRFS

Société [5]

C/

[G] [F]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle RAFEL

- Me Julie ANDREU

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2333.

APPELANTE

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement de [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme Stéphanie BELHASSEN, inspectrice juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :

M. [G] [F] a travaillé en qualité de technicien d'exploitation du 1er février 2014 au 30 avril 2018 pour le compte de la société [5].

Il a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 le 9 juin 2016 à savoir une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche, selon certificat médical initial du 8 juin 2016.

Il a également effectué par ailleurs la même démarche concernant le coude droit.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille saisi par la caisse a rendu un avis négatif le 12 septembre 2016 selon lequel, compte tenu du dépassement du délai de prise en charge, il ne retenait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.

Par courrier du 24 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié à M. [F] un refus de prise en charge de sa pathologie. Ce refus a été contesté sans succès auprès de la commission de recours amiable de l'organisme, qui a confirmé, par décision du 14 mars 2017, le refus de prise en charge.

Par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 3 avril 2017, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester cette décision.

Par jugement avant dire droit du 16 janvier 2018 la juridiction sociale a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Midi-Pyrénées, avec mission de :

- dire si l'affection présentée par M. [F], constatée le 8 juin 2016, soit tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, a été directement causée par son activité professionnelle,

- dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n°57.

Saisi tout à la fois de la pathologie du coude gauche que de celle du coude droit, ce comité a rendu un avis unique le 2 août 2018 dont il résulte que :

- M [F] avait pour responsabilité, dans le cadre de son activité professionnelle de frigoriste, de poser et déposer des climatisations et des activités de maintenance de chaudières industrielles, - ce type d'activité professionnelle a pu l'exposer à des facteurs de risque professionnel d'épicondylite ( gestes répétés de préhension, gestes répétés d'extension de la main sur l'avant-bras, gestes répétés de prono-supination ) et ce de façon bilatérale,

- le problème tient à la condition du délai de prise en charge non remplie en l'espèce puisque M. [F] n'est plus exposé depuis le 4 décembre 2015 (arrêt de travail pour une autre pathologie) alors que la date de première constatation médicale de la pathologie concernée a été fixée à l'échographie du 12 mai 2016,

- le délai de prise en charge est ainsi de cinq mois pour 14 jours prévus réglementairement au tableau,

- recherchant si des éléments permettraient éventuellement de faire remonter la date de première constatation médicale à une date antérieure, il a été procédé à l'étude du dossier du chirurgien du 3 mai 2016 prescrivant l'échographie, il s'agit de la première mention de douleurs des deux coudes retrouvée dans le dossier, et ne modifiant pas l'observation relative à la présence d'un délai de prise en charge de plus de cinq mois pour 14 jours prévus réglementairement au tableau.

- le comité a en conséquence conclu que les éléments de preuve d'un lien direct entre l'épicondylite bilatérale présentée par M. [F] et son activité professionnelle n'étaient pas réunis.

Par courrier du 20 juillet 2020, la société [5], employeur, a informé le tribunal de ce qu'elle entendait intervenir volontairement à l'instance. Elle y a présenté les demandes tendant au rejet de la demande présentée par son ancien salarié en désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à le voir débouter de toutes ses autres demandes et à le voir condamner aux dépens.

Par jugement du 23 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté l'entérinement de l'avis rendu le 2 août 2018 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] Midi-Pyrénées,

- reconnu le caractère professionnel de l'affection « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » présentée le 8 juin 2016 par M. [F],

- dit que cette pathologie sera prise en charge au titre du tableau MP n° 57,

- infirmé la décision rendue le 14 mars 2017 par la commission de recours amiable,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par acte adressé le 17 novembre 2020, la société [5] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 5 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que l'avis du CRRMP de [Localité 6] en date du 14 novembre 2016 était irrégulier et en conséquence nul et, avant-dire droit, a :

- ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 7] aux fins de dire si la pathologie ' tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' déclarée selon certificat médical initial du 8 juin 2016 par M. [F] est en lien direct avec l'activité professionnelle exercée par ce dernier au sein de la société [5].

- dit que ce CRRMP dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées et des pièces versées à l'appui de cette dernière conformément à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige tel que ci-dessus reproduite.

- dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'avis du médecin du travail conformément à ce texte.

- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 3 mai 2022 pour conclusions des parties après avis du CRRMP.

Par avis du 16 février 2022, le CRRMP désigné a conclu que :

' L'enquête administrative met en évidence une sollicitation importante des coudes tant en termes d'amplitude, de compression ou que de forces appliquées susceptibles de générer la pathologie déclarée. De nouveaux éléments médicaux permettent de fixer une date de 1ère constatation médicale au 06/07/2015, antérieure à la fin des expositions professionnelles. Dans ces conditions, il n'y pas de dépassement du délai de prise en charge.

Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 7] considère que la pathologie (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) déclarée selon certificat médical initial du 08 06 2016 par M. [F] est en lien direct avec l'activité professionnelle exercée par ce dernier au sein de la Société [5]".

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience du 3 mai 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, et de :

- enjoindre à la caisse de rapporter la preuve de ce qu'elle a transmis au comité de [Localité 7] l'avis du médecin du travail,

- prononcer la nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7],

- débouter M. [F] de sa demande de prise en charge et de tout autre demande et le condamner aux dépens,

subsidiairement,

-juger inopposable à son égard la décision de prise en charge à intervenir.

Elle fait valoir essentiellement que :

- la caisse n'a pas déféré à sa demande de justification de la transmission de l'avis du médecin du travail au comité de [Localité 7], de sorte que cet avis n'a pu figurer dans le dossier transmis par la caisse à ce dernier, dont les conclusions sont dès lors entachées d'irrégularité et donc nulles,

- la date de fin de l'exposition au risque n'est pas contestée comme étant celle du 4 décembre 2015, l'attestation produite par l'assuré émanant d'un cabinet de kinésithérapie en date du 19 septembre 2018 et non signée n'apportant aucune preuve contraire,

- les comités de [Localité 6] et de [Localité 8] ont motivé l'absence de lien de causalité non du simple fait du dépassement du délai de prise en charge de 14 jours, mais en raison de la longueur et de l'importance particulière de ce dépassement,

- il n'est pas établi que la liste limitative des travaux ait été vérifiée, et il est probable que les soins de kinésithérapie prescrite en juin 2015 soient afférents aux problèmes d'épaule de l'assuré,

- en toute hypothèse, la caisse ne lui ayant pas transmis l'avis du médecin du travail, l'éventuelle décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de débouter la société [5] de toutes ses demandes, d'homologuer l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie et en conséquence de confirmer le jugement déféré, en lui allouant la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , à titre subsidiaire, d'ordonner la saisine d'un nouveau comité en enjoignant à la caisse de transmettre à ce dernier l'avis du médecin du travail.

Il soutient en substance que :

- l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie est jusqu'à preuve du contraire, non rapportée en l'espèce, régulier,

- le dépassement du délai de prise en charge est imputable à l'accumulation de diverses pathologies qui ont retardé la confirmation des épicondylites par échographie, alors que son kinésithérapeute lui avait bien dispensé des soins pour des douleurs à type tendinopathie du coude pour la période du 6 juillet au 7 octobre 2015, alors qu'il était toujours en activité,

- le colloque administratif de la caisse a permis de retenir que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie ainsi que cela a été établi au cours de l'instruction du dossier, et retenu par les comités tant de [Localité 8] que de la région Occitanie.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de débouter M. [F] de sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la pathologie constatée le 8 juin 2016, et de débouter l'employeur de sa demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint de rapporter la preuve de la transmission de l'avis du médecin du travail au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7].

Elle estime en effet que :

- l'avis de ce comité est fondé sur la considération d'un délai de prise en charge non dépassé, par la prise en compte d'une date de première constatation au 6 juillet 2015, prenant ainsi en considération une attestation délivrée en 2018 par un kinésithérapeute relatif à des soins effectués en 2015, ce qu'elle conteste, relevant que ce n'est qu'à compter du 3 mai 2016 que l'assuré a fait état de douleurs au niveau du coude gauche, et que le médecin-conseil a pu retenir la date du 12 mai 2016 comme celle de première constatation suite à l'échographie des coudes,

- l'avis du comité de [Localité 7] établit que ce dernier a bien été destinataire de l'avis du médecin du travail.

Au cours des débats, les parties et la cour s'étant interrogées sur la cotation AMS 7,5 figurant sur la copie de la feuille de soins n° 000001812 du 11 août 2015, l'appelante soutenant que cette cotation correspond exclusivement à la prise en charge de soins de kinésithérapie portant sur l'épaule, il a été demandé par la cour à la caisse de produire avant le 30 mai 2022 une note technique du service médical permettant de comprendre à quel acte peut se référer cette cotation.

La note technique a été transmise par la caisse le 6 mai 2022 comme suit :

'Selon la Nomenclature Générale Des Actes Professionnels (NGAP), la cotation AMS 7,5 peut faire référence à :

- Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou sur un segment de membre)

- Rééducation et réadaptation, après amputation y compris l'adaptation à l'appareillage: amputation de tout ou partie d'un membre

- Rééducation du rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation. est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur)

- Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis

Par conséquent, la cotation AMS 7,5 peut concerner tout membre (supérieur ou inférieur) ou segment de membre quel qu'il soit, ainsi que le rachis. Elle n'est donc pas spécifique ni au coude, ni à l'épaule ni même au membre supérieur.'

Les parties, sans y être autrement invitées ni autorisées, ont souhaité présenter des observations écrites postérieurement, qui n'ont pas à être intégrées dans l'exposé du litige.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il convient à titre liminaire de rappeler que M. [F] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ' tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' dans le cadre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.

Ce tableau prévoit deux conditions administratives : un délai de prise en charge de 14 jours et

une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, comme suit : 'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination'.

C'est en application de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, selon lequel si une ou plusieurs conditions tenant aux délais de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, que la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6], puis qu'ont été successivement saisis celui de [Localité 8], puis de la région Occitanie.

Le motif unique et non contesté de ces saisines a résidé exclusivement dans le dépassement du délai de prise en charge, le dernier jour travaillé de M. [F] étant le 4 décembre 2015, alors que le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle est en date du 8 juin 2016.

Au constat de l'absence de contestation antérieure sur la réalisation effective de la condition administrative portant sur la liste limitative des travaux, et au regard de ce que ni le comité de [Localité 6], ni celui de [Localité 8], n'ont remis en cause l'effectivité de cette condition, le comité de [Localité 8] exprimant ainsi : ' il n'est pas ici remis en question que ce type d'activité professionnelle ait pu l'exposer à des facteurs de risques professionnels d'épicondylites ( gestes répétés de préhension, gestes répétés d'extension de la main sur l'avant-bras, gestes répétés de pro supination), il y a lieu de considérer comme établie et ne donnant lieu à aucune contestation sérieuse cette condition relative à la liste limitative des travaux.

Sur la régularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie

C'est en vain que l'appelante soutient la nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] en affirmant qu'il aurait statué sans l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise, dès lors qu'il résulte de la simple lecture de cet avis que figure parmi les éléments dont le comité a pris connaissance l'avis motivé du médecin du travail.

La seule affirmation, dépourvue de tout élément objectif et de tout nous justificatif, de ce que cette mention explicite dans la vie serait fausse, ou procéderait d'une erreur matérielle, est insuffisante à démontrer le caractère irrégulier de l'avis émis le 16 février 2022.

Le moyen est en voie de rejet.

Sur le caractère professionnel de la pathologie

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie a retenu que l'enquête administrative mettait en évidence une sollicitation importante des coudes tant en termes d'amplitude, de compression que de forces appliquées susceptibles de générer la pathologie déclarée. Il a pris en compte de nouveaux éléments médicaux permettant de fixer une date de première constatation médicale au 6 juillet 2015, par conséquente antérieure à la fin de l'exposition au risque de sorte que le comité a considéré qu'il n'y avait pas de dépassement du délai de prise en charge.

En conclusion, il a estimé que compte tenu de l'ensemble des informations médicaux techniques, obtenues de façon contradictoire et portée à sa connaissance, il y avait lieu de considérer que la pathologie déclarée selon certificat médical initial du 8 juin 2016, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche était en lien direct avec l'activité professionnelle exercée par M. [F] au sein de la société [5].

La contestation opposée tant par l'appelante que par la caisse portant sur la détermination de la date de première constatation médicale au 6 juillet 2015, la cour prendra en compte la concomitance de la feuille de soins du 11 août 2015, faisant suite à une prescription du 17 juin 2015, portant sur des soins de kinésithérapie débutés le 6 juillet 2015 selon la cotation AMS 7,5, et de l'attestation établie le 19 septembre 2018 par Madame [O], masseur kinésithérapeute, qui certifie avoir reçu en soins du 6 juillet 2015 au 7 octobre 2015 M. [G] [F] pour des douleurs type tendinopathie aux coudes.

Cette dernière attestation, qui est signée contrairement à ce que soutient l'appelante, et dont le caractère sincère n'est pas sérieusement mis en doute, ainsi que le document médical précité, établissent suffisamment que le patient a fait l'objet d'une prescription médicale, résultant par conséquent d'une constatation médicale d'une pathologie, pour une tendinopathie bilatérale, affectant en conséquence le coude gauche autant que le droit.

C'est ainsi par une motivation exacte que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie a pris en compte ces éléments médicaux pour retenir une date de première constatation médicale au 6 juillet 2015, par conséquent antérieure à la date du 4 décembre 2015 constituant la fin de l'exposition professionnelle au risque de M. [F].

Il est justifié dès lors de considérer que l'ensemble des conditions imposées par le tableau n°57 B des maladies professionnelles sont réunies, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie devant être entériné.

De surcroît, la société [5] ne fournit aucun élément au soutien de ce qu'elle considère être l'hypothèse d'une 'possible cause totalement étrangère au travail', se contentant d'affirmer à cet égard que l'assuré ne donne aucune information sur son état de santé général, alors que l'épicondylite étant une usure des tendons, elle pourrait aussi trouver sa cause dans une consommation excessive de tabac ou encore dans certaines maladies.

Il en résulte suffisamment que le caractère professionnel de l'affection ' tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' déclarée le 9 juin 2016 par M. [G] [F] est établi et que cette pathologie doit être prise en charge au titre du tableau précité.

Le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motif.

Sur la demande d'inopposabilité

La prise en charge imposée à la caisse par le présent arrêt, au cours d'une procédure dans laquelle l'employeur a estimé devoir intervenir volontairement lui est pleinement opposable.

La demande en inopposabilité tirée de l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail, alors que la société n'a sollicité cette transmission que par courrier du 20 avril 2022, soit quelque jour avant l'audience, et alors que le comité saisi par l'arrêt du 5 novembre 2021 avait déjà rendu son avis le 16 février 2022, est dépourvue de tout fondement juridique et doit être purement et simplement rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il est équitable d'allouer à M. [F] une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5] qui échoue en son appel supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Entérine l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie en date du 16 février 2022.

- Confirme le jugement du 23 octobre 2020 en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'affection « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' déclaré le 9 juin 2016 par M. [G] [F] et en ce qu'il a dit que cette pathologie sera prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Y ajoutant,

- Condamne la société [5] à payer à M. [G] [F] une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejette tout autre demande.

- Condamne la société [5] aux dépens.

Le GreffierLe Conseiller pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/11331
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;20.11331 ?
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