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16/06/2022 | FRANCE | N°19/08495

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 juin 2022, 19/08495


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

lv

N° 2022/ 295













Rôle N° RG 19/08495 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKPV







[A] [X]

[D] [N] épouse [X]





C/



[F], [Z], [V], [Y]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



Me Elie MUSACCHIA













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06648.





APPELANTS



Monsieur [A] [X]

demeurant 7145 route de Cagnes - 06610 LA GAUDE



représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP T...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

lv

N° 2022/ 295

Rôle N° RG 19/08495 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKPV

[A] [X]

[D] [N] épouse [X]

C/

[F], [Z], [V], [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06648.

APPELANTS

Monsieur [A] [X]

demeurant 7145 route de Cagnes - 06610 LA GAUDE

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [D] [N] épouse [X]

demeurant 7145 route de Cagnes - 06610 LA GAUDE

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [F], [Z], [V], [Y], intervient tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de son épouse Mme [U] [T] épouse [Y] décédée le 05.04.2017

demeurant 643, Chemin de Provence, - 06640 SAINT JEANNET

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me André DEUR de l'ASSOCIATION E.W.D. & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [C] [Y]

intervenant volontaire

demeurant 643 chemin de Provence - 06640 SAINT- JEANNET

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me André DEUR de l'ASSOCIATION E.W.D. & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Monsieur [B] [Y]

intervenant volontaire

demeurant 643 chemin de Provence - 06640 SAINT- JEANNET

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me André DEUR de l'ASSOCIATION E.W.D. & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Madame [W] [Y]

intervenante volontaire

demeurant 643 chemin de Provence - 06640 SAINT- JEANNET

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me André DEUR de l'ASSOCIATION E.W.D. & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame [G] [J], a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié du 23 février 2010, M. [A] [X] et Mme [D] [N] épouse [X] ont acquis de M. [F] [Y] et Mme [U] [T] épouse [Y] un bien immobilier sis 7145 route de Cagnes à LA GAUDE.

Déplorant l'apparition de traces d'humidité dans les lieux après la survenance des premières pluies, M. et Mme [X] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 31 août 2011, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme [M] [E].

Celle-ci a déposé son rapport définitif le 20 mars 2012.

Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2012, M. [A] [X] et Mme [D] [N] épouse [X] ont fait assigner M. [F] [Y] et Mme [U] [T] épouse [Y] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de dire et juger, à titre principal, qu'ils ont commis une erreur sur les qualités substantielles de la villa en ce qu'ils pouvaient légitimement croire acquérir une maison de construction traditionnelle en maçonnerie et non une maison à ossature de bois, de dire et juger nulle et de nul effet la vente régularisée le 23 février 2011 et de condamner les époux [Y] à restituer le prix de vente ainsi qu'à, leur verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Par jugement contradictoire en date du 28 avril 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a:

- dit qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de requalifier l'action pour erreur sur une qualité substantielle en action en garantie des vices cachés,

- dit qu'en application conjuguée des articles 122 et 31 du code de procédure civile, et de l'article 1643 du code civil, l'action en garantie de M. [A] [X] et Mme [D] [N] épouse [X] est irrecevable,

- débouté M. [F] [Y] et Mme [U] [T] épouse [Y] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] [X] et Mme [D] [N] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 1er septembre 2016, M. [A] [X] et Mme [D] [N] épouse [X] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 05 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance faute pour les époux [X] d'avoir régularisé la procédure suite au décès de Mme [U] [T] épouse [Y] survenu le 05 avril 2017.

Par assignation en date du 29 avril 2019, M. [A] [X] et Mme [D] [N] épouse [X] ont fait citer M. [F] [Y], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de son épouse décédée, en reprise d'instance devant la cour de céans, lui dénonçant la procédure et notamment les conclusions d'appelants en date du 19 septembre 2016.

L'affaire a fait l'objet d'un réenrôlement le 21 mai 2019 à la demande du conseil de M. [A] [X] et Mme [D] [N] épouse [X].

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2022, M. [A] [X] et Mme [D] [N] épouse [X] demandent à la cour de:

Vu les articles 1110 et 1382 du Code Civil

Vu l'article 12 du code de procédure civile

- recevoir l'appel de M. et Mme [X] et le déclarer fondé

- réformer en tout point le jugement rendu par le tribunal de grande instance de grasse

- juger que les époux [X] ont commis une erreur sur les qualités substantielles de la villa des époux [Y] sise à LA GAUDE, 7145 route de Cagnes, en ce qu'ils pouvaient légitimement croire acquérir une maison de construction traditionnelle en maçonnerie et non une maison à ossature bois,

- juger que cette erreur a été provoquée par les époux [Y] par la rétention de cette information essentielle vis à vis des époux [X] et des tiers (agence immobilière, diagnostiqueurs),

En conséquence,

- juger nulle et de nul effet la vente signée entre les époux [Y] et les époux [X] le 23 février 2011,

- condamner les consorts [Y] à rembourser aux époux [X] la somme de 405.000,00 € représentant le prix de vente du bien immobilier outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés dans les frais et conditions de l'article 1154 du Code Civil.

- condamner les consorts [Y] à payer à M. et Mme [X] à titre de dommages et intérêts les sommes de :

* 27.575,17 € au titre des droits, frais et émoluments relatifs à la vente.

* les charges de copropriété et taxes foncières depuis 2010 somme à parfaire.

* les frais de déménagement

* les intérêts d'emprunt versés depuis la date de la première échéance de prêt immobilier outre l'ensemble des primes d'assurance somme à parfaire

* 2.600,00 € au titre de la caution CREDIT LOGEMENT,

* 5.000,00 € à titre de préjudice matériel et moral en réparation des tracasseries, à la déception résultant de l'erreur commise sur les qualités substantielles, provoquées par le silence fautif des vendeurs, et aux problèmes d'humidité affectant le bien,

- débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et de ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 31 août 2011, en ce compris les honoraires d'expertise.

Ils sollicitent la nullité de la vente de la villa qu'ils ont acquise, pour erreur sur les qualités substantielles, en application des dispositions de l'article 1110 du code civil:

- la vente s'est faite sans intermédiaire mais ils ont pu prendre connaissance d'une annonce publicitaire éditée par une agence mandatée par les vendeurs, mentionnant une façade en ' béton peint' et une villa de style provençale,

- à aucun moment, les consorts [Y] n'ont évoqué le fait que la maison avait une ossature bois, les diagnostics techniques faisant état d'une maison construite sur vide sanitaire avec des murs bétons et agglos,

- ils ont légitimement cru acheter une villa de construction traditionnelle, à savoir un bâtiment maçonné.

Ils font grief au tribunal d'avoir requalifié leur action en garantie des vices cachés alors qu'ils entendent remettre en cause la vente non pas en raison de la découverte de problèmes d'humidité mais bien en raison de l'erreur commise sur les caractéristiques du bien, qu'ils pensaient légitimement acheter un bâtiment maçonné et non un bâtiment avec ossature bois. Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais souhaité acquérir une villa avec une telle structure et cette ossature en bois constitue une erreur sur la substance de la chose vendue au sens de l'article 1110 du code civil.

Ils précisent que, dès l'origine, ils ont placé le débat sur une telle erreur, que dans leur assignation en référé, ils faisaient déjà état de leurs interrogations sur la qualité de la construction de la maison, vendue comme une construction traditionnelle mais qui ne semblait en réalité en pas être de la maçonnerie. Ils ajoutent qu'ils ont demandé d'inclure dans la mission impartie à l'expert une recherche concernant la structure de la maison, que si le juge des référés a commis une erreur d'interprétation sur ce point en ne faisant pas droit à ce chef de demande, cette position ne peut avoir pour conséquence de modifier leur réclamation qui a toujours été parfaitement claire depuis l'origine. Ils rappellent que dans le cadre des opérations expertales, ils ont interrogé Mme [E] sur ce problème de structure de la maison et que le tribunal ne pouvait en conclure que leur action était fondée principalement et en substance sur l'existence de désordres tels que cela ressortait du rapport d'expertise, lequel ne lie ni les parties, ni la cour, ni ne fixe les limites du litige qui peut concerner d'autres aspects que ceux soumis au technicien.

A titre subsidiaire et sur les vices cachés, ils se prévalent des conclusions de Mme [E] qui a mis en évidence que l'immeuble litigieux est affecté de trois types de désordres:

- humidité du vide sanitaire, compte tenu d'une tenu d'une insuffisance de ventilation,

- l'isolation thermique, notamment des combles, qui n'est plus apte son rôle,

- la couverture qui est vétuste et permet et des entrées d'eaux ponctuelles, en particulier dans l'annexe aménagée

et que les deux premiers sont incontestablement des vices cachés puisqu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination et sont de nature à justifier une réduction du prix de vente estimée à 2,7%.

Ils soulignent en outre que l'expert confirme que les vendeurs avaient connaissance de telles vices.

M. [F] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Mme [U] [Y], M. [C] [Y], M. [B] [Y] et Mme [W] [Y], pris en leurs qualités d'héritiers de feue Mme [U] [Y], intervenants volontaires, aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 1er avril 2022, demandent à la cour de:

- accueillir les enfants [Y] en leur intervention volontaire

Au principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 28 avril 2016,

-débouter purement et simplement les époux [X] de leur appel

Subsidiairement,

- débouter les époux [X] de leur demande d'annulation de la vente du 28 février 2010 sur la base de l'article 1110 du Code Civil,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 28 avril 2016 au besoin par substitution de motifs,

En tout état de cause,

- juger leur action téméraire et fautive à l'encontre des hoirs [Y].

- accueillir l'appel incident des hoirs [Y].

Vu les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,

- condamner les époux [X] à 25.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral supporté par M. [F] [Y] et ses enfants, intervenants volontaires,

- juger l'appel abusif,

- condamner de ce chef les époux [X] à 10.000 € de dommages et intérêts au profit des hoirs [Y],

A titre infiniment subsidiaire et si la cour prononçait l'annulation de la vente du 28 février 2010,

- condamner les époux [X] à restituer le bâtiment dont s'agit dans l'état où il se trouvait au 23 février 2010,

- juger que la restitution s'effectuera en présence d'huissiers afin de constater les lieux.

- condamner les époux [X] à payer aux hoirs [Y] une indemnité

d'occupation de 1.200 € par mois depuis la prise de possession du 23 février 2010 jusqu'à la

complète libération des lieux.

- condamner les époux [X] à payer une provision sur l'indemnité d'occupation de

129.600 €.

Vu l'article 1244-1 du Code Civil,

- accorder dans ce cas un délai de deux ans aux hoirs [Y] pour la restitution du prix d'acquisition, cette restitution ne pouvant être effectuée que par la revente du bien dont s'agit.

- condamner les époux [X] en tous les dépens de première instance et d'appel ainsi

qu'à 5.000 € d'indemnité article 700 au bénéfice de Monsieur et Madame [Y].

Ils rappellent que durant les six années d'occupation par eux de cette maison d'habitation, ils n'ont jamais subi de désordres liés à la présence d'humidité ou d'infiltrations et ce, à l'instar des précédents propriétaires. Ils relèvent que l'acte de vente ne vise en aucun cas la notion de ' construction traditionnelle' et que les quelques désordres relevés par l'expert ne trouvent aucunement leur origine dans l'existence ou non d'une ossature en bois.

Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié l'action des appelants sur une qualité substantielle en action en garantie des vices cachés, que les pièces communiquées par les époux [X] au soutien de leur demande en nullité, à savoir le constat d'huissier et les rapports d'expert privé et d'expert judiciaire tendant uniquement à démontrer l'existence de vice affectant l'immeuble que les acquéreurs auraient découverts lors de leur prise de possession des lieux, à savoir des problèmes importants d'humidité survenus dès les premières fortes pluies. Ils considèrent que l'objet de leur action repose incontestablement sur l'existence de désordres qualifiés de ' vices cachés' et que les époux [X] se sont contractuellement interdits d'engager une quelconque revendication à l'encontre de leurs vendeurs pour découverte de vices cachés ( page 11 de l'acte authentique de vente).

Ils estiment que la clause de non garantie des vices cachés est en l'espèce parfaitement valable, en ce qu'ils ne sont nullement des vendeurs professionnels et qu'ils sont de bonne foi, les appelants étant dans l'incapacité de prouver le contraire.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 avril 2022.

MOTIFS

Il convient de recevoir [C], [B] et [W] [Y] en leur intervention volontaire comme venant aux droits de leur maman décédée.

Les parties sont en l'état d'un acte notarié en date du 23 février 2010 par lequel M. et Mme [X] ont acquis de M. et Mme [Y] un bien immobilier sis 7145 rue de Cagnes 06610 LA GAUDE et formant le lot n° 5 du lotissement dénommé LES PRES DE LA GAUDE pour un prix de 405.000 € dont 10.100 € pour le rachat des meubles.

M. et Mme [X] ont introduit la présente procédure entendant voir prononcer la nullité de cette vente pour erreur sur les qualités substantielles, sur le fondement de l'article 1110 du code civil, soutenant qu'ils pouvaient légitimement croire acquérir une maison de construction traditionnelle en maçonnerie et non une maison à ossature de bois.

Les consort [Y] sollicitent la requalification de l'action engagée pour erreur sur les qualités substantielles en action en garantie des vices cachés.

En application de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, l'argumentation et l'ensemble des pièces communiquées par les époux [X] au soutien de leur action en nullité de la vente du 23 février 2010, à savoir le constat d'huissier du 30 novembre 2010, le rapport d'expertise privé de M. [I] et le rapport d'expertise judiciaire de Mme [E], tend à démontrer l'existence de vices affectant la villa qu'ils auraient découverts postérieurement à l'achat, à savoir d'importants problèmes d'humidité apparus dès les premières fortes pluies.

L'objet de cette action ne tend pas à prouver une erreur sur une qualité substantielle du bien vendu mais repose sur l'existence de désordres qualifiés de vices cachés.

Mme [E] indique dans son rapport ( page 3) que:

' Objet du litige: M. ET Mme [Y] on vendu à M. et Mme [X] un bien immobilier. Ces derniers arguant de l'apparition d'humidité dans les lieux, sollicitent une expertise(...)'

et rappelle l'objet de la mission qui lui a été confiée par le juge des référés portant sur les désordres visés dans le procès-verbal d'huissier du 30 novembre 2010 et le rapport d'expertise privée de M. [I] en date du 28 avril 2011, de rechercher si ces désordres étaient apparents au moment de la vente aux yeux d'un non professionnel et en cas de vices cachés au moment de la vente, de préciser si le vendeur en avait ou non connaissance antérieurement.

En réponse au dire du conseil des intimés, l'expert confirme ' En ce qui concerne le mode de construction: il n'a pas été mentionné de désordre consécutif au mode de construction.'

Au demeurant, l'expert, à l'issue de ses investigations, a mis en exergue trois désordres:

- l'humidité du vide sanitaire,

- l'isolation thermique des combles ,

- la couverture qui est vétuste.

L'action engagée par les appelants fondée sur l'existence des désordres tels qu'il ressortent du rapport d'expertise tend à la démonstration de vices rédhibitoires affectant le bien vendu mais nullement sur l'existence d'un prétendu vice du consentement ayant pu affecter la volonté des consorts [X] lors de la vente.

Le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié pour l'action pour erreur sur une qualité substantielle en action en garantie des vices cachés sera, en conséquence, confirmé.

En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'acte authentique de vente régularisé entre les parties contient en page 11 la clause suivante:

' L'acquéreur est subrogé dans tous les droits du vendeur. Il prendra les présentes, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l'acte par le vendeur, dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s'ils existent, pourraient être affectés.'

Il y a lieu de rappeler que la validité d'une clause de non garantie de vices cachés est subordonnée à deux conditions:

- d'une part, que le vendeur ne soit pas un professionnel, ce qui est incontestablement le cas des époux [Y],

- d'autre part, que le vendeur soit de bonne foi, à savoir qu'il ne connaissait pas l'existence du vice au moment de la vente.

Il n'est pas suffisamment établi à la lecture du rapport de Mme [E] que les désordres constatés étaient connus des vendeurs.

En effet, la principale cause des désordres identifiée consiste en une mauvaise ventilation du vide sanitaire, à l'origine d'une condensation en sous face de la dalle du rez-de-chaussée, alors que les intimés établissent par la production des pièces 10 b et 10 c avoir entretenu ce vide sanitaire, qui ne présentait pas de trace d'humidité et était suffisamment ventilé lors de l'intervention de professionnels à leur domicile en 2008 et 2009.

En outre, les problèmes d'infiltrations ont été constatées plus de huit mois après la vente, et l'expert judiciaire qui a effectué ses constatations près de deux ans après, a relevé, s'agissant de la salle des bains, que celle-ci ' a fait l'objet d'un aménagement récent. Le carrelage a été réalisé par M. et Mme [X]. La baignoire posée le long du mur touche la cloison vers la chambre. Sur le dosseret de la baignoire, une petite surface de carrelage est manquante laissant apparaître un support en bois humide. On relève un taux d'humidité important au niveau des joints du carrelage du sol.'

Comme le soulignent à juste titre les consorts [Y] :

- compte tenu de l'emplacement de la baignoire, il est normal que dans la chambre voisine, Mme [E] ait pu relever une forte humidité de la cloison,

- les appelants ont entrepris des réparations récentes mal mises en oeuvre, en ce qu'il manque une surface de carrelage et que les joints sont très humides.

Quant aux désordres affectant l'isolation thermique des combles inaccessibles ou la couverture, rien ne permet d'affirmer que le vendeur pouvait en avoir connaissance au moment de la vente.

Enfin , il y a lieu de relever que les désordres allégués sont totalement étrangers au mode de construction de la bâtisse, lequel constitue pourtant l'objet de leur mécontentement.

Au demeurant aucun défaut de construction n'a été relevé par l'expert et les appelants ne sont pas fondés à invoquer l'existence d'un vice caché à ce titre.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les époux [X] sont irrecevables à invoquer les désordres tels qu'ils résultent du rapport d'expertise, lesquels s'apparentent à des vices relevant de la clause de non garantie.

Les intimés sollicitent la condamnation des appelants à leur verser les sommes de:

- 25.000 € au titre du préjudice matériel et moral,

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif.

Sur le premier point, ils invoquent l'angoisse générée dans leur vie par l'existence de cette procédure engagée depuis plus de neuf ans mais n'apportent aucun élément pour étayer de tels préjudices et encore moins à hauteur du quantum réclamé.

Par ailleurs, les intimés ne justifiant pas de la part des appelants d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en premier ressort,

Reçoit M.[C] [Y], M.[B] [Y] et Mme [W] [Y] en leur intervention volontaire,

Déboute M. [A] [X] et Mme [D] [N] épouse [X] des fins de leur recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré,

Y ajoutant,

Déboute M. [F] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Mme [U] [Y], M. [C] [Y], M. [B] [Y] et Mme [W] [Y], pris en leurs qualités d'héritiers de feue Mme [U] [Y], intervenants volontaires, de leur appel incident,

Condamne M. [A] [X] et Mme [D] [N] épouse [X] à payer à M. [F] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Mme [U] [Y], M. [C] [Y], M. [B] [Y] et Mme [W] [Y], pris en leurs qualités d'héritiers de feue Mme [U] [Y] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [X] et Mme [D] [N] épouse [X] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/08495
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.08495 ?
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