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16/06/2022 | FRANCE | N°22/01425

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 juin 2022, 22/01425


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 16 JUIN 2022

hg

N° 2022/ 302



N° RG 22/01425 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY3E



[R] [O] [S]

[W] [M] épouse [O] [S]



C/



S.C.I. [R] GEORGES

Société LES JARDINS DE CIMIEZ



Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE

S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICE

S.A.R.L. TECHNIQUE MENUISERIE ALUMINIUM POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS (TMA2P)

Etc.......



Copie exécutoire délivrée

le

:

à :



SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE





SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



SCP ASSUS-JUTTNER



ASSOCIATION BIGAND - CRUON



Me Joseph MAGNAN



SC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 16 JUIN 2022

hg

N° 2022/ 302

N° RG 22/01425 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY3E

[R] [O] [S]

[W] [M] épouse [O] [S]

C/

S.C.I. [R] GEORGES

Société LES JARDINS DE CIMIEZ

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE

S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICE

S.A.R.L. TECHNIQUE MENUISERIE ALUMINIUM POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS (TMA2P)

Etc.......

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP ASSUS-JUTTNER

ASSOCIATION BIGAND - CRUON

Me Joseph MAGNAN

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/14181.

DEMANDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [R] [O] [S]

demeurant 26 Avenue de Flirey - Les Jardins de Cimiez - Les Mimosas - 06000 NICE

représenté par Me Maud SECHER de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE

Madame [W] [M] épouse [O] [S]

demeurant 26 Avenue de Flirey - Les jardins de Cimiez - Les mimosas - 06000 NICE

représentée par Me Maud SECHER de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES A LA REQUÊTE

S.C.I. [R] GEORGES, dont le siège social est 7 rue de Leuze 78711 MANTES LA VILLE, pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE CIMIEZ, représenté par son syndic en exercice sis 42 Bis Rue Trachel - 06000 NICE

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, dont le siège social est 50 Cours Franklin Roosevelt, BP 6402 - BP 6402 - 69413 LYON CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICE, dont le siège social est 45 Avenue des Baumettes - 06000 NICE, pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. TECHNIQUE MENUISERIE ALUMINIUM POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS (TMA2P), sis 33 boulevard Marechal Juin - C/O EAM MTG SUD - 06800 CAGNES-SUR-MER, pris en la personne de son représenta

nt légal en exercice

défaillante

Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l'Arche - 97727 NANTERRE CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST ( ENSEIGNE GROUPAMA NORD EST), dont le siège social est 2 rue Léon Paloux - 51053 REIMS, pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Guillemette BIGAND de l'ASSOCIATION BIGAND - CRUON, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasse de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SCI [R] Georges est propriétaire d'un appartement au 4ème étage du bâtiment Les Mimosas du groupe d'immeubles en copropriété dénommé les Jardins de Cimiez, situé 26 avenue Flirey à Nice.

Les époux [O] [S] sont propriétaires d'un appartement situé au dessus qui dispose d'une terrasse.

Se plaignant d'infiltrations, la SCI [R] Georges a assigné le syndicat des copropriétaires de ce groupe d'immeubles en désignation d'expert et il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 11 septembre 2012 du président du tribunal de grande instance de Nice qui a commis Mme [I] [X].

La SCI [R] Georges n'ayant pas consigné la provision complémentaire mise à sa charge pour garantir la rémunération de Mme [X], cette dernière a établi un rapport en l'état le 3 mars 2014 en concluant que :

-les dommages liés à des infiltrations n'étaient pas été clairement objectivés,

-des dommages liés à des phénomènes de condensation ont été mis en évidence nécessitant le remplacement des menuiseries extérieures, ce que la SCI [R] Georges a entrepris en 2014.

Suite à l'assignation du syndicat des copropriétaires par la SCI [R] Georges le 13 février 2015 afin qu'il soit condamné à effectuer les travaux de reprise de la totalité de l'étanchéité de la toiture-terrasse de l'immeuble, le tribunal de grande instance de Nice l'a déboutée de cette demande par jugement du 17 juillet 2015.

La SCI [R] Georges a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2015.

Par arrêt du 26 mai 2016 :

- l'appel a été déclaré recevable, et avant dire droit, une expertise a été confiée à [Z] [G], avec mission de :

-entendre les parties en leurs explications et prendre connaissance de toute pièce utile à son information à charge d'en indiquer les sources,

-visiter l'appartement de la SCI [R] Georges et décrire avec précision les désordres allégués (humidité et infiltrations),

-rechercher la cause de ces désordres,

-décrire avec précision les travaux nécessaires pour les faire cesser définitivement,

-décrire avec précisons les travaux nécessaire pour réparer les dommages causés à l'appartement de la SCI [R] Georges du fait des désordres et en évaluer le coût ainsi que la durée,

-s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses pré-conclusions écrites,

-la SCI [R] Georges a été déboutée de sa demande de provision ;

-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été réservés. »

Le 21 août 2016, l'expert adressait à la cour un premier rapport daté du 22 juillet 2016 en concluant à la nécessité de nouvelles mises en cause et investigations.

Le syndicat des copropriétaires assignait en intervention forcée, par actes du 5 août 2016 :

-la société 06 Etanche Services,

-les époux [O] [S],

-la SA AXA France IARD, son assureur.

La société 06 Etanche Services a assigné en interventions forcées, par actes des 9 et 10 février 2017 ses assureurs successifs, la SA AXA France IARD et l'Auxiliaire.

Les époux [O] [S] ont assigné en interventions forcées, par actes des 6 et 8 décembre 2016, la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles du Nord-Est et la SARL Technique Menuiserie Aluminium pour Professionnels et Particuliers.

Par ordonnance du 12 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a :

-rejeté la demande tendant à déclarer l'expertise ordonnée le 26 mai 2016 suivant arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, commune et opposable aux époux [O] [S], la SARL 06 Etanche services, la Compagnie AXA France IARD assureur du syndicat des copropriétaires les jardins de Cimiez, la société TMA2P, la Société caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord Est à l'enseigne Groupama Nord-Est, les Sociétés AXA France IARD et Auxiliaire, prises en leur qualité d'assureurs successifs de la SARL 06 Etanche services,

-rejeté le surplus des demandes ;

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 septembre 2018, une expertise complémentaire a été ordonnée au contradictoire des personnes assignées en intervention forcée.

L'expert a déposé le 23 décembre 2019 son deuxième rapport du 18 décembre 2019 au greffe de la cour.

Par ordonnance d'incident du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des assignation en intervention forcée en cause d'appel à l'encontre des époux [O] [S] et de la SA AXA France IARD,

-a condamné les époux [O] [S] à verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

au syndicat des copropriétaires la somme de 700 €,

à la société 06 Etanche Services la somme de 700 € ,

-a condamné la société AXA France IARD à verser à la société 06 Etanche Services la somme de 700 €,

-a rejeté le surplus des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-a condamné les époux [O] [S] et la société AXA France IARD aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt n°RG 15/14181 de la chambre 1-5 de cette cour en date du 16 décembre 2021, il a été statué en ces termes:

« rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

déclare irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires du 25 octobre 2021,

infirme le jugement du 17 juillet 2015 et statuant à nouveau,

déclare irrecevables les appels en intervention forcée diligentés par le syndicat de copropriétaires les Jardins de Cimiez et la société Etanche 06 à l'encontre de [R] [O]-[S] et [W] [O]-[S],

déclare recevable l'appel en intervention forcée diligenté par la société Etanche 06 à l'encontre de la société compagnie d'assurance AXA France IARD, revendiquée comme son assureur,

met hors de cause de la société Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles du Nord-Est,

condamne le syndicat de copropriétaires les Jardins de Cimiez à réaliser les travaux de fermeture des conduits de cheminée tels que préconisés par l'expert [G] en page 26 de son rapport, et ce, dans les six mois de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 100 € par jour de retard pendant trois mois,

déclare irrecevables les demandes indemnitaires de la SCI [R] Georges dirigées contre [R] [O]-[S] et [W] [O]-[S],

condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI [R] Georges la somme de 1 500 € pour travaux de remise en état de l'appartement,

rejette les autres demandes indemnitaires de la SCI [R] Georges au titre de travaux d'isolation thermique, perte locative et préjudice moral,

déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires les Jardins de Cimiez tendant à voir condamner [R] [O]-[S] et [W] [O]-[S] à le relever et garantir de toutes condamnations,

rejette la demande du syndicat des copropriétaires les Jardins de Cimiez tendant à voir condamner la compagnie d'assurance AXA France IARD à le relever et garantir de toutes condamnations,

vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

condamne le syndicat des copropriétaires les Jardins de Cimiez aux dépens, qui incluront le co0t des expertises [G] avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- 3 000 € à la SCI [R] Georges,

- 2 000 € à la société 06 Etanche Services,

- 2 000 € à [R] [O]-[S] et [W] [O]-[S],

condamne la société 06 Etanche Services à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- 1 000 € à la SA AXA France IARD,

- 1 000 € à l'Auxiliaire,

condamne [R] [O]-[S] et [W] [O]-[S] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- 1 000 € à la société Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles du Nord-Est. »

Par requête du 28 janvier 2022, [O]-[S] et [W] [O]-[S] ont saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle, en ce qu'il a déclaré « recevable la demande du syndicat des copropriétaires les Jardins de Cimiez tendant à voir condamner [R] [O]-[S] et [W] [O]-[S] à le relever et garantir de toutes condamnations », alors qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable, eu égard aux motifs contenus dans l'arrêt.

Régulièrement avisées de cette requête et de évocation à l'audience du 9 mai 2022, aucune des autres parties n'a conclu.

Par courriel du 9 juin 2022, le syndicat des copropriétaires les Jardins de Cimiez sollicite le rejet de la rectification aux motifs qu'il s'agit d'une erreur intellectuelle et non matérielle.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la rectification d'erreur matérielle :

En application de l'article 462 du code de procédure civile :

« les erreurs et omissions qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue. »

En l'espèce, l'arrêt évoqué mentionne, dans les motifs :

en page 10 que « les appels en intervention forcée diligentés par le syndicat de copropriétaires et la société Etanche 06 à l'encontre des époux [O] [S] seront donc déclarés irrecevables. »

en page 11 : « Sur les demandes indemnitaires de la SCI [R] Georges dirigées contre les époux [O] [S] :

L'appel en intervention forcée des époux [O] [S] ayant été jugé irrecevable, les demandes dirigées contre eux sont également irrecevables. »

en page 13 : « Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner in solidum les époux [O] [S] et la compagnie d'assurance AXA France IARD à le relever et garantir de toutes condamnations :

La demande dirigée contre les époux [O] [S] est irrecevable puisque leur appel en intervention forcée a été déclaré irrecevable. »

Or, le dispositif de l'arrêt mentionne :

« déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires les Jardins de Cimiez tendant à voir condamner [R] [O]-[S] et [W] [O]-[S] à le relever et garantir de toutes condamnations »

Il existe une contradiction entre les motifs de la décision et son dispositif qui ne s'explique que par l'erreur matérielle mentionnant « recevable » au lieu de «irrecevable » dans le dispositif, et non pas une erreur intellectuelle, eu égard à la motivation de l'arrêt.

Dès lors que il convient de faire droit à la demande de rectification sollicitée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la rectification de l'arrêt n°RG 15/14181 de la chambre 1-5 de cette cour en date du 16 décembre 2021 par le remplacement, au dispositif de:

« déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires les Jardins de Cimiez tendant à voir condamner [R] [O]-[S] et [W] [O]-[S] à le relever et garantir de toutes condamnations »,

par

« déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires les Jardins de Cimiez tendant à voir condamner [R] [O]-[S] et [W] [O]-[S] à le relever et garantir de toutes condamnations »,

Dit que la présente décision rectificative sera portée en marge de l'arrêt n°RG 15/14181 de la chambre 1-5 de cette cour en date du 16 décembre 2021, et qu'elle sera notifiée dans les mêmes conditions,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/01425
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;22.01425 ?
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