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16/06/2022 | FRANCE | N°19/10448

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 juin 2022, 19/10448


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

hg

N° 2022/ 300













N° RG 19/10448 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQIG







Association ASL DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE LA NARTELLE





C/



[X] [U] [K]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Elie MUSACCHIA



SELAS

CABINET POTHET



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00162.



APPELANTE



Association l'ASL DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE LA NARTELLE agissant poursuites et...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

hg

N° 2022/ 300

N° RG 19/10448 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQIG

Association ASL DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE LA NARTELLE

C/

[X] [U] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

SELAS CABINET POTHET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00162.

APPELANTE

Association l'ASL DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE LA NARTELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2, Avenue Eugène Issaye - Domaine de la Nartelle, 83120 SAINTE MAXIME

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIME

Monsieur [X] [U] [K], demeurant Domaine de la Nartelle 3 Avenue de Roumanille - 83120 SAINTE MAXIME

représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Depuis le 21 janvier 2000, [X] [K] est propriétaire d'un bien immobilier constituant le lot n°667 de la tranche III du lotissement de la Nartelle, 83120 situé à Sainte Maxime.

Par cette acquisition, il est devenu membre de l'ASL du domaine de la Nartelle dont il a reçu le cahier des charges et les statuts (page 13 de son acte d'acquisition).

Lors de l'assemblée générale du 28 décembre 2017, il a été procédé à l'élection de six membres du conseil syndical suivant la résolution n°5, la candidature de [X] [K] n'étant pas retenue.

Par acte du huissier du 28 décembre 2017 [X] [K] a fait assigner l'ASL de la Nartelle devant le tribunal de Grande instance de Draguignan et a sollicité au terme de ses dernières conclusions :

-l'annulation de la résolution cinq de l'assemblée générale du 9 août 2017,

-le constat de l'absence de représentation de l'ASL et en conséquence la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire,

-la condamnation de l'ASL à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du tribunal de Grande instance de Draguignan du 18 juin 2019 :

-la résolution numéro cinq de l'assemblée générale du 9 août 2017 a été annulée pour violation des statuts,

- Maître [S] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire provisoire,

-l'ASL de la Nartelle a été condamnée à payer à [X] [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 1er juillet 2019 l'ASL de la Nartelle a fait appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 8 décembre 2020, il s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non recevoir tirée du défaut de représentation régulière de l'ASL,

les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées,

il a été dit que les dépens de l'incident suivraient ceux du fond.

Sur déféré de cette décision au conseiller de la mise en état, la cour a prononcé l'irrecevabilité de la requête et a condamné [X] [K] à payer 1 500 € à l'ASL.

Par conclusions du 18 mars 2020, l'ASL des propriétaires du domaine de la Nartelle, représentée par ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège sis 2 avenue Eugéne Isaye - Domaine de la Nartelle, 83120 Sainte Maxime appelante, demande à la cour:

Vu l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,

Vu les statuts de l'ASL des propriétaires du domaine de la Nartelle

Vu l'article 14 bis des statuts

Vu le pouvoir donné au Conseil de la Nartelle pour représenter la défense de l'ASL

Vu les pièces versées aux débats

-Infirmer le jugement rendu par la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 18 juin sous le RG 18/00162 dans toutes ses dispositions.

-dire irrecevable l'action de [X] [K] pour défaut d'avoir saisi le Tribunal dans le délai de 2 mois de la réception du PV de l'assemblée en date du 9 août 2017 conformément aux statuts.

-dire forclos en son action [X] [K]

au principal et au fond :

-dire que les élections des membres du Conseil Syndical lors de l'Assemblée générale des membres de l'ASL du Domaine de la Nartelle ont été effectuées conformément aux Statuts de l'ASL des propriétaires du domaine de la Nartelle

-dire que le Candidat [K] n'a pas été pénalisé lors du vote des membres au Conseil Syndical lors de l'assemblée générale du 9 août 2017

-dire que le résultat de [X] [K] ne laisse aucun doute sur le choix des électeurs.

-dire que le mode des élections au Conseil Syndical de l'ASL des propriétaires du domaine de la Nartelle lors de l'assemblée Générale du 9 août 2017 ne porte pas atteinte à la sincérité du scrutin ou à sa loyauté.

-Débouter [X] [K] de l'intégralité de ses demandes,

-Débouter [X] [K] de ses demandes incidentes.

-Constater le nombre suffisant de membres conformément aux statuts pour représenter le domaine de la Nartelle.

-Condamner [X] [K] à rembourser à l'ASL les frais exposés de l'Administrateur judiciaire provisoire.

-Condamner [X] [K] à régler à l'ASL des Propriétaires de la Nartelle la somme de

5 000 € sur les fondements combinés des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1240 du Code Civil à titre de dommages et intérêts.

-Condamner [X] [K] à régler à l'ASL des propriétaires du domaine de la Nartelle la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-Condamner [X] [K] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Musacchia, avocat au barreau d'Aix en Provence.

Par conclusions n°3 du 21 avril 2022, l'ASL des propriétaires du domaine de la Nartelle, représentée par ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège sis 2 avenue Eugéne Isaye - Domaine de la Nartelle, 83120 Sainte Maxime appelante, demande à la cour:

Vu l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,

Vu les statuts de l'ASL des propriétaires du domaine de la Nartelle

Vu l'article 14 bis des statuts

Vu le pouvoir donné au Conseil de la Nartelle pour représenter la défense de l'ASL

Vu les pièces versées aux débats

-Infirmer le jugement rendu par la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 18 juin sous le RG 18/00162 dans toutes ses dispositions.

-Juger irrecevable l'action de [X] [K] pour défaut d'avoir saisi le Tribunal dans le délai de 2 mois de la réception du PV de l'assemblée en date du 9 août 2017 conformément aux statuts.

-Juger forclos en son action [X] [K]

au principal et au fond :

-Juger que les élections des membres du Conseil Syndical lors de l'Assemblée générale des membres de l'ASL du Domaine de la Nartelle ont été effectuées conformément aux Statuts de l'ASL des propriétaires du domaine de la Nartelle

-Juger que le Candidat [K] n'a pas été pénalisé lors du vote des membres au Conseil Syndical lors de l'assemblée générale du 9 août 2017

-Juger que le résultat de [X] [K] ne laisse aucun doute sur le choix des électeurs.

-Juger que le mode des élections au Conseil Syndical de l'ASL des propriétaires du domaine de la Nartelle lors de l'assemblée Générale du 9 août 2017 ne porte pas atteinte à la sincérité du scrutin ou à sa loyauté.

-Débouter [X] [K] de l'intégralité de ses demandes,

-Débouter [X] [K] de ses demandes incidentes.

-Constater le nombre suffisant de membres conformément aux statuts pour représenter le domaine de la Nartelle.

-Condamner [X] [K] à rembourser à l'ASL les frais exposés de l'Administrateur judiciaire provisoire.

-Condamner [X] [K] à régler à l'ASL des Propriétaires de la Nartelle la somme de 5000€ sur les fondements combinés des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1240 du Code Civil à titre de dommages et intérêts.

-Condamner [X] [K] à régler à l'ASL des propriétaires du domaine de la Nartelle la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-Condamner [X] [K] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Musacchia, avocat au barreau d'Aix en Provence

Par conclusions du 20 décembre 2019, [X] [U] [K] demande à la cour:

Vu le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 18

juin 2019,

Vu l'article 16 des statuts de l'ASL des propriétaires du domaine de la Nartelle,

Vu la convocation à l'assemblée générale du 9 août 2017,

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 août 2017,

-le confirmer en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

sauf à condamner l'ASL des propriétaires du domaine de la Nartelle à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, outre celle de 3.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner l'ASL des propriétaires du domaine de la Nartelle aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS Cabinet Pothet, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.

Par conclusions de procédure du 2 mai 2022 [X] [U] [K] demande à la cour:

Vu le principe de la contradiction des débats, édicté par les articles 15 et 16 du CPC et 6§1

de la CESDH,

Vu les articles 782 (anciens) et suivants du code de procédure civile

Vu la jurisprudence s'y afférant,

-rejeter purement et simplement des débats les conclusions et pièces notifiées le 21 avril 2022 pour le compte de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement domaine de la Nartelle.

-dire et juger que les dépens suivront ceux du fond.

Il fait valoir que le délai pour répliquer à ces nouvelles conclusions était insuffisant.

Par conclusions de procédure du 2 mai 2022, l'ASL des propriétaires du domaine de la Nartelle, appelante, demande à la cour:

Vu le principe de la contradiction des débats, édicté par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la CESDH,

Vu la jurisprudence s'y afférant,

Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2022,

Vu la date d'audience du 10 mai 2022,

-débouter M. [K] de sa demande de rejet, ainsi que de ses conclusions de procédure ;

-admettre aux débats les pièces et conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2022 pour le compte de l'ASL.

Elle soutient que les pièces 34 à 37 ne sont que des pièces de procédure, et que les conclusions nouvelles ne contiennent aucun nouveau moyen mais se limitent à préciser certains points au regard des pièces transmises depuis longtemps.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces notifiées le 21 avril 2022 pour le compte de l'ASL:

Par application de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions post clôture sont en principe irrecevables d'office, tandis que les conclusions prises avant la clôture sont en principe recevables sauf si elles portent atteinte au principe de la contradiction découlant des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exigeant que chaque partie dispose d'un temps utile pour y répondre.

[X] [K] demande que les conclusions et pièces signifiées par l'ASL le jeudi 21 avril 2022, cinq jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, le mardi 26 avril 2022, soient écartées des débats.

Les parties avaient été avisées le 3 décembre 2021 que la procédure serait clôturée le 26 avril 2022.

Les dernières conclusions d'[X] [K] dataient du 20 décembre 2019 et celles de l'ASL du 18 mars 2020.

En déposant des conclusions assorties de 4 pièces nouvelles dont elle disposait depuis plusieurs mois ou années, sans mettre en évidence les modifications apportées aux dernières écritures de 22 pages, alors que l'adversaire ne disposait plus que de deux jours ouvrés pour y répliquer avant la clôture, l'ASL a méconnu le principe de la contradiction en mettant [X] [K] dans l'impossibilité d'un examen sérieux des éléments nouveaux à rechercher dans les 22 pages d'écritures, et d'y répondre en temps utile.

Dès lors les conclusions et pièces n°34 à 37 signifiées par l'ASL le jeudi 21 avril 2022 seront écartées des débats.

Sur la forclusion de l'action de [X] [K]:

L'ASL soutient qu'à défaut d'avoir saisi le Tribunal dans le délai de 2 mois de la réception du PV de l'assemblée en date du 9 août 2017 conformément à l'article 14 bis des statuts, [X] [K] est forclos en son action.

Aux termes dudit article, portant sur le «délai de recours contentieux - assemblée générale ordinaire»,

«le délai de recours contentieux ouvert à tout propriétaire est fixé à 2 mois à compter de la signification du procès-verbal à tous les propriétaires; il a pour point de départ la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception et réputé respecté en cas de délivrance d'une assignation avant son expiration.»

En l'espèce, [X] [K] a engagé son action en contestation de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 9 août 2017 par acte du huissier du 28 décembre 2017 alors qu'il avait reçu la signification du procès-verbal par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 septembre 2017.

S'il ne conteste pas ces faits, il soutient:

- qu'en vertu des articles 2254 et 2219 du code civil, le délai de prescription de son action ne pouvait être réduit à moins d'un an, et qu'il ne s'agit pas d'un délai de forclusion,

- que le délai de contestation ne lui ayant pas été notifié, il ne lui est pas opposable.

Aux termes des articles invoqués, insérés dans le titre relatif à «la prescription extinctive»

«La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.»

«La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans....»

L'article 2220 précise que «les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.»

Les parties s'opposent sur le point de déterminer si le délai d'action en contestation est un délai de prescription ou de forclusion.

La prescription touche à un droit, le droit de créance, tandis que la forclusion touche à la liberté de faire un acte de procédure qui peut être une demande en justice ou un autre acte.

S'agissant d'un délai fixé conventionnellement pour agir en contestation d'une décision, il doit être qualifié de délai de forclusion, comme cela est d'ailleurs le cas du délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions d'assemblée générale en matière de copropriété.

S'agissant d'un délai de forclusion, les dispositions de l'article 2254 ne lui sont pas applicables.

Quant au moyen suivant lequel le délai de contestation n'a pas été notifié à [X] [K]

en même temps que lui était notifié le procès-verbal de l'assemblée générale, rien n'impose cette information s'agissant d'un délai de forclusion prévu par les statuts qui sont publiés et s'imposent à tous les membres de l'ASL.

[X] [K] est donc irrecevable en sa contestation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 9 août 2017, et s'agissant d'une demande découlant de la nullité sollicitée, de sa demande de désignation de Maître [S] en qualité d'administrateur judiciaire provisoire.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a écarté dans ses motifs sans le reprendre au dispositif la demande de l'ASL tendant à voir déclarer irrecevable l'action de [X] [K].

Sur les demandes de dommages et intérêts de chaque partie':

L'ASL sollicite 5 000 € sur les fondements combinés des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts.

Sans invoquer de préjudice autre que celui du coût de la procédure diligentée, l'ASL sollicite des dommages et intérêts en invoquant l'abus de procédure découlant d'une intention de nuire dont elle ne rapporte pas la preuve.

Or, le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.

Le seul fait d'avoir agi en justice au delà du délai de forclusion ne caractérise pas cet abus quand bien même [X] [K] a été membre du conseil syndical.

Cette demande sera donc rejetée.

[X] [K] sollicite également 5 000 € de dommages et intérêts sans s'expliquer sur cette prétention qui sera en conséquence rejetée en l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux permettant de l'accueillir.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ecarte des débats les conclusions et pièces n° 34 à 37 notifiées par l'ASL le 21 avril 2022,

Infirme le jugement, et statuant à nouveau,

Déclare [X] [K] irrecevable en ses prétentions pour cause de forclusion,

Rejette les demandes de dommages et intérêts de chacune des parties,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne [X] [K] aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer 3 000 euros à l'ASL des propriétaires du domaine de la Nartelle en application de l'article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10448
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.10448 ?
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