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16/06/2022 | FRANCE | N°19/10356

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 juin 2022, 19/10356


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

hg

N° 2022/ 299



Rôle N° RG 19/10356 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEP6T



[L] [ZD]



C/



[Y] [XC] épouse [R]

[P] [ZG]

[Z] [H] épouse [XV]

[MI] [K] [YH] épouse [YK]

[C] [MO] [YH] épouse [YB]

[X] [S]

[A] [XI] [CF] [V] [W]

[NH] [YX]

[NB] [YX]

[DB] [ML]

[WZ] [MY]



Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP LECLER

C CABANES CANOVAS



SELARL DEFEND & ADVISE



Me Pascale MAZEL



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE



SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER



SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON



SCP MAGNAN - ANTIQ



Me Florence BOYER




...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

hg

N° 2022/ 299

Rôle N° RG 19/10356 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEP6T

[L] [ZD]

C/

[Y] [XC] épouse [R]

[P] [ZG]

[Z] [H] épouse [XV]

[MI] [K] [YH] épouse [YK]

[C] [MO] [YH] épouse [YB]

[X] [S]

[A] [XI] [CF] [V] [W]

[NH] [YX]

[NB] [YX]

[DB] [ML]

[WZ] [MY]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP LECLERC CABANES CANOVAS

SELARL DEFEND & ADVISE

Me Pascale MAZEL

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER

SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON

SCP MAGNAN - ANTIQ

Me Florence BOYER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 29 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00530.

APPELANTE

Madame [L] [ZD]

demeurant 9 avenue de Joinville - 94130 NOGENT SUR MARNE

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , plaidant

INTIMES

Madame [Y] [XC] épouse [R]

demeurant Le Vieux village, Belair - 04200 NOYERS SUR JABRON

représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [P] [ZG]

demeurant 3 Impasse des Inpendants 13013 MARSEILLE

représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant

Madame [Z] [H] épouse [XV]

demeurant 16 Rue Jules Uhry - 60940 ANGICOURT

représentée par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée e Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , plaidant

Madame [MI] [K] [YH] épouse [YK]

demeurant 1 Rue de la Calade - 04310 PEYRUIS

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [C] [MO] [YH] épouse [YB]

demeurant 38 Chemin de Jouan - 40270 BORDERES-LAMENSANS

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [X] [S]

assignée le 21/08/2019 en procés verbal de recherce

demeurant 222 rue Breteuil - 13006 MARSEILLE

défaillante

Monsieur [A] [XI] [CF] [V] [W]

demeurant 40, Rue du Berceau - 13005 MARSEILLE

représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur [NH] [YX]

demeurant 387 avenue François Billoux-12 Résidence Le Grillon- - 13600 LA CIOTAT

représenté par Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [NB] [YX]

demeurant 2 Boulevard Hopkinson - 13004 MARSEILLE

représentée par Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

Madame [DB] [ML]

Assignation en intervention forcée

demeurant 3 lotissement le Genêts, le Village - 04200 NOYERS SUR JABRON

représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [WZ] [MY]

Assignation en intervention forcée

demeurant 3 lotissement le Genêts, le Village - 04200 NOYERS SUR JABRON

représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame [CL] [XY], a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[Y] [XC], propriétaire à Noyer-sur-Jabron, lieudit « Parpin et Chênebotte » des parcelles cadastrées section D n°407 et 408, a obtenu par jugement du 12 avril 2014, la désignation de [N] [D] afin de déterminer l'état d'enclave de ses parcelles et les possibilités de désenclavement.

L'expert a mené les expertises au contradictoire de :

-[L] [ZD], propriétaire des parcelles cadastrées section D n°1086 et 1059,

-[A] [DE], propriétaire de la parcelle cadastrée section D n°1085 qui a vendu son bien à [NH] et [NB] [YX], lesquels l'ont revendu aux consorts [MY] [ML],

-des consorts [YH], propriétaires de la parcelle cadastrée section D n°552,

- [A] [W], propriétaire de la parcelle cadastrée section D n°1084,

-[Z] [H] épouse [XV], propriétaire de la parcelle cadastrée section D n°1068,

-[P] [P] [ZG], propriétaire des parcelles cadastrées section D n°1075-1073 et 404 à 406.

Il a déposé son rapport le 20 juin 2016.

Par jugement réputé contradictoire du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a statué en ces termes:

« -Juge que les parcelles D 407 et D 408, situées sur la commune de Noyer-sur-Jabron. lieudit « Parpin et Chênebotte », sont en état d'enclavement ;

-Dit que le désenclavement des parcelles D 407 et D 408 empruntera donc le tracé n°1, d'une largeur de cinq mètres, sur la parcelle D 1059 depuis la voie communale jusqu'à la parcelle D 408, matérialisé sur le plan annexe 2 du rapport d'expertise judiciaire ;

-Fixe à la somme de 13 475 € le montant de l'indemnité due au propriétaire de la parcelle D 1059 ;

-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;

-Dit que les dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, resteront à la charge de Madame [Y] [XC]. »

[L] [ZD] a fait appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [L] [ZD], venant aux droits de Madame [BZ] [B] [E] épouse [ZD] sa mère, décédée le 07 avril 2018, appelante, demande à la cour :

Vu les articles 682 et 683 du code civil,

à titre extrêmement liminaire :

-constater que le fonds de Madame [XC] n'est pas enclavé

en conséquence,

-débouter Madame [XC] de sa demande en désenclavement et de toutes ses conclusions, fins et prétentions

à titre liminaire,

-ordonner, par arrêt avant dire droit, une nouvelle expertise, et désigner à cette fin tel expert avec pour mission de :

- Déterminer si le terrain peut faire l'objet d'une construction ou d'un lotissement;

- Décrire les travaux nécessaires à la viabilisation de la solution n°1 préconisée par

l'expert dans son rapport en date du 20 juin 2016 et en déterminer le coût ;

- Déterminer le coût de l'ensemble des solutions préconisées par l'expert dans son

rapport en date du 20 juin 2016 ;

- Déterminer la solution la moins dommageable pour permettre un accès au terrain de

Madame [XC].

à titre subsidiaire,

-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 29 mai 2019.

-ne pas homologuer le rapport d'expertise [D] dans ses conclusions en page 19.

-dire que la solution n°1 est très dommageable pour l'appelante.

-retenir la solution n°2

à défaut, retenir la solution n°5

à défaut, retenir le tracé empruntant les parcelles 1075 et 1068, soit la solution n° 5 de l'expert [D] avec la variante sus décrite se terminant par la fin de la solution n°2

-débouter les autres parties de leurs demandes contraires à celles-ci-dessus.

dans l'hypothèse où la solution n°1 serait retenue,

-ordonner au préalable une expertise technique confiée à un géologue qui aura pour mission de:

- vérifier si ces solutions nécessitent ou non des travaux spéciaux de stabilisation des terres avant la création et l'élargissement de la voie de servitude ;

- chiffrer lesdits travaux, après les avoirs décrits.

à défaut :

-infirmer le jugement quant à l'indemnité de servitude et condamner Madame [XC] à payer à Madame [ZD] la somme de 100 000 € au titre de l'indemnité de servitude ainsi que de l'ensemble de ses préjudices

en tout état de cause :

-débouter tout concluant de toute fin, conclusions et prétentions contraires, et débouter Madame [XC] de son appel incident,

-condamner Mme [XC] et/ou tout concluant aux dépens à distraire au profit de Maître [G] qui confirme y avoir pourvu, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [Y] [XC] demande à la cour :

Vu le jugement dont appel,

Vu les articles 682 et 683 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 695 et s. du code de procédure civile,

Vu les pièces,

-débouter Madame [ZD] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-confirmer le jugement rendu le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, sauf en ce qu'il « fixe à la somme de 13.475 € le montant de l'indemnité due au propriétaire de la parcelle D 1059 » ;

-infirmer le jugement sur ce seul point ;

-minorer et ramener à de plus justes proportions la somme due par Madame [XC] à Madame [ZD] au titre de l'indemnité de servitude prévue par l'article 682 du code civil;

en toutes mesures,

-condamner Madame [ZD] à verser à Madame [XC] la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Madame [ZD] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Pierre-Philippe Coljé avocat au barreau des Alpes de Haute Provence et membre de la SELARL Defend & Advise avocats sur affirmation de son droit.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [A] [W] demande à la cour :

vu les articles 682 et 683 du code civil,

vu les pièces versées aux débats,

à titre principal,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et ce faisant,

-dire n'y avoir lieu à contre-expertise,

-homologuer le rapport [D] et retenir la solution de désenclavement n°l ;

à titre subsidiaire.

-lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte concernant la fixation du passage selon la solution dite n°5;

à titre infiniment subsidiaire, et si une partiedevait formuler une demande en faveur de la solution n°3 de l'expert,

-fixer à la somme de 5 040 € au profit des consorts [ZD]/[E] et 15 190 € au profitde l'indivision [YE]-[ZD] l'indemnité que devra régler Madame [XC], et l'y condamner en tant que de besoin ;

en tout état de cause.

-condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [NH] et [NB] [YX] demandent à la cour de :

-les mettre hors de cause eu égard à la vente de leur bien aux consorts [MY] [ML] le 5 septembre 2019,

-statuer ce que de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les consorts [MY] [ML] demande à la cour :

Vu les articles 143, 144, 908 et 910-4 du code de procédure civile,

vu les articles 682, 683, 697 et 698 du code civil,

- dire et juger que la demande nouvelle de madame [ZD] faite à titre principal, tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire, n'a pas été présentée dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile,

en conséquence,

- dire et juger cette demande d'expertise est irrecevable,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la demande d'expertise faite à titre principal par madame [ZD] est inutile à la solution du litige, n'est justifiée par aucun élément nouveau, et porte atteinte à l'autorité de la chose jugée,

en conséquence,

- rejeter la demande d'expertise faite à titre principal par madame [ZD],

en tout état de cause,

- dire et juger que la solution de désenclavement des parcelles appartenant à Madame [XC] la plus courte et la moins dommageable est celle correspondant au tracé n°1 établi par l'expert judiciaire, monsieur [D],

- dire et juger que les solutions n°2 à 5 sont plus dommageables,

- prendre acte qu'aucune des parties à l'instance ne sollicite, à titre principal, comme à titre subsidiaire, que les solutions n°3 ou 4 soient retenues,

en conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter madame [ZD] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner madame [ZD] et tout succombant in solidum au paiement de la somme de 3 000 € à monsieur [MY] et madame [ML] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de certaines autres parties, à titre principal ou à titre subsidiaire, de choix du tracé n° 2 ou 2 et 5 et consécutivement à leurs demandes d'expertise complémentaires,

- dire et juger que ces solutions sont à distance des parcelles appartenant à monsieur [MY] et à madame [ML],

en conséquence,

- mettre hors de cause pour les opérations d'expertise à venir, monsieur [MY] et madame [ML].

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [C] [YH] épouse [YB] et [MI] [YH] épouse [YK] demandent à la cour :

Vu le rapport établi par M.[ZA] géomètre-expert du 11 octobre 2013 versé aux débats,

Vu le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [D], géomètre-expert près de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 20 juin 2016,

Vu les articles 682 et 683 du code civil,

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

-Homologuer la solution de désenclavement préconisée par l'expert judiciaire [D];

-Dire et juger que la solution de désenclavement des parcelles appartenant à Mme [XC] la plus courte et la moins dommageable est celle correspondant au tracé n°1 établi par l'expert judiciaire [D] ;

-Dire et juger que la solution n°4 est la plus dommageable comme passant dans la seule partie constructible de la propriété [YH] et impactant de 21 % la surface constructible, et la plus techniquement difficile à mettre en 'uvre en l'état du dénivelé de 2m50 entre leur parcelle (552) et les parcelles 550-551 ([J]) nécessitant la réalisation de lourds travaux de confortement du mur de soutènement sur la propriété [J] ;

-Rejeter les demandes formées par Mme [ZD] en appel ;

-Condamner Mme [L] [ZD] à leur payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner Mme [L] [ZD] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me Môller, avocat sous son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [Z] [H] épouse [XV] demande à la cour :

Vu les articles 682 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Statuant sur l'appel formé par Madame [L] [ZD] à l'encontre de la décision rendue le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Digne les Bains,

à titre liminaire

-déclarer irrecevable la demande nouvelle soulevée par Madame [L] [ZD] tendant à retenir une solution hybride, située entre la solution n°5 et la n°2.

à titre principal,

-dire et juger que l'option n°2 envisagée sur la parcelle 1068 ne peut être retenue au regard du caractère prohibitif du coût des travaux réellement nécessaires, et du caractère excessif des nuisances causées à l'habitation de Madame [H] ;

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

-homologuer la solution de désenclavement n°1 préconisée par l'expert judiciaire ;

-débouter Madame [L] [ZD] toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.

à titre subsidiaire, si la solution n°2 était retenue,

-ordonner la réalisation d'un complément d'expertise avec la mission suivante:

* Se rendre à nouveau sur les lieux, après avoir convoqué les parties, et toutes personnes, intéressées ou pouvant être concernées par l'instance, se faire communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris ceux éventuellement détenus par des tiers

* Compléter le rapport initial en établissant l'ensemble des coûts des différents travaux

nécessités par l'établissement d'une servitude de passage sur la parcelle 1068, et en procédant à l'estimation complète de l'ensemble du préjudice subi du fait l'implantation de la voie à proximité de la maison d'habitation

en tout état de cause

-condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de Maître Pierre Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [P] [P] [ZG] demande à la cour :

vu les articles 682 et 683 du code civil

- confirmer en toutes ces dispositions le jugement,

- homologuer le rapport de l'expert judiciaire, monsieur [D]

- homologuer la solution de désenclavement n°1 préconisée par l'expert judiciaire pour le cas où par impossible la présente juridiction entérinerait la solution n° 2,

- condamner Madame [XC] à lui régler la somme de 12 740 €, avec intérêts de droit au jour du jugement à intervenir

en tout état de cause,

- condamner Madame [L] [ZD] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

- mettre à la charge de Madame [Y] [XC] l'intégralité des dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et ceux d'appel à la charge de Madame [L] [ZD], dont distraction au profit de Maître Pascale Mazel, avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.

Régulièrement assignée par procès verbal de recherches le 21 août 2019, [X] [S] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mise hors de cause de [NH] et [NB] [YX] :

[A] [DE] était propriétaire de la parcelle cadastrée section D n°1085 et du quart indivis de la parcelle cadastrée section D n°1088.

Il est décédé le 14 janvier 2018.

Son bien a été vendu aux consorts [MY] [ML] par ses héritiers et notamment [NH] et [NB] [YX], par acte du 5 septembre 2019.

C'est dès lors à juste titre que [NH] et [NB] [YX] demandent à être mis hors de cause, cette instance en désenclavement ne les concernant plus, et les consorts [MY] [ML] étant présents en leur qualité de propriétaires des parcelles cadastrées section D n°1085 et du quart indivis de D n°1088.

Sur l'existence d'un état d'enclave:

[L] [ZD] soutient que le fonds de [Y] [XC] n'est pas enclavé dans la mesure où un acte de vente [ZG]/[NK]-[ZD]-[NE]-[O] du 1er février 1964 a prévu au profit de sa parcelle, de déplacer une servitude de passage qui grevait son fonds alors cadastré D1059, sur la parcelle D1060 devenue D1068 et D1075.

Ledit acte, produit en deux exemplaires comportant des différences, mentionne notamment :

« les vendeurs déclarent que la bande de terrain susdésignée comprise dans la présente vente serait au dire de Monsieur [M] ci après nommé mais sans qu'il ait pu en justifier, grevée d'une servitude de passage profitant à la propriété voisine de Monsieur [F] [M] de Marseille, laquelle propriété... figure au cadastre rénové ' sous le n°408 de la section D...

Ils s'obligent expressément à déplacer l'assiette de cette servitude au nord de la bande de terrain dont il s'agit, dans la nouvelle parcelle 1060, section D aussi sus-désignée qui reste leur propriété pour le cas où son existence serait justifiée de façon certaine. »

Les deux phrases en italique figurent en marge de l'acte, la première phrase faisant l'objet du renvoi n°1 en fin d'acte, tandis que la deuxième ne fait pas l'objet d'un tel renvoi.

Sur l'exemplaire analysé par l'expert, la mention du fonds dominant est rayée, mais sans renvoi annexe de cette rayure tandis que sur l'exemplaire fourni par [L] [ZD], elle n'est pas rayée.

L'expertise réalisée au vu du plan de géomètre [U] du 4 mars 1964 permet de vérifier que :

- le fonds dominant visé est la parcelle 408, aujourd'hui [XC], et que les fonds servants visés sont les 1059, qui existe toujours, puis 1060, devenu 1068 et 1075 ;

-le tracé initialement visé dans cet acte correspond à la solution n°1 préconisée par l'expert et le tracé de remplacement prévu à l'acte, à la solution n°2 ;

- l'assiette du passage n'a pas été déplacée.

Alors qu'une servitude de passage ne peut s'acquérir que par titre, il ne peut être considéré que l'acte du 1er février 1964, rédigé au conditionnel, dans des termes dubitatifs, correspond à un acte constitutif de servitude.

C'est à tort dans ces conditions, qu'[L] [ZD] dénie au fonds de [Y] [XC] son état d'enclave qui est caractérisé par son absence totale d'issue directe à une voie publique que nul ne conteste.

En effet, par application de l'article 682 du code civil, une parcelle est enclavée si elle «n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

En l'espèce, le fonds de [Y] [XC] étant totalement dépourvu d'issue sur une voie publique, cela suffit à le considérer comme enclavé, sans qu'il soit utile de déterminer s'il peut faire ou non l'objet d'une construction ou d'un lotissement, comme cela semble suggéré par la demande d'expertise formulée en cas de reconnaissance de l'état d'enclave.

Le jugement ayant retenu l'état d'enclave des parcelles D 407 et D 408 situées sur la commune de Noyer-sur-Jabron, lieudit « Parpin et Chênebotte », sera donc confirmé.

Sur la recevabilité de la demande de [L] [ZD] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire :

Aux termes des articles 910-4 et 908 du code de procédure civile il est prévu :

« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Pour les consorts [MY] [ML], cette demande d'expertise est irrecevable pour n'avoir pas été présentée dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Or, il apparaît que dans ses conclusions du 20 septembre 2019, [L] [ZD] sollicitait déjà une expertise, « à titre subsidiaire si les solutions n°1 ou 2 étaient retenues ».

En outre, la demande d'expertise, mesure d'instruction, ne peut être considérée comme « une prétention sur le fond »

En demandant une telle mesure à titre liminaire dans ses dernières conclusions, [L] [ZD] ne peut en être déclarée irrecevable.

Sur son bien-fondé :

Il est exact qu'en vertu des articles 143 et 144 du code de procédure civile, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée qu'à propos de faits dont dépend la solution du litige et si le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

[L] [ZD] sollicite, en appel, la désignation d'un nouvel expert afin de :

- Déterminer si le terrain peut faire l'objet d'une construction ou d'un lotissement ;

- Décrire les travaux nécessaires à la viabilisation de la solution n°1 préconisée par

l'expert dans son rapport en date du 20 juin 2016 et en déterminer le coût ;

- Déterminer le coût de l'ensemble des solutions préconisées par l'expert dans son

rapport en date du 20 juin 2016 ;

- Déterminer la solution la moins dommageable pour permettre un accès au terrain de

Madame [XC].

Seul les deux derniers points faisaient partie de la mission confiée à l'expert [D] et présentent une utilité pour la solution du litige consistant à déterminer si le terrain de [Y] [XC] est enclavé, et dans l'affirmative, par quel chemin il doit être désenclavé.

En effet :

- le premier point de la mission sollicitée est inutile alors que la mesure d'expertise n'est sollicitée qu'après la contestation de l'état d'enclave, lequel n'a été remis en cause que quant à l'existence d'une servitude de passage, et n'a pas donné lieu à un quelconque dire au premier expert désigné ;

- les deuxième et troisième points de la mission sollicitée sont sans importance pour la solution du litige qui doit être dictée uniquement par les critères de l'article 683 du code civil, suivant lequel «le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.»

- le quatrième point de la mission sollicitée a déjà été examiné par l'expert, et apporte suffisamment de précision et de réponses aux dires des parties pour ne pas nécessiter de nouvelle expertise.

Bien que [L] [ZD] invoque une étude de sol réalisée par [I] [CS] pour Pack Etudes, à sa demande le 1er août 2019, après le prononcé du jugement, mettant en évidence les précautions à prendre pour réaliser la voie d'accès choisie en première instance, rien dans cette étude n'est de nature à justifier la demande d'une nouvelle expertise dès lors que les travaux de création de la voie d'accès incombent au propriétaire du fonds dominant, et qu'il lui appartient de prendre toutes précautions utiles pour y procéder, sans nuire à quiconque autrement que par la réalisation de la voie autorisée.

[L] [ZD] invoque également un devis qu'elle a fait établir unilatéralement le 11 septembre 2019 après le prononcé du jugement, par l'EURL Roux Rémi pour consolider ses murs si le passage accordé en première instance était réalisé.

Or, l'unique parcelle grevée par la servitude de passage est la parcelle 1059 formant une longue bande étroite non construite, et l'étude réalisée ne précise aucunement où se trouvent les constructions visées par les travaux de consolidation.

[L] [ZD] invoque enfin le plan qu'elle a fait établir le 16 janvier 2020 par le géomètre expert [XF] en le qualifiant de « plan de bornage » et qui mettrait en évidence que le tracé n°1 retenu en première instance se situerait en partie sur la parcelle D1075 et pas seulement sur la sienne D1059.

Mais, elle fait dire à ce simple plan produit sans aucun commentaire du géomètre expert ce qu'il ne dit pas.

Enfin l'expert [N] [D] n'a nullement été interpellé sur l'ensemble des difficultés invoquées seulement après le prononcé du jugement.

Il convient de rejeter la demande de nouvelle expertise qui interviendrait plus de huit ans après l'engagement de l'instance en désenclavement.

Sur le désenclavement:

En application de l'article 683 du code civil, «le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.»

En tenant compte de ces contraintes, l'expert [N] [D] a envisagé cinq solutions, puis a proposé de retenir l'une des deux premières n°1 et 2 d'une longueur identique, d'environ 93 mètres linéaires, dont 65 existant déjà sur le tracé n°1.

La solution n°3 qu'il a envisagée est d'une longueur de100 mètres linéaires, dont 70 existant déjà.

La solution n°4 qu'il a envisagée est d'une longueur d'environ 93 mètres linéaires, mais techniquement très difficile à cause du dénivelé existant.

A propos de la solution n°5 qui lui a été suggérée, il l'a fait figurer sur son plan annexe 2, mais a mentionné qu'il ne pouvait l'accepter du fait d'une part qu'elle coupe la parcelle 1075, et d'autre part que cette parcelle est déjà grevée d'une servitude de passage dans sa partie sud.

En l'état de ces conclusions, aucune des parties ne demande de retenir les solutions n°3 ou 4.

Le débat principal porte sur le choix entre les deux premières solutions.

Dans la mesure où elles sont d'une superficie équivalente et où 65 mètres existent déjà sur le tracé n°1, cette solution est préférable à la seconde, qui la jouxte exactement, plus au nord.

[L] [ZD] entend voir privilégier la solution n°5 ou la solution n°5, avec une variante se terminant par la fin de la solution n°2.

Pour [Z] [H] épouse [XV], cette dernière demande est irrecevable car nouvelle en appel.

En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.»

Il y a lieu de considérer que la demande de désenclavement par une voie qui n'avait pas été sollicitée en première instance ne constitue pas une demande nouvelle qui serait irrecevable, car elle tend aux mêmes fins de désenclavement que celles soumises au premier juge.

En revanche, cette solution qui consiste à contourner la parcelle 1068 par le nord et l'est puis à rejoindre la solution n°2 dans sa partie Est est nécessairement plus longue que les solutions n°1 et 2, sans qu'il soit démontré qu'elle serait moins préjudiciable que les solutions n°1 ou 2.

De plus, elle n'a pas été soumise à l'expert, qui lui-même ne l'a pas envisagée.

Quant à la solution n°5 qu'[L] [ZD] entend voir privilégier sur la solution n°1, elle a l'inconvénient majeur de couper en deux la parcelle 1075 dans sa partie sud, ce qui est fortement dommageable, même si cette parcelle est grande et que sa construction se situe nettement plus au nord-est. Il en résulterait une zone au sud du passage totalement détachée du reste de la propriété.

Tel n'est pas le cas de la solution n°1 qui occupe la parcelle 1059 toute en longueur, manifestement découpée pour servir de passage, notamment aux parcelles 1086 et 1087.

D'ailleurs l'attestation immobilière établie après le décès de [YN] [ZD] le 19 octobre 2012 valant titre de propriété de [L] [ZD] décrit cette parcelle 1059 comme « désignée à usage de chemin » et ne mentionne pas de construction quelconque sur la parcelle 1086, sa propriétaire ne pouvant donc subir de nuisance dans une habitation du fait du passage de véhicules.

Pour ces motifs et ceux pertinemment retenus par le premier juge, il convient de confirmer le jugement ayant désenclavé les parcelles D 407 et D 408 par le tracé n°1, d'une largeur de cinq mètres, intégralement pris sur la parcelle D 1059.

Il n'y a pas lieu d'ordonner au préalable une expertise technique confiée à un géologue qui aurait pour mission de :

- vérifier si cette solution nécessite ou non des travaux spéciaux de stabilisation des terres avant la création et l'élargissement de la voie de servitude ;

- chiffrer lesdits travaux, après les avoirs décrits.

En effet, cette demande n'est pas fondée dans la mesure où les pièces produites ne sont pas suffisamment pertinentes pour démontrer les risques d'ajouter 30 mètres au chemin déjà existant, alors au surplus que la charge des travaux incombe au propriétaire du fonds dominant.

Sur les indemnités dues:

Sur la base du prix du terrain évalué à 70 € le m², l'expert [N] [D] a proposé une indemnisation de 13 475 € eu égard à l'emprise de 385 m² utilisés en servitude de passage et à la pratique de prendre en compte la moitié de la valeur du terrain.

Chacune des parties concernées conteste cette évaluation.

Aux termes de l'article 682 du code civil, l'indemnité doit être proportionnée au dommage que le passage accordé pour le désenclavement peut occasionner.

Si [L] [ZD] prétend subir une gêne particulière eu égard aux fenêtres de sa maison situées à seulement 5 mètres du passage, l'attestation immobilière établie après le décès de [YN] [ZD] le 19 octobre 2012 valant titre de propriété de [L] [ZD] ne mentionne pas de construction quelconque sur la parcelle 1086, sa propriétaire ne pouvant donc subir de nuisance dans une habitation du fait du passage de véhicules, et l'attestation qu'elle produit émanant de [T] [H] [MV] pour le Groupe Notaires Conseils étant totalement imprécise sur la localisation du bien évalué, et qui subirait une décote de 10% si le désenclavement était mis en place par la solution 1.

[Y] [XC] quant à elle, entend voir réduire l'indemnité mise à sa charge en fonction du préjudice causé à [L] [ZD].

Dès lors que [L] [ZD] doit ouvrir sa propriété au passage d'un propriétaire de terrain enclavé, elle subit un préjudice qui la contraint dans ses droits initiaux, et notamment en l'espèce sur la partie nord de la parcelle 1086 sur laquelle elle ne pourra bâtir, mais devra supporter la création d'un chemin, les travaux nécessaires et un droit réel grevant son fonds.

A défaut de proposer une évaluation autre que celle proposée par l'expert et retenue en première instance, il y a lieu de confirmer le jugement ayant fixé à 13 475 € le montant de l'indemnité allouée à [L] [ZD].

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Met [NH] et [NB] [YX] hors de cause,

Déclare recevable la demande de [L] [ZD] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire,

Rejette cette demande,

Rejette la demande d'expertise technique confiée à un géologue qui aurait pour mission de :

- vérifier si cette solution nécessite ou non des travaux spéciaux de stabilisation des terres avant la création et l'élargissement de la voie de servitude ;

- chiffrer lesdits travaux, après les avoirs décrits ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne [L] [ZD] aux dépens d'appel, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- 1 000 € à [Y] [XC],

- 1 000 € à [A] [W],

- 1 000 € aux consorts [MY] [ML],

- 1 000 € aux consorts [YH],

- 1 000 € à [Z] [H] épouse [XV],

- 1 000 € à [P] [P] [ZG].

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10356
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.10356 ?
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