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17/06/2022 | FRANCE | N°17/13188

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 17/13188


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022



N° 2022/ 206













Rôle N° RG 17/13188 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA32K







Pierre-Alexandre LECA





C/



[B] [W]

Association UNEDIC AGS

























Copie exécutoire délivrée

le :17/06/2022

à :



Me Pierre-Alexandre LECA



Me

Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017/...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N° 2022/ 206

Rôle N° RG 17/13188 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA32K

Pierre-Alexandre LECA

C/

[B] [W]

Association UNEDIC AGS

Copie exécutoire délivrée

le :17/06/2022

à :

Me Pierre-Alexandre LECA

Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017/00171.

APPELANT

Maître Pierre-Alexandre LECA Es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL GUY TROSSET désigné par ordonnance du TC DRAGUIGNAN du 1er Septembre 2021, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Défaillant

INTIMES

Monsieur [B] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/9359 du 31/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Chez M. [I] [Adresse 6] - [Localité 2]

représenté par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association UNEDIC AGS, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat à durée indéterminée du 26 octobre 2010, M.[W] a été recruté par la SARL Guy Trosset en qualité de soigneur de chevaux. Il a pris ses congés payés du 24 août 2012 au 23 septembre 2012. Il n'a pas repris le travail postérieurement à cette date. M.[W] et la SARL Guy Trosset se sont opposés sur les motifs de cette absence de M.[W] à l'issue de ses congés   M.[W] indiquant que son employeur lui avait enjoint de quitter les lieux, ce dernier lui reprochant de son côté une absence injustifiée.

Le 14 décembre 2015, M.[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 13 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Draguignan a':

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[W] au 13 juin 2017,

- condamné la SARL Guy Trosset à payer à M.[W] les sommes suivantes':

- 19.057,66 euros à titre de rappel de salaire,

- 1957 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- 2.796,66 euros à titre de préavis,

- 279,66 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 8.799,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Guy Trosset a fait appel de ce jugement le 7 juillet 2017.

Par jugement du 10 janvier 2017, la SARL Guy Trosset a été placée en redressement judiciaire et Maître Leca a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Au terme de leurs conclusions du 13 juillet 2017 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Guy Trosset et Maître Leca, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Guy Trosset, ont demandé de':

- recevoir la SARL Guy Trosset en son appel,

- le dire régulier en la forme et bien fondé sur le fond,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- condamner M.[W] à verser à la SARL Guy Trosset la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

A l'issue de ses conclusions du 26 janvier 2018 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[W] demande de':

- confirmer, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des congés payés';

- dire et juger recevable et bien fondé son recours;

- dire et juger qu'il n'a pas été entièrement rempli de ses droits en matière d'indemnité compensatrice de congés payés';

par conséquent fixer sa créance à ce titre à la somme de 1398,40 '€';

- dire et juger que la société a gravement manqué à ses obligations contractuelles';

par conséquent ';

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement, et ce aux torts de l'employeur';

- fixer sa créance à la somme de 8 390,40'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- fixer sa créance à la somme de 2 796,66'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 280'€ à titre d'incidence congés payés';

- fixer sa créance à la somme de 19 576,66'€ à titre de rappels de salaire sur cette période, outre la somme de 1957'€ à titre d'incidence congés payés';

- ordonner la remise au salarié ses documents de fin de contrat';

- fixer sa créance à la somme de 2000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- la condamner aux entiers dépens.

A l'issue de ses conclusions du 8 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':

en toute hypothèse':

- exclure de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

à titre principal':

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 13 juin 2017 en ce qu'il a débouté M.[W] de sa demande au titre des congés payés pour le mois d'août 2012';

- réformer le jugement susvisé pour le surplus';

en conséquence, débouter M.[W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions';

- condamner M.[W] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens';

subsidiairement':

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 13 juin 2017 en ce qu'il a débouté M.[W] de sa demande au titre des congés payés pour le mois d'août 2012';

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M.[W] la somme de 19'576.66'€ à titre de rappel de salaire, outre 1'957'€ au titre des congés payés y afférents';

- en conséquence, débouter M.[W] de ses demandes de rappels de salaire outre congés payés y afférents';

- juger que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative du salarié pendant la période d'observation visée par l'article L. 3253-8'2° du code du travail';

- en conséquence, exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents';

- condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens';

en tout état de cause';

- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';

- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Par jugement du 14 décembre 2017, la liquidation judiciaire de la SARL Guy Trosset a été prononcée. Par jugement du 26 novembre 2019, la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Draguignan du 1er septembre 2021, Maître Leca a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Guy Trosset.

Par assignation en intervention forcée du 21 octobre 2021, M.[W] a signifié à Maitre Leca, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Guy Trosset, le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 13 juin 2017, la déclaration d'appel, ses conclusions au fond dans la présente instance et l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Draguignan du 1er septembre 2021 l'ayant désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Guy Trosset. Maitre Leca, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Guy Trosset, a refusé de recevoir copie de cet acte de signification.

Par assignation en intervention forcée du 14 décembre 2021, l'AGS-CGEA a signifié à Maitre Leca, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Guy Trosset, le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 13 juin 2017, la déclaration d'appel, ses conclusions au fond dans la présente instance et l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Draguignan du 1er septembre 2021 l'ayant désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Guy Trosset. Maître Leca, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Guy Trosset, a refusé de recevoir copie de cet acte de signification.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE':

sur la qualité de partie à la procédure de Maître Leca, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Guy Trosset, ':

Par ordonnance du 1er septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Draguignan a désigné Maître Leca en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Guy Trosset. Il ne ressort pas des débats ni des pièces produites par les partie que cette désignation a été rétractée. Dès lors, malgré le refus de Maître Leca, ce dernier a toujours la qualité de mandataire ad hoc. Par ailleurs, son refus de recevoir copie des actes d'intervention forcée de M.[W] et de l'AGS-CGEA des 21 octobre et 14 décembre 2021 ne peut remettre en cause la validité de sa désignation ni de son intervention forcée. Maître Leca, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Guy Trosset, a par conséquent la qualité de partie à la procédure.

sur le fond':

Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, selon contrat à durée indéterminée du 26 octobre 2010, M.[W] a été recruté par la SARL Guy Trosset en qualité de soigneur de chevaux moyennant un salaire de 1'343,80 € bruts. Il a pris ses congés payés du 24 août 2012 au 23 septembre 2012. Il n'a pas repris le travail à l'issue de ses congés.

Selon courrier du 9 décembre 2013, M.[W] a fait valoir que, du jour au lendemain, elle lui avait signifié oralement son licenciement, que cette situation l'avait plongé dans une situation de précarité très difficile, qu'à ce jour il restait sans nouvelles de la part de son employeur concernant la livraison de son licenciement et qu'il aimerait comprendre.

Selon courrier en réponse du 6 janvier 2014, la SARL Guy Trosset a indiqué à M.[W] qu'il avait pris ses congés en 2012 pour retourner dans son pays d'origine, qu'au terme de ses congés, il ne s'était plus présenté à son poste de travail et n'avait plus donné de signe de vie ni communiqué sa nouvelle adresse, que depuis cette date des tas de salaires en absence injustifiée avaient été établis et qu'à aucun moment il n'avait été question de procéder à son licenciement.

Par ailleurs, M.[W] verse aux débats':

- le témoignage de Mme [Y] du 10 mars 2016 qui relate, alors qu'elle travaillait sans être déclarée au profit de la SARL Guy Trosset, avoir été témoin, quatre ans auparavant, d'une dispute entre le gérant de la SARL Guy Trosset et M.[W] au cours de laquelle ce gérant avait indiqué à M.[W] de prendre ses affaires et de quitter la propriété et l'avait menacé de prendre son fusil de chasse. Elle précise que M.[W] avait refusé de partir car son épouse était enceinte de quatre mois, que le gérant de la SARL Guy Trosset s'était mis en colère, qu'il était revenu avec son fusil et que M.[W] avait indiqué qu'il allait déposer plainte auprès de la gendarmerie pour menace avec une arme à feu,

- le témoignage de M.[I] qui indique l'avoir hébergé ainsi que son époux à son domicile entre le mois d'octobre 2012 et le mois de janvier 2013, que ce couple s'était retrouvé à la rue dans une situation très précaire suite au licenciement de M.[W] et que Mme [W] était enceinte,

- Le témoignage de M.[S] indiquant avoir travaillé, entre octobre et novembre 2014 au profit de la SARL Guy Trosset et avoir été licencié car il avait refusé de travailler neuf heures par jour ainsi que le dimanche,

- la facture d'un hôtel à [Localité 5] attestant du paiement de deux nuitées les 1er et 2 octobre 2012.

Ces éléments, notamment l'unicité du témoignage de Mme [Y] concernant les conditions dans lesquelles M.[W] se serait vu interdire d'accès au lieu de travail par son employeur, apparaissent trop ténus pour rapporter la preuve de la véracité d'une telle allégation.

En conséquence, le jugement déféré, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[W] au 13 juin 2017 et condamné la SARL Guy Trosset à lui payer diverse sommes à titre de rappel de salaire,de congés payés sur rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.

M.[W], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de dire que chaque partie devra conserver la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

DIT que Maître Leca, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Guy Trosset, est partie à la procédure';

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du conseil de prud'hommes de Draguignan du 13 juin 2017 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[W] au 13 juin 2017 et condamné la SARL Guy Trosset à lui payer diverse sommes à titre de rappel de salaire,de congés payés sur rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

LE CONFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau;

DEBOUTE M.[W] de ses demandes';

DIT que chaque partie devra conserver la charge de ses dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 17/13188
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;17.13188 ?
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