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16/06/2022 | FRANCE | N°19/00686

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 16 juin 2022, 19/00686


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/213













N° RG 19/00686 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTZO







SARL COMPAGNIE MERIDIONALE DE DISTRIBUTION





C/



Société COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE POUR L'EU ROPE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Marina COLLINr>


Me Jean Christophe STRATIGEAS

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 13 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017005390.







APPELANTE



SARL COMPAGNIE MERIDIONALE DE DISTRIBU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/213

N° RG 19/00686 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTZO

SARL COMPAGNIE MERIDIONALE DE DISTRIBUTION

C/

Société COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE POUR L'EU ROPE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Marina COLLIN

Me Jean Christophe STRATIGEAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 13 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017005390.

APPELANTE

SARL COMPAGNIE MERIDIONALE DE DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marina COLLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Valentine WIRIG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

Société COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE POUR L'EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Compagnie de Distribution Internationale pour l'Europe (ci-après société CDI pour l'Europe ) est une entreprise spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la vente de meubles, destinés exclusivement à une clientèle composée de professionnels.

La société Compagnie Méridionale de Distribution (société CO.ME.DIS) exerce une activité de négoce de literie et d'ameublement et exploite un magasin spécialisé sous l'enseigne «Docks de la Literie » au sein de la zone industrielle d'[Localité 2].

Le 25 septembre 2016, Monsieur et Madame [J] [D] ont commandé sur le stand COMEDIS « Docks de la Literie » installé à la foire de [Localité 3], un ensemble de meubles comprenant un lit escamotable pour un montant toutes taxes comprises de 8.250 euros.

Ceux-ci estimant que le matériel livré présentait des défauts, le lit a été remplacé. Ne convenant toujours pas, la société CO.ME.DIS a repris le matériel et a procédé au remboursement de ses clients.

Cette société ayant vainement demandé à la société CDI le remboursement de la somme versée à ses clients, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en paiement de la somme de 10.600,96 euros correspondant au remboursement du prix du lit outre les dommages causés à l'occasion de son installation et le préjudice subi par les époux [D].

Par jugement du 13 décembre 2018 le tribunal précité a :

-dit l'action recevable sur le chef de la responsabilité contractuelle en application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil,

-dit que la responsabilité contractuelle de la société CDI Pour l'Europe n'est pas engagée dans le cadre du contrat n° CDBED1596 conclu avec la société CO.ME.DIS en date du 05 Novembre 2016,

-dit que la société CO.ME.DIS ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi lors de la seconde livraison de matériel par les poseurs de la société CDI POUR L'EUROPE,

-débouté la société CO.ME.DIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-débouté la société CDI Pour l'Europe de sa demande de condamner la société CO.ME.DIS à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné la société CO.ME.DIS à payer à la société CDI POUR L'EUROPE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

------------

La société CO.ME.DIS (SARL) a relevé appel de cette décision et expose dans ses conclusions du 23 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, que :

-sa demande est recevable et elle a agi envers ses clients conformément aux articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation,

-le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance et d'une obligation de garantie ; en l'espèce, le produit fabriqué par la société CDI ne correspond pas au bon de commande passé par les époux [D],

-suite à la commande passée auprès de la société CDI elle ne pouvait vérifier la conformité du produit livré,

-la société CDI a, par le biais de son responsable commercial Monsieur [S], reconnu sa faute et a indiqué à la société CO.ME.DIS que le lit serait intégralement changé et que le montage et le contrôle des installations seraient effectués par ses soins,

-la société CDI a donc procédé à une nouvelle livraison et installation du matériel le 24 mai 2017, qui n'a pas donné davantage satisfaction aux époux [D],

-les désordres affectant le matériel ont été relevés par l'huissier de justice dans son constat du 1er juin 2017.

Ainsi, la société CO.ME.DIS demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a dit recevable son action à l'égard de la société CDI Pour l'Europe sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sollicite la réformation pour le surplus en demandant paiement de la somme de 10.600,96 euros au titre des sommes versées aux époux [D] et le rejet des réclamations présentées à son encontre.

Elle demande en outre la somme de 3.500 euros pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

----------

Dans ses écritures du 9 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CDI (SAS) rétorque que :

-la demande présentée par la société CO.ME.DIS est irrecevable,

-la livraison du lit escamotable par ses soins était conforme à la commande et elle a rempli ses obligations,

-en sa qualité de fournisseur, elle a accepté de procéder au remplacement intégral de la commande, en prenant en compte les modifications sollicitées a posteriori par le client final,

-suite à la deuxième livraison, il ressort du courriel de réclamation du client ainsi que du constat réalisé à la demande de ce dernier par l'huissier de justice, qu'aucun défaut de conformité du lit escamotable ne pouvait, là encore, être valablement lui être reproché,

-en outre, le second lit escamotable livré aux consorts [D] ne lui a jamais été restitué,

-la société CO.ME.DIS lui réclame le remboursement de l'intégralité des sommes facturées par elle au client final, soit la somme de 7.650 euros alors qu'elle a émis une facture à l'ordre de la société CO.ME.DIS pour une somme de 3.485,51 euros T.T.C.

La société CDI demande ainsi à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 13 décembre 2018, sauf en ce qu'il a jugé recevable la demande de la société CO.ME.DIS et a débouté la société CDI de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive

Et statuant a nouveau,

-condamner la société CO.ME.DIS à lui payer à la société CDI la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise en 'uvre abusive d'une procédure à son encontre,

-condamner la société CO.ME.DIS à payer à la société CDI la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

------------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 4 avril 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 mai 2022.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 juin 2022.

La société CDI n'a pas communiqué son dossier de plaidoiries à la cour.

MOTIFS

Sur les demandes principales de la société CO.ME.DIS :

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant le 1° octobre 2016, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, outre des dommages et intérêts.

En l'espèce, s'agissant d'une action opposant deux sociétés en lien d'affaires régulier, l'une en charge de la fabrication de lits et accessoires, et la seconde en charge de leur vente directe auprès de la clientèle, la responsabilité au titre d'un défaut de livraison et de conception ressort des liens contractuels unissant ces deux sociétés.

Il résulte des pièces communiquées par la société appelante que suite à la signature le 25 septembre 2016 par les époux [D] d'un bon de commande auprès des Docks de la Literie (société CO.ME.DIS), cette dernière a elle-même passé commande auprès de « CDI France Leader Bed » d'un ensemble incluant un lit de type « Genève » rabattable et de divers mobiliers le 5 novembre 2016.

Cette commande a fait l'objet par la société CDI d'une facturation le 8 décembre 2016 auprès des Docks de la Literie et le mobilier a été livré le 16 décembre 2016 chez les époux [D].

Suite à la réclamation formulée par les clients, une seconde livraison est intervenue, incluant des modifications, le 23 mai 2017. Les époux [D] ont indiqué que le mobilier n'était toujours pas conforme à la commande et de mauvaise qualité et que des dégâts avaient été commis lors de la livraison et de l'installation (luminaire cassé, parquet endommagé, trous dans les murs).

Un constat a été effectué par huissier de justice le 1° juin 2017 à l'initiative des époux [D] et les Docks de la Literie ont remboursé à ceux-ci le montant de la facture, les frais de remise en état, les frais d'actes d'huissier et se sont acquittés de dommages et intérêts.

Il n'est pas contesté que le bon de commande effectué le 25 septembre 2016 sur le site de la Foire de [Localité 3] a nécessité ultérieurement des ajustements et précisions entre les Docks de la Literie et son fabricant, la société CDI.

Il n'en demeure pas moins qu'à réception de la première réclamation formulée par M. [J] [D], M. [U] [S], responsable commercial auprès de la société CDI, a déclaré lui-même aux Docks de La Literie « je suis confus, désolé et honteux devant cet état de fait » (mail du 20 décembre 2016) et a précisé « le lit sera intégralement changé à votre client, le montage sera effectué par nos soins afin que nous ne payiez pas cette prestation 2 fois (..) je vais surveiller personnellement la fabrication de ce lit ».

Dès lors, nonobstant les dénégations formulées ultérieurement par courrier du 10 août 2017, la société CDI ne peut arguer du fait qu'elle aurait accepté des modifications de la première commande uniquement dans un but commercial afin de préserver les relations avec son partenaire Les Docks de la Literie alors même qu'elle ne dénie pas la réalité des défectuosités et non-conformités invoquées par M. [D] s'agissant de meubles dont elle est le fabricant.

La société CDI ne met pas davantage en avant, à cette date, la responsabilité des Docks de la Literie dans la transmission des cotes et préconisations du client.

Au surplus, alors qu'elle reconnaît elle-même, par mail susvisé du 20 décembre 2016, qu'elle se chargera du montage, la société CDI ne peut davantage dénier sa responsabilité dans les dommages commis chez les époux [D] à l'occasion du montage du lit et qui ont été corroborés tant par les photographies, factures, devis de réparations que par le procès-verbal de constat établi le 1° juin 2017 par Maître [K].

Enfin, le procès-verbal de constat et les déclarations détaillées de M. [J] [D] au lendemain de la seconde livraison attestent des désordres affectant le mobilier et du mobilier manquant.

Ainsi, le constat relève que :

- L'ouverture du lit se fait avec difficultés

- Le système rétractable ne fonctionne pas

- Le système de vérins ne freine pas la descente du lit, le lit chute, d'où le risque d'écrasement des personnes

- Le lit tombe de tout son poids et endommage le parquet

- Les pieds du lit sont de vulgaires tiges métalliques qui ne répondent pas aux exigences contractuelles et occasionnent de nombreux dommages au parquet

- Il manque un meuble colonne et un meuble de télévision en finition brillante, eu égard au bon de commande, les éléments livrés n'ayant pas été pré-percés par l'usine.

Il résulte de ces éléments que le préjudice subi par les Docks de la Literie (CO.ME.DIS) est constitué par le remboursement effectué aux époux [D] au titre de la facture d'achat de l'ensemble escamotable ainsi que des dommages aux biens et frais divers, tel que cela ressort du décompte établi par l'huissier de justice le 10 octobre 2017 pour un total de 10. 600,96 euros, en application de la garantie de conformité due par le vendeur professionnel au consommateur, tant sur le fondement des dispositions des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation que des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil.

La demande en paiement envers la société intimée est ainsi détaillée :

- Montant réglé sur la facture émise : 7.650 euros ;

- Dommages et intérêts : 500 euros ;

- Remboursement des dégâts occasionnés : 2.148,97 euros ;

- Actes de procédure : 300,01 euros ;

- Frais divers : 1,98 euros.

Par ailleurs, ce préjudice résulte manifestement de l'accumulation de deux faits générateurs fautifs, à savoir un défaut de conception dans un premier temps, reconnu par la société CDI, puis par une seconde livraison, elle-même non conforme et ayant généré au surplus des dégradations.

En conséquence, la société CDI est à l'origine d'un manquement à ses obligations contractuelles, lesquelles sont constituées a minima de l'obligation de fournir un mobilier conforme à celui commandé par son cocontractant les Docks de la Literie (CO.ME.DIS) et conforme à l'usage attendu par la clientèle à laquelle il est destiné.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté la société CO.ME.DIS de sa demande de paiement et la société CDI pour l'Europe sera condamnée à payer à la société CO.ME.DIS la somme de 10. 600,96 euros correspondant à son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 13 décembre 2018.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La société CO.ME.DIS ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement et d'ores et déjà indemnisé par l'application des intérêts moratoires. Elle ne justifie pas davantage d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation d'introduire une action en justice et d'ores et déjà indemnisée par une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens par la partie défaillante.

Par ailleurs, au visa de l'article 1241 du code civil l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.

En l'espèce, le renvoi aux motifs adoptés ci-dessus conduit à considérer que la procédure initiée par la société CO.ME.DIS présente un caractère fondé excluant tout abus de procédure.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens :

La société CDI pour l'Europe conservera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et sera tenue de payer à la société CO.ME.DIS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Compagnie de Distribution Internationale pour l'Europe (société CDI) et Compagnie Méridionale de Distribution (société CO.ME.DIS) de leurs demandes de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Compagnie de Distribution Internationale pour l'Europe (société CDI) à payer à la société Compagnie Méridionale de Distribution (société CO.ME.DIS) la somme de 10. 600,96 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 13 décembre 2018,

Condamne la société Compagnie de Distribution Internationale pour l'Europe (société CDI) aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Compagnie de Distribution Internationale pour l'Europe (société CDI) à payer à la société Compagnie Méridionale de Distribution (société CO.ME.DIS) la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/00686
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.00686 ?
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