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16/06/2022 | FRANCE | N°21/18269

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 16 juin 2022, 21/18269


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/216













N° RG 21/18269 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITBZ







[D] [S]

[T] [S]





C/



[E] [X]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Marie-Line BROM



Me Eric AGNETTI












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01430.





APPELANTS



Monsieur [D] [S]

né le 22 Juin 1979 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/216

N° RG 21/18269 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITBZ

[D] [S]

[T] [S]

C/

[E] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Marie-Line BROM

Me Eric AGNETTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01430.

APPELANTS

Monsieur [D] [S]

né le 22 Juin 1979 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI- ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [T] [S]

né le 04 Septembre 1982 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI- ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [E] [X]

né le 18 Juin 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [X] et messieurs [D] et [T] [S] ont déposé le 15 janvier 2020 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale NOOBA en classes 25 et 43 pour désigner les produits vêtements et les services de restauration et services de bar, [D] [S] étant désigné comme le mandataire de l'indivision dans l'acte de dépôt.

Monsieur [X] a redéposé cette même marque à titre individuel le 27 juillet 2020, l'Institut National de la Propriété Industrielle ayant indiqué que l'enregistrement du signe était suspendu dans l'attente d'un pouvoir de monsieur [D] [S] pour procéder au dépôt au nom des trois indivisaires. Les consorts [S] ayant formé opposition à ce dépôt, monsieur [X] a retiré sa demande le 15 octobre 2020.

Le 18 septembre 2020, la marque NOOBA déposée au nom de l'indivision a été enregistrée.

Par acte en date du 23 avril 2020, monsieur [X] a fait assigner les consorts [S] devant le président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil afin d'obtenir la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire chargé d'effectuer toutes les opérations nécessaires à la gestion de l'indivision existant sur la marque, et notamment conclure un contrat de licence exclusif.

Suivant jugement en date du 3 décembre 2021, le délégué du président du tribunal a fait droit à la demande et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 23 décembre 2021.

Suivant ordonnance en date du 4 avril 2022, le président de la chambre a clôturé l'instruction de l'affaire, celle ci ayant été fixée au 2 mai 2022 dans un avis à bref délai adressé aux appelants le 13 janvier 2022.

A l'appui de leur appel, par conclusions déposées par voie électronique le 1er avril 2022, les consorts [S] concluent à l'infirmation de la décision ayant rejeté leur exception d'incompétence, soutenant que le président de la juridiction n'était pas compétent dès lors qu'une action au fond avait été par eux introduite le 5 novembre 2020 pour demander le partage de l'indivision et qu'en conséquence la mesure provisoire de nomination d'un administrateur relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile.

Sur le fond, les consorts [S] contestent que l'irrégularité matérielle invoquée par monsieur [X] soit de nature à justifier le refus de l'enregistrement de la marque et soutiennent qu'ils pouvaient en application des règles de l'indivision consentir à titre gracieux une licence d'exploitation au bénéfice de la société GLAAM. Ils contestent l'utilité et la pertinence des missions confiées à l'administrateur provisoire ainsi que l'existence d'un péril menaçant la marque. Ils concluent en conséquence à l'infirmation de la décision, monsieur [X] étant débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à leur verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X], par conclusions déposées par voie électronique le 25 février 2022, soutient qu'en application de l'article 815-6 du Code civil, le président du Tribunal judiciaire est bien compétent pour ordonner les mesures urgentes que requière l'intérêt commun, la compétence exclusive du juge de la mise en état n'étant prescrite que relativement au tribunal. Il fait observer qu'au demeurant les intimés n'ont pas désigné en première instance la juridiction qu'ils estimaient compétente.

Sur le fond, il maintient qu'il y a urgence à palier les carences du mandataire, celles ci étant de nature à entraîner l'annulation de la marque et à empêcher la société GLAAM a exploiter sans son accord la marque NOOBAA. Il demande en conséquence à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner les consorts [S] in solidum au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 815-6 du Code civil dispose que le président du Tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requière l'intérêt commun d'indivisaires, précision étant faite que la jurisprudence a posé le principe que cette disposition s'appliquait à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine ou leur nature ; ce texte pose le principe de la compétence spéciale du président du tribunal ; en présence d'une telle disposition, c'est à bon droit que monsieur [X] a formé sa demande devant le président de la juridiction, et non devant le tribunal judiciaire lui-même et donc le juge de la mise en état, la désignation d'un juge de la mise en état dans la procédure en partage introduite devant ce tribunal étant sans incidence sur l'article 815-6 lui-même.

Il n'existe au dossier aucun document établissant l'urgence à administrer la marque appartenant en indivision à monsieur [X] et aux consorts [S], ou à conclure un contrat de licence exclusif ; de même, aucune pièce ne permet d'affirmer que cette marque a fait l'objet d'une contestation ou d'une demande en annulation nécessitant une représentation en justice ; c'est dès lors à bon droit que les consorts [S] affirment que la condition d'urgence imposée par l'article 815-6 du Code civil n'est pas constituée, et qu'en conséquence la demande en désignation d'un administrateur ad hoc n'est pas fondée ; il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée.

En l'état de la procédure, il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

- INFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 3 décembre 2021, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.

Statuant à nouveau,

- DÉBOUTE monsieur [X] de sa demande en désignation d'un administrateur provisoire.

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de monsieur [X].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/18269
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.18269 ?
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