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16/06/2022 | FRANCE | N°21/14632

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 juin 2022, 21/14632


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(réouverture des débats)



DU 16 JUIN 2022

hg

N° 2022/ 292













N° RG 21/14632 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHPS







Syndic. de copro. SDC RESIDENCE LE VOLTAIRE





C/



SCI 2+1 LES DEUX PORTES



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL C.L.G.



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/201.



APPELANT



Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(réouverture des débats)

DU 16 JUIN 2022

hg

N° 2022/ 292

N° RG 21/14632 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHPS

Syndic. de copro. SDC RESIDENCE LE VOLTAIRE

C/

SCI 2+1 LES DEUX PORTES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL C.L.G.

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/201.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE VOLTAIRE 12 Quai du Général Leclerc 13500 MARTIGUES, Représenté par son syndic le Cabinet [K] dont le siège social est 25 Chem des 3 Cyprès - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2, pris en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCI 2+1 LES DEUX PORTES dont le siège social est 44 rue Jean Martin - 13500 MARTIGUES, représentée par Monsieur [H] désigné ès qualités de mandataire ad hoc par ordonnance sur requête rendue par leTribuna l Judiciaire d'Aix-en-Provence le 14 Octobre 2021 dont le Ca binet est sis Arteparc de Bachasson Bât D rue de la Carrière de Bachasson 13590 MEYREUIL et encore domicilié en son sièg e social

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Voltaire, située 12 quai du général Leclerc à Martigues 13 500, a assigné la SCI 2+1 les deux portes 2+1 les deux portes devant le tribunal judiciaire de Marseille, en demandant au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de la condamner au paiement des sommes de:

-1 891,37 € au titre des charges impayées arrêtées au 30 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020,

-1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

-1 633 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

-condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Le premier juge a considéré que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de la qualité de propriétaire de la SCI, ni celle de ses convocations aux assemblées générales, et que la production d'un seul appel de fonds pour le premier trimestre 2021 et de la dénonce de deux procès-verbaux d'assemblées générales à son nom était insuffisant à caractériser la créance prétendue.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 15 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait appel de cette décision.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour :

vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

vu les nouvelles dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 vu les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

vu la mise en demeure adressée par lettre simple et par lettre recommandée le 4 mai 2020 et vu, plus généralement, les pièces versées aux débats,

-réformer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement,

statuant à nouveau

-condamner la SCI 2+1 les deux portes à lui payer la somme de 2 779,05 € arrêtée au 30 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020, date de la mise en demeure,

-débouter la SCI 2+1 les deux portes de l'ensemble de ses prétentions,

-condamner la SCI 2+1 les deux portes au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Il soutient que:

-la preuve de la qualité de propriétaire de la SCI sur le lot 15 depuis le 28 juillet 1983 est rapportée, et en réalité elle avait acheté l'immeuble entier et a revendu les autres lots à la découpe après avoir divisé l'immeuble en 25 lots,

-la SCI 2+1 les deux portes a reçu la notification des procès-verbaux d'assemblées générales 2017, 2018, 2019 et 2020 sans exercer de recours dans le délai prévu, en sorte qu'elle ne peut contester leur validité, même si en effet, c'est la SCI Rialto qui était mentionnée par erreur en ses nom et place,

-au 12 février 2020, elle était redevable de 526,60 € et au 30 septembre 2022, de 2 779,05 €, y compris les frais nécessaires exposés dans le cadre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, la SCI 2+1 les deux portes demande à la Cour de :

-confirmer la décision entreprise,

-dire et juger que le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, l'état de répartition des charges n'étant pas communiqués aux débats, la demande du syndicat des copropriétaires est irrecevable, la seule production d'un relevé de propriété non daté étant en l'espèce insuffisant,

-dire et juger qu'en application des dispositions des articles l'article 10, 14- 1 et 17 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les assemblées générales des copropriétaires tenues en 2017, 2018, 2019 et 2020 sont frappées d'une nullité absolue,

-dire et juger en tout état de cause que ces assemblées ainsi que les résolutions votées lors de leurs tenues sont inopposables à la SCI 2+1 les deux portes,

-dire et juger par voie de conséquences qu'aucune demande relative à ces années ne sont recevables à l'encontre de la SCI 2+1 les deux portes,

-dire et juger que seule la faute du syndicat commise par son syndic, est à l'origine de ce conflit résultant d'une ignorance totale des dispositions de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret 67-223 du 17 mars 1967,

-dire et juger en conséquence que le syndicat a engagé sa responsabilité à l'encontre de la SCI 2+1 les deux portes,

-le condamner au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ainsi qu'à celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour elle:

-la preuve de sa qualité de propriétaire sur le lot 15 n'est toujours pas rapportée,

-seule une SCI Rialto a été convoquée aux assemblées générales en ses lieu et place et les appels de fonds ont été adressés à cette SCI Rialto de 2017 à 2020,

-une tentative de régularisation a été faite par le syndic en lui notifiant le 10 juin 2020 -l es procès-verbaux d'assemblées générales 2017, 2018, 2019 et 2020,

-lesdites assemblées générales sont nulles de nullité absolue, ou inopposables

- ni l'état descriptif de division ni le règlement de copropriété ou l'état de répartition des charges ne sont produits.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI 2+1 les deux portes a été radiée du RCS le 21 juillet 2021 pour cessation d'activité.

Vu les articles 1844 et suivants du code civil, 14 du décret du 3 juillet 1978,

Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin d'entendre les parties sur la poursuite de l'instance dans ces conditions et la nécessité de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société radiée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la réouverture des débats aux fins susvisées,

Renvoie l'affaire à l'audience rapporteur du lundi 10 octobre 2022, salle 4 PALAIS MONCLAR

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/14632
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.14632 ?
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