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16/06/2022 | FRANCE | N°19/02915

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 16 juin 2022, 19/02915


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/214













N° RG 19/02915 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2FI







SARL ROYAL RIVIERA RENTALS SARL





C/



SAS HERTUS INDUSTRIES



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Romain GUERINOT



Me Cédric CABANES




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 18 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00743.





APPELANTE



SARL ROYAL RIVIERA RENTALS, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Romain GUERINOT, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/214

N° RG 19/02915 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2FI

SARL ROYAL RIVIERA RENTALS SARL

C/

SAS HERTUS INDUSTRIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Romain GUERINOT

Me Cédric CABANES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 18 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00743.

APPELANTE

SARL ROYAL RIVIERA RENTALS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Romain GUERINOT, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

SAS HERTUS INDUSTRIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Invoquant le non paiement de trois factures par la SARL Royal Riviera Rentals, la société Hertus Industries a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de NICE, le 11 juillet 2017, une ordonnance portant injonction de payer pour la somme de 4.599,00 euros toutes taxes comprises.

La société Royal Riviera Rentals a formé opposition à cette ordonnance le 6 novembre 2017.

Par jugement du 18 Janvier 2019 le Tribunal précité a rejeté l'opposition et condamné la société Royal Riviera Rentals à payer à la société Hertus Industries les sommes suivantes :

- 4.599 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,

- 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

----------

La société Royal Riviera Rentals (SARL) a relevé appel de cette décision et expose, dans ses conclusions du 16 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, que :

- elle exerce une activité de location au sein de la « Résidence Costa Plana »,

- sa gérante, Mme [R] tient également un commerce sous l'enseigne « Royal Riviera » à [Localité 3] qui a pour objet l'import-export ainsi que l'achat, la vente et la distribution en gros de boissons hygiéniques et alcooliques,

- les factures sont établies à l'encontre de « Royal Riviera » et non à l'encontre de la SARL Royal Riviera Rentals, l'adresse est celle de [Localité 3] et le code de TVA intracommunautaire correspond à la principauté de [Localité 3] ; la véritable débitrice est la société « Royal Riviera »,

- elle soutient l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre, et subsidiairement, l'absence de convention liant les parties

La société Royal Riviera Rentals sollicite ainsi la réformation du jugement attaqué, le rejet des demandes formulées par la société Hertus Industries et demande à la Cour de condamner la société Hertus Industries à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile relatives à la procédure abusive ainsi que les sommes de 500 euros concernant la première instance, et 2.000 euros concernant la procédure d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

----------

Dans ses écritures du 2 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hertus Industries (Sas) rétorque que :

- la société appelante ne conteste pas la commande et la livraison des marchandises, mais conteste être débitrice des factures,

- les factures ainsi que les relances de paiement des factures ont toutes été adressées à la société Royal Riviera Rentals qui n'a jamais indiqué qu'elles concernaient une autre société,

- la correspondance échangée entre les parties confirme que cette société est débitrice de la somme réclamée,

La société Hertus Industries conclut ainsi à la confirmation de la décision déférée et sollicite 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 4 avril 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 mai 2022.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 juin 2022.

MOTIFS

Sur le paiement des factures :

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable aux contrats signés avant le 1° octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, la société Hertus Industries sollicite le paiement de trois factures numérotées 8608, 8831, 8896, libellées au nom de « Royal-Riviera » ou « Royal Riviera-Champagne » à l'adresse du [Localité 2] (Alpes Maritimes), datées des 19 avril, 13 mai et 22 mai 2016, étant observé que la société Royal Riviera Rentals produit elle-même une facture n°8831 d'un même montant mais à l'adresse de [Localité 3].

Les échanges de mails produits aux débats attestent que Madame [R], gérante de la société Royal Riviera Rentals, n'a jamais contesté les factures mais a souhaité négocier des modalités de paiement avec la société Hertus Industries, sans jamais émettre de réserves sur la société tenue à paiement.

En conséquence, il y a lieu de juger que le créancier des factures est bien la société Royal Riviera Rentals dont le siège social est en FRANCE au [Localité 2] et dont Madame [M] [R] [H] est la gérante.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur la demande au titre de la procédure abusive :

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile (559 du code de procédure civile en appel) celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Pour autant, l'amende civile prononcée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut l'être qu'à l'initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l'Etat.

Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par la société Royal Riviera Rentals à ce titre, outre qu'elle n'est pas fondée au regard des motifs ci-dessus exposés.

Sur les frais et dépens :

La société Royal Riviera Rentals, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société Hertus Industries la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce de NICE,

Y ajoutant,

Déboute la société Royal Riviera Rentals de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamne la société Royal Riviera Rentals aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Royal Riviera Rentals à payer à la société Hertus Industries la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/02915
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.02915 ?
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