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17/06/2022 | FRANCE | N°18/16094

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/16094


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022



N° 2022/ 208













Rôle N° RG 18/16094 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFLA







[H] [Z]





C/



SARL AZUR VIP

Me [M] [E] SELARL MJ [E]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

























Copie exécutoire délivrée

le :17/06/2022

à :
>

Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



SELARL MJ [E] prise en la personne de Me [M] [E]



Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 13...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N° 2022/ 208

Rôle N° RG 18/16094 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFLA

[H] [Z]

C/

SARL AZUR VIP

Me [M] [E] SELARL MJ [E]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

Copie exécutoire délivrée

le :17/06/2022

à :

Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

SELARL MJ [E] prise en la personne de Me [M] [E]

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 13 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00256.

APPELANT

Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SELARL MJ [E] prise en la personne de Me [M] [E] es-qualitès de mandataire ad 'hoc de la SARL AZUR VIP, demeurant [Adresse 2]

Défaillante

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

A compter du 7 juillet 2017, M. [Z] a été recruté par la société Azur VIP SARL en qualité d'agent de maintenance nautique. Le 22 juillet 2017, l'employeur l'a informé qu'il ne souhaitait plus le revoir sur son lieu de travail. Le 24 août 2017, elle l'a informé qu'elle avait mis fin à sa période d'essai et formulé divers griefs à son égard.

Le 15 septembre 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande portant principalement sur un rappel d'heures supplémentaires et en contestation de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus l'a débouté de ses demandes.

M. [Z] a fait appel de cette décision le 9 octobre 2018.

Par jugement du 8 octobre 2018, la société Azur VIP SARL a été placée en redressement judiciaire. Elle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 14 janvier 2019. La clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée le 4 janvier 2021. Par jugement du 24 juin 2021, la SELARL MJ [E] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Azur VIP SARL.

A l'issue de ses conclusions du 8 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [Z] demande de':

''Le dire recevable en son appel';

''réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 13 septembre 2018 en toutes ses dispositions';

statuant à nouveau':

''dire qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées';

''dire que la rupture de son contrat de travail est intervenue en dehors de la période d'essai et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''dire que la procédure de licenciement n'a pas été respectée';

en conséquence,

''fixer sa créance comme suit':

- 1568,05'€ à titre de rappel de salaire pour juillet et août 2017';

- 156,80'€ à titre d'incidence congés payés sur rappel précité';

- 773,33'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires';

- 77,33'€ à titre d'incidence congés payés sur rappel précité';

- 843,82'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

- 84,38'€ à titre d'incidence congés payés sur préavis';

''ordonner à Me [M] [E] es qualité de mandataire ad litem de la société AZUR VIP, sous astreinte de 150,00'€ par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à lui délivrer les documents suivants':

''Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due';

''Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''Certificat de travail';

''dire que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur sa simple requête';

''dire que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes';

''fixer en outre ses créances, comme suit':

- 3.000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';

- 5.000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir';

''ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil';

''dire le présent arrêt à intervenir opposable au CGEA.

M. [Z] soutient, sur la base d'un décompte et de témoignages qu'il produit aux débats, qu'il a réalisé pour le compte de la société Azur VIP SARL des heures supplémentaires demeurées impayées.

Il affirme en outre que, outre ces heures supplémentaires dont il réclame le paiement, il n'a pas été entièrement payé des heures accomplies en juillet 2017 et que, pour le mois d'août 2017, la société Azur VIP SARL s'est abstenue de lui fournir du travail et réclame en conséquence sa condamnation au paiement du solde restant dû sur le mois de juillet 2017 et du salaire dû au titre du mois de juillet 2017.

A l'appui de sa demande en dommages et intérêts distinctes pour exécution fautive du contrat de travail, M. [Z] reproche à la société Azur VIP SARL le défaut de paiement de l'intégralité de ses salaires ainsi que l'absence de remise de ses documents de fin de contrat, le privant ainsi du bénéfice d'une prise en charge par le Pôle Emploi et précise que les documents de fin de contrat versés au débat ne sont pas les originaux, qui ne lui ont jamais été délivrés.

M. [Z] soutient enfin que la rupture de son contrat de travail par la société Azur VIP SARL est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la société Azur VIP SARL ne lui a pas remis une copie du contrat de travail qu'il a signé, que son contrat de travail a été rompu en dehors de la période d'essai d'une durée d'un mois telle que prévue par la convention collective de la navigation de plaisance, que la décision de rompre la période d'essai doit prendre la forme d'un écrit, que la procédure de licenciement n'a pas été respectée puisqu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable et que les griefs invoqués par la société Azur VIP SARL pour justifier la rupture du contrat de travail sont infondés.

Au terme de ses conclusions du 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':

en toute hypothèse':

''débouter M. [Z] de sa demande d'intérêts courus au taux légal avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce';

''exclure de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée au titre de l'astreinte';

à titre principal':

''confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en toutes ses dispositions';

''En conséquence, débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

''condamner M. [Z] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens';

subsidiairement':

''débouter M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire des mois de juillet et août 2017 outre congés payés y afférents, d'heures supplémentaires outre congés payés y afférents';

''débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';

''réduire les sommes allouées à M. [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens';

En tout état de cause';

''fixer toutes créances en quittance ou deniers';

''dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';

''dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';

''dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

L'AGS-CGEA s'oppose à la demande de M. [Z] en rappel sur heures supplémentaires aux motifs qu'il produit un décompte informatisé non daté, non signé et non tamponné par l'employeur et que la la réalisation d'heures supplémentaires est difficilement crédible au regard des retards répétés invoqués par l'employeur au soutien de la rupture du contrat de travail.

Elle conclut en outre au rejet de la demande de M. [Z] à titre de rappel de salaire au motif que son contrat de travail a été rompu le 22 juillet 2017 et que ce dernier ne peut donc prétendre à un rappel de salaire pour la période postérieure à cette date.

Elle s'oppose à la demande de M. [Z] en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail aux motifs qu'aucun rappel sur salaire et heures supplémentaires n'est due à M. [Z], que ses documents de fin de contrat ont été établis par son employeur et tenus à sa disposition, que la courte période d'emploi de M. [Z] permettait pas une indemnisation par le Pôle emploi et que le préjudice allégué à ce titre est purement hypothétique et que M. [Z] est défaillant dans l'administration de la preuve de la réalité du préjudice invoqué et du montant des sommes réclamées à ce titre.

L'AGS-CGEA fait enfin valoir que le contrat de travail de M. [Z] a valablement été rompu pendant la période d'essai aux motifs que M. [Z] qui, pour soutenir qu'aucune période d'essai ne lui est opposable, affirme n'avoir jamais signé son contrat de travail, vise le contrat de travail qui a été produit par son employeur devant la juridiction prud'homale mais se garde bien de le verser aux débats, que ce comportement est révélateur de sa mauvaise foi, que le conseil de prud'hommes a pu examiner ce document dans la mesure où il y fait référence dans sa décision et que la société Azur VIP SARL a mis un terme au contrat de travail le 22 juillet 2017, soit moins de 3 semaines après sa conclusion, soit pendant la période d'essai.

Subsidiairement, s'il était retenu que le licenciement de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'AGS-CGEA conclut à la réduction des indemnités qui pourraient lui être allouées compte tenu de sa faible ancienneté et de l'absence de justification par M. [Z] de sa situation postérieurement à la rupture de son contrat de travail.

La SELARL MJ [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Azur VIP SARL, attraite à la procédure par acte d'huissier du 30 juillet 2021, n'a pas comparu.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2022. Pour un plus ample exposé de la Procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE':

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [Z] verse aux débats un tableau, portant sur la période courant du 7 juillet au 21 juillet 2017 et détaillant, jour par jour, ses heures d'arrivée et de départ le matin et l'après-midi.

Ce faisant, peu important que ce décompte informatisé soit non daté ni signé ou encore ni tamponné par l'employeur, il présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour corroborer sa demande, M. [Z] produit aux débats une attestation de Mme [I] indiquant que ce dernier finissait la plupart du temps son poste d'agent de maintenance nautique entre 22 heures et minuit. Si en défense, l'AGS-CGEA ne verse à l'instance aucun élément de preuve de nature à démontrer le contrôle du temps de travail par l'employeur ou à remettre en cause l'indication du décompte précité, ce seul témoignage, par sa généralité, ne permet pas de confirmer les heures supplémentaires revendiquées par M. [Z]. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.

Il ressort des courriers échangés entre M. [Z] et la société Azur VIP SARL les 23 et 24 août 2017 que, le 22 juillet 2017, l'employeur a signifié à son salarié sa volonté de ne plus le voir sur le lieu de travail. Par ailleurs, il n'est pas justifié de l'exécution par M. [Z] d'une prestation de travail au profit de la société Azur VIP SARL ni d'une demande de cette dernière sollicitant de M. [Z] la réalisation d'une mission de travail. Il conviendra en conséquence de retenir que la relation de travail a pris fin le 22 juillet 2017 à l'initiative de l'employeur. Ce dernier ne peut en conséquence prétendre à un rappel de salaire postérieurement à cette date.

En revanche, concernant le mois de juillet 2017, la société Azur VIP SARL a procédé au paiement au profit d'un salaire calculé sur une présence de 77 heures, alors que compte tenu de la date de la rupture, M. [Z] aurait travaillé 100,50 heures, sans que les éléments versés aux débats ne permettent de se convaincre d'absences injustifiées de la part de M. [Z]. Ce dernier est en conséquence fondé à solliciter le paiement de la somme de 261,48'€ à titre de rappel de salaires sur le mois de juillet 2017, outre 26,15'€ au titre des congés payés afférents

La seule production par M. [Z] d'un avis de rejet en septembre 2017 d'une échéance d'un organisme de crédit ne permet pas d'imputer les difficultés financières de M. [Z] au défaut de paiement par la société Azur VIP SARL du solde du salaire sur le mois pour le mois de juillet 2017. M. [Z] sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

L'article L.'1221-23 du code du travail dispose que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En conséquence, il appartient à l'AGS-CGEA, qui soutient que le contrat de travail de M. [Z] a été rompu pendant la période d'essai, de produire aux débats le contrat de travail signé par ce salarié stipulant une période d'essai. En l'absence d'une telle production, il conviendra de retenir que le contrat de travail ne prévoyait pas de période d'essai. La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur sans respect de la procédure de licenciement s'avère en conséquence constitutive d'un licenciement abusif.

Compte tenu de la faible ancienneté de M. [Z], de sa rémunération, soit 1'687,64'€, et de l'absence de justificatifs sur la situation actuelle de M. [Z], le préjudice qu'il a subi à raison de la rupture de son contrat de travail, sera justement indemnisé par l'allocation de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts.

Conformément à l'article L.'622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire. M. [Z] ne peut donc prétendre aux intérêts de droits sur ses créances salariales que du 18 septembre 2017, date de la convocation des parties devant le conseil de prud'hommes, jusqu'au 8 octobre 2018, date du redressement judiciaire de la société Azur VIP SARL puis à compter de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du 4 janvier 2021.

La SELARL MJ [E], ès qualités, sera condamnée à remettre à M. [Z] ses documents de fin de contrat rectifiés. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte.

Enfin, il sera alloué à M. [Z] la somme de 1'500'€ au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE M. [Z] recevable en son appel,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 13 septembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes en rappel de salaires et congés payés afférents postérieurs au 22 juillet 2017, en rappel de salaire sur heures supplémentaires impayées et en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';

L'INFIRME pour le surplus';

STATUANT à nouveau et y ajoutant';

FIXE la créance de M. [Z] au passif de la société Azur VIP SARL aux sommes suivantes':

- 261,48'€ à titre de rappel de salaires sur le mois de juillet 2017,

- 26,15'€ au titre des congés payés afférents

- 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';

- 843,82'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

- 84,38'€ à titre d'incidence congés payés sur préavis';

- 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

DIT que les créances de nature salariales porteront intérêts de droit du 18 septembre 2017 jusqu'au 8 octobre 2018 puis à compter 4 janvier 2021';

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts';

DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';

DIT que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';

DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

CONDAMNE la SELARL MJ [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la société AZUR VIP, à remettre à M. [Z] les documents suivants':

''un bulletin de salaire afférent à la condamnation au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2017 et des congés payés afférents';

''une attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''un certificat de travail';

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Azur VIP SARL.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 18/16094
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;18.16094 ?
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