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16/06/2022 | FRANCE | N°19/09104

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 juin 2022, 19/09104


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

hg

N° 2022/ 291













N° RG 19/09104 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMJI







[F] [V]

[O] [M] épouse [V]





C/



[I] [D]

[J] [K]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ



S

CP BERNARDI

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 15 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-14-000865.



APPELANTS



Monsieur [F] [V]

né le 01 Février 1955 à CANNES (06), demeurant 725 Chemin des Roques - 06550 LA ROQUETTE SUR ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

hg

N° 2022/ 291

N° RG 19/09104 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMJI

[F] [V]

[O] [M] épouse [V]

C/

[I] [D]

[J] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

SCP BERNARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 15 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-14-000865.

APPELANTS

Monsieur [F] [V]

né le 01 Février 1955 à CANNES (06), demeurant 725 Chemin des Roques - 06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE

Madame [O] [M] épouse [V]

née le 24 Octobre 1959 à LE CANNET (06), demeurant 725 Chemin des Roques - 06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Madame [I] [D], demeurant 60 Impasse des Figuiers - 06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE

représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mademoiselle [J] [K], demeurant 60 impasse des Figuiers - 06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE

représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[F] [V] et son épouse [O] [M] (les époux [V] ) sont propriétaires depuis le 27 avril 1988 d'un bien immobilier cadastré sur la commune de la Roquette sur Siagne (Alpes Maritimes) des parcelles anciennement cadastrées section B, lieudit « les Roques » n°858 et 862 (devenues section AD n°12 et 15).

[I] [C] épouse [K] et [J] [K] (les consorts [K] ) sont notamment propriétaires des parcelles cadastrées section AD n°10 et 11.

Sur la base d'un rapport d'expertise de [S] [B] qui avait été désigné par jugement du 5 juillet 2013, [F] [V] a, par acte d'huissier du 3 septembre 2014, fait assigner [R] [K], [I] [K] née [C] et [J] [K] aux fins de fixation des limites de propriété selon les sommets A, B et C, partage des dépens, exécution provisoire et condamnation des défendeurs à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[R] [K] est décédé le 4 octobre 2017 en cours d'instance, [I] [K] née [C] et [J] [K] sont intervenues volontairement à l'instance en leurs qualités d'ayant-droit.

[O] [M] épouse [V] est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de [F] [V].

Par jugement contradictoire du tribunal d'instance de Cannes du 15 mars 2019, il a été statué en ces termes:

« DEBOUTE Monsieur [V] [F] et Madame [V] [O] née [M] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise établi le 23 mai 2014 par Monsieur [B] [S], géomètre expert;

DIT que la ligne divisoire entre la propriété de Monsieur [V] [F] et Madame [V] [O] née [M] et la propriété de Madame [I] [K] née [C], Madame [J] [K] sera tracée selon la ligne entre les sommets B et C du plan de proposition de bornage de Monsieur [B] [S] figurant en annexe 1 du rapport;

DIT que la ligne divisoire entre la propriété de monsieur [V] [F] et Madame [V] [O] née [M] et la propriété de madame [I] [K] née [C], Madame [J] [K] sera tracée selon la ligne entre les sommets A et B du plan de proposition de bornage de Monsieur [B] [S] figurant en annexe 1 du rapport en incluant les ouvrages au droit du pilier de portail extérieur et du muret de clôture sur la propriété de madame [I] [K] née [C], Madame [J] [K],

DIT que les ouvrages au droit du pilier de portail extérieur et du muret de clôture sont situés sur la propriété de Madame [I] [K] née [C], Madame [J] [K];

CONDAMNE Monsieur [V] [F] et Madame [V] [O] née [M] à verser une somme de 1.000 euros à Madame [I] [K] née [C] et Madame [J] [K];

DIT que les dépens de la présente procédure comprenant le coût de l'expertise de Monsieur [B] [S] seront partagés par moitié par Monsieur [V] [F] et Madame [V] [O] née [M] d'une part et Madame [I] [K] née [C], Madame [J] [K] d'autre part. »

Pour prendre cette décision, le premier juge a pris en compte :

-l'accord des parties sur la limite entre les sommets B et C,

-la possession plus que trentenaire des ouvrages au droit du pilier de portail extérieur et du muret de clôture sur la propriété [K].

Les époux [V] ont fait appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, les époux [V] sollicitent :

vu le jugement,

vu l'appel interjeté par eux,

vu les pièces communiquées aux débats,

vu l'ordonnance de référé ayant désigné monsieur [B],

vu le rapport d'expertise définitif de monsieur [B],

vu le plan dressé par monsieur [B],

vu les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile,

vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,

vu l'absence de prescription acquisitive,

-dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel,

-confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé les limites B et C dans la mesure où il est expressément statué en ce sens dès lors qu'il est dit et jugé que :

« la ligne divisoire entre la propriété des parties sera tracée selon la ligne entre les sommets B et C du plan de proposition de bornage de monsieur [B] ».

-infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la ligne divisoire entre la propriété [V] et la propriété [K] sera tracée selon la ligne entre les sommes A et B du plan de bornage de monsieur [B] figurant en annexe 1 du rapport en incluant les ouvrages au droit du pilier de portail extérieur et du muret de clôture sont situés sur la propriété [K],

en conséquence,

vu le rapport d'expertise judiciaire [B] et ses annexes,

vu l'article 646 du code civil,

vu les termes du rapport d'expertise judiciaire [B] (plan de proposition de bornage annexe 1 du rapport d'expertise judiciaire)

-fixer les limites entre les propriétés [V] et [K] par les sommes A, B et C,

-débouter de plus fort les consorts [K] de leur demande visant à voir dire et juger que la fixation de la limite A et B doit se faire au droit du pilier de portail extérieur et de muret de clôture [K],

-débouter les consorts [K] de leur demande visant à voir dire et juger que ces ouvrages sont sur la propriété [K] et infirmer de plus fort le jugement querellé sur ce point en ce qu'il a dit lesdits ouvrages situés sur le terrain d'assiette de la propriété [K],

-débouter les consorts [K] de leur demande visant à voir constater la prescription acquisitive,

-débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs écritures, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées, tant en fait qu'en droit, en leur principe et en leur quantum,

-infirmer en tout état de cause de plus fort le jugement querellé en ce qu'il a statué ultra petita s'agissant des points A et B,

-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [V] au paiement d'une somme de

1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et débouter de plus fort les consorts [K] de ce chef.

en conséquence,

-débouter les consorts [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile que des dépens.

en conséquence,

-débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs écritures, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées, tant en fait qu'en droit, en leur principe et en leur quantum.

-débouter les consorts [K] de leur demande au titre d'une prétendue prescription acquisitive dès lors que celle-ci n'est pas fondée et justifiée en fait et en droit,

-condamner les consorts [K] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner les consorts [K] aux entiers dépens de première instance (comprenant la procédure de référé et le coût du rapport d'expertise judiciaire [B]) et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Maud Daval Guedj, sur sa due affirmation de droit.

Ils soutiennent que:

-seules les limites proposées par l'expert doivent être retenues,

-les conditions de l'usucapion ne sont pas réunies,

-le premier juge a statué ultra petita,

-une autre instance est en cours devant le tribunal de grande instance à propos du mur litigieux.

Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe et notifiées le 15 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [I] [C] épouse [K] et [J] [K] sollicitent :

Vu l'article R 221-40 du code de l'organisation judiciaire

Vu l'article 2258 du code civil

Vu les articles 2272 et suivants du code civil

au principal,

-confirmer le jugement déféré,

dans le cas contraire :

-fixer les limites B et C, comme indiquées dans le rapport [B] ;

-concernant les limites A et B, les fixer au droit du pilier de portail extérieur et du muret de clôture [K] et dire que ces ouvrages sont sur la propriété [K] ;

si la limite n'était pas fixée comme ci-dessus demandée,

-constater la prescription acquisitive compte tenu que ces ouvrages, pilier de portail et muret de clôture, ont plus de 30 ans d'existence sans aucune opposition ;

et donc :

-fixer la limite entre les points A et B, en tenant compte de l'implantation de ces ouvrages, au droit du pilier de portail extérieur et du muret de clôture [K] et dire que ces ouvrages sont sur la propriété [K] ;

en tout état de cause,

-débouter tous demandeurs et les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;

-condamner les époux [V] à payer aux consorts [K], la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.

Pour elles :

-le litige ne porte que sur une partie de la limite A-B, à savoir sur 12 mètres x 22 centimètres alors que toute la longueur de la limite A-B est de 58 m,

-la limite retenue par le tribunal doit être confirmée,

-ils justifient de l'existence non contestée du pilier de leur portail et du muret de clôture sur leur fonds depuis plus de 30 ans, au moins depuis 1982,

-c'est à tort que l'expert a privilégié le plan [Z] de 1966 sur le plan [P] de 1984 aux motifs qu'il était à l'échelle de 1/500ème, alors que tous deux sont à la même échelle, que le premier est manuscrit, et dons moins précis et fiable que le second qui est informatisé,

-en toute hypothèse, ils ont prescrit le pilier, le portail et le muret de clôture,

-le litige en cours devant le tribunal de grande instance concerne l'effondrement de leur mur par suite d'un décaissement opéré par Monsieur [V].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'étendue de l'appel :

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la limite entre les fonds des parties selon la ligne B et C du plan de [S] [B] figurant en annexe 1 de son rapport.

Le débat en appel ne porte sur la limite entre les points A et B, et plus particulièrement sur l'inclusion des ouvrages au droit du pilier de portail extérieur et du muret de clôture sur la propriété [K].

Les consorts [K] entendent obtenir la fixation d'une limite qui « décroche » de la ligne A-B proposée par l'expert afin d'intégrer sur leur fonds les installations précitées.

Ils précisent que le litige ne porte que sur 12 mètres (x 22 centimètres) alors que toute la longueur de la limite A-B est de 58 mètres, les époux [V] déformant leur propos en indiquant qu'ils acceptent la limite A-B, hormis sur 22 centimètres.

Sur la décision du premier juge :

Les époux [V] prétendent que le premier juge a statué ultra petita s'agissant des points A et B, tout en reprenant les conclusions de première instance des consorts [K] suivant lesquelles ils demandaient :

« Fixer les limites B et C, comme indiquées dans le rapport [B] ;

Concernant la limite A et B, la fixer au droit du pilier de portail extérieur et

du muret de clôture [K] et dire que ces ouvrages sont sur la

propriété [K] ;

Si la limite n'était pas fixée comme ci-dessus demandée, constater la

prescription acquisitive compte tenu que ces ouvrages, pilier de portail et

muret de clôture, ont plus de 30 ans d'existence sans aucune opposition ;

Et donc fixer la limite entre les points A et B en tenant compte de

l'implantation de ces ouvrages figurant également sur l'annexe 1 du plan

[B].

Débouter Monsieur [V] de ses demandes ;

Condamner Monsieur [V] à payer aux consorts [K], la somme

de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise ».

Or, le premier juge a simplement fait droit aux prétentions des consorts [K] sans statuer au-delà du litige qui lui était soumis.

Sur la fixation de la limite divisoire :

Il ressort du rapport d'expertise de [S] [B] daté du 23 mai 2014 qu'une seule limite est proposée, suivant le tracé A-B-C.

Le tracé est contesté dans sa partie A-B qui part du sud vers le nord, la partie B-C ayant une orientation ouest-est.

Pour arriver à la proposition A-B, l'expert indique qu'eu égard à l'effondrement du mur de soutènement, il n'a pas retrouvé de marques de possession, et s'est appuyé sur les limites résultant des plans [Z] et [T] établis respectivement en 1966 et en 1978, le premier lui paraissant préférable car :

-mettant en évidence des cotes précises avec des points d'appui solides et maçonnés,

-établi 2 ans après l'échange intervenu en 1964 entre les époux [K] et les époux [X].

Les consorts [K] invoquent la prééminence d'un plan [P] de juillet 1984 sur le plan [Z] établi en 1966, mais il a justement été répondu par l'expert et le premier juge que ledit plan [P] n'avait pas vocation à fixer les limites des parcelles concernées par le présent litige, mais de proposer le désenclavement de certaines parcelles riveraines, et qu'en outre, il n'était pas précis comparé aux autres, ce qui est exact, relativement à la limite litigieuse de cette instance.

Ils invoquent également un « plan [A] 2015 » dont ils produisent uniquement un extrait en petit format dans le corps de leurs conclusions et qui intégrerait les constructions litigieuses sur leur fonds, mais en l'absence de production du plan dans son entier, le simple schéma figurant dans leurs conclusions ne peut être privilégié sur celui retenu par l'expert, qui a justement fait prévaloir le plan [Z] de 1966, se rapprochant le plus du moment où la limite litigieuse a été créée par l'acte d'échange de parcelles de 1964.

Enfin, ils se prévalent d'un rapport établi par [E] [L], architecte, le 18 juin 2015 qui s'est livré à une analyse des différents plans en considérant que le « plan [A] 2015 » devait être privilégié sur le plan [B], eu égard notamment à la présence de fondations d'anciennes maçonneries qui correspondraient à la limite entérinée entre les parties depuis 1964.

Mais il n'y a pas lieu de retenir cette proposition qui n'émane pas d'un géomètre expert et qui est basée sur un rapport non produit aux débats.

La limite proposée par l'expert doit donc être privilégiée, sous réserve de prouver l'usucapion revendiquée par les consorts [K].

A cette fin, ils se prévalent de photographies et de constats d'huissiers établis à la demande de leurs auteurs les 9 décembre 1982 et 2 juin 1988 qui établiraient la présence sur leur fonds des ouvrages au droit du pilier de portail extérieur et du muret de clôture.

S'il ressort du rapport d'expertise de [S] [B] daté du 23 mai 2014 qu'il n'a pas retrouvé de marques de possession, il a cependant figuré un mur sur son plan en mentionnant qu'il est déstabilisé ou fissuré, lequel mur est sensiblement parallèle à la limite qu'il propose sur une partie du tracé A-B, du côté du fonds [V].

Les factures de 1983 et 1984 produites par les consorts [K] émanant de « Giaccardi Negoce » ne permettent pas d'établir qu'elles correspondent à la construction du mur.

Mais les constats d'huissiers des 9 décembre 1982 et 2 juin 1988 permettent de vérifier la présence de ce mur, qui a évolué entre 1982 et 1988 d'un petit muret bâti sur une dizaine de mètres depuis l'entrée du chemin en un mur en parpaings crépis sur une longueur de 57 mètres, surmonté d'un grillage et doublé d'une haie de cyprès la propriété ([K]) étant entièrement clôturée.

Dans la mesure où les limites ont été contestées par [F] [V] qui a délivré une assignation en bornage le 3 septembre 2014 en revendiquant la limite A-B du rapport d'expertise [B], il ne peut être considéré que les consorts [K] justifient d'une possession trentenaire paisible puisque l'existence du mur les clôturant n'est établie qu'à partir du constat du 2 juin 1988.

En l'absence de preuve de l'usucapion revendiquée, il y a lieu de fixer la limite entre les fonds suivant la limite A-B du rapport d'expertise [B], sans faire droit à la demande des consorts [K] d'inclure les ouvrages au droit du pilier de portail extérieur et du muret de clôture sur leur propriété, le jugement étant infirmé en ce qu'il a fait droit à cette dernière prétention.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a fixé la limite entre les fonds de [F] [V] et son épouse [O] [M] d'une part et de [I] [C] [K] et [J] [K] d'autre part, suivant la ligne A-B-C du plan constituant l'annexe 1 du rapport de [S] [B] daté du 23 mai 2014,

Pour le surplus, l'infirme et statuant à nouveau,

Rejette la demande de [I] [U] et [J] [K] tendant à voir fixer la limite au droit du pilier de portail extérieur et du muret de clôture [K] et dire que ces ouvrages sont sur leur propriété,

Dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,

Fait masse des dépens, y compris du coût de l'expertise de [S] [B], qui seront partagés par moitié entre d'une part [F] [V] et son épouse [O] [M], et d'autre part, [I] [C] [K] et [J] [K],

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/09104
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.09104 ?
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