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14/06/2022 | FRANCE | N°22/00094

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 14 juin 2022, 22/00094


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2022



N° 2022/0094







Rôle N° RG 22/00094 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQZ4







[S] [Y]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE

LA PROCUREURE GENERALE

[T] [L]



















Copie délivrée :

par courriel

le : 14 Juin 2022

- au Ministère Pub

lic

- jld-ho Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00956.





APPELA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2022

N° 2022/0094

Rôle N° RG 22/00094 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQZ4

[S] [Y]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE

LA PROCUREURE GENERALE

[T] [L]

Copie délivrée :

par courriel

le : 14 Juin 2022

- au Ministère Public

- jld-ho Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00956.

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

né le 17 Octobre 1960 à QUIMPER (29000), demeurant 51 bis Promenade Robert Schumann - 06190 ROQUEBRUNE CAP-MARTIN actuellement au centre hospitalier de Sainte Marie à Nice.

comparant en personne, assisté de Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE

87 Avenue Joseph Raybaud - 06009 NICE CEDEX 1

non comparant et non représenté

TIERS

Madame [T] [L]

née le 18 Décembre 1968 à QUIMPER (29000), demeurant 51 bis Promenade Robert Schumann - 06190 ROQUEBRUNE CAP-MARTIN

non comparante

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Nezha BOURIABA,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [Y] a fait l'objet le 26 mai 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier spécialisé SAINTE MARIE à NICEà la demande d'un tiers, sa compagne, Mme [L] [T], dans le cadre de l'article L.3212-3 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 1ER juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 7 juin 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [S] [Y] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 9 juin 2022à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 14 juin 2022, Monsieur [S] [Y] comparaît et déclare : 'j'ai fait une première dépression à l'age de 20 ans , je suis originaire de Bretagne. Une seconde à l'âge de 46 ans. Je suis un bipolaire en puissance, le traitement que j'avais en Bretagne me rendait un peu dépressif. A mon travail, du fait des médicaments, je n'arrivait pas à me concentrer. J'ai eu la chance d'arriver ici et d'avoir trouvé un bon psychiatre à Menton. Ma femme a fait un AVC début janvier. Et à Berlin , j'ai eu un épisode maniaque, et j'ai demandé un second avis. On a eu une consultation avec ma femme et d'autres personnes. Elle a fait sortir ma femme et je me suis retrouvé hospitalisé.

A Berlin, selon ma femme, j'ai du être drogué en allant aux toilettes , j'ai eu 2 épisodes d'hallucinations le 1er avril. J'ai été hospitalisé , et j'ai réussi à sortir et revenir. Je consomme tous les jours de l'alcool après le travail mais peu. C'est vrai qu'il n'est pas bon de mélanger les médicaments avec l'alcool.

Pour les hallucinations, je ne suis pas sur que ca se soit réellement passé.

Le dernier jour où j'ai consulté, c'est le 24 mai , ils ont arrêté les médicaments de base, je me suis retrouvé cassé tous les jours de 9 h à midi . J'en ai parlé au psychiatre, pour doser les posologie.

J'ai vu la psychiatre hier. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, il y a des choses à Sainte Marie qui se passent et je le fais savoir, et ça n'a pas plus au docteur [F]. Elle fait plu confiance à son personnel qu'au patient et je lui ai dit qu'elle devrait peut être entendre un peu plus les patients et ça ne lui a pas plu. Mon arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 1er juillet. J'ai des choses à faire, je dois aller en montagne avec les copains une semaine'.

Son avocat, entendu, conclut : le certificat médical initial ne caractérise pas l'urgence imposée par le texte si ce n'est une mention stéréotypée, il n'y a pas la notification de la prolongation de la mesure, le certificat en date du 29 mai 2022 de 72 heures ne contient pas d'éléments suffisants. Je demande infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical initial

En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision d'un directeur de l'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.

Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.

La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.

En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-sont établis par deux psychiatres distincts.

Il est par ailleurs constant que les certificats médicaux doivent être circonstanciés, précis et motivés au vu des exigences légales.

Monsieur [S] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées ci-dessus.

Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi. Il en est de même de la demande du tiers, formée le 25 mai 2022.

Le certificat médical en date du 26 mai 2022 établi par le Dr [H] mentionne que le patient présente une tension interne, que le contact est méfiant, le discours est logorrhéique avec une certaine diffluence et des idées délirantes de persécution centrées sur son épouse et le personnel soignant. Il est ajouté qu'il n'y a pas d'attitude d'écoute ni de phénomènes hallucinatoires rapportés. Il est noté que le patient refuse de s'alimenter et négocie les traitements, il banalise son état d'exaltation, les troubles du comportement, et les dépenses récentes inconsidérées et les troubles du sommeil qu'il aurait connus dernièrement.

S'il apparaît à la lecture de ce certificat détaillé et motivé que les troubles mentaux rendent impossible le consentement de M. [Y] et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade justifiant le recours à la procédure en cas d'urgence prévue par l'article L. 3212-3 du code de la santé publique n'est pas caractérisé en l'espèce, la reproduction d'une mention stéréotypée comprenant les dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ne pouvant valablement répondre à cette exigence de motivation.

Il importe d'ailleurs d'ajouter que ce risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade ne résulte pas non plus des certificats médicaux ultérieurs de 24 heures et de 72 heures.

Au vu de ces éléments, il apparaît que la procédure initiale ne respecte pas les exigences légales et a causé grief à M. [Y] qui a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, mesure dont il demande la mainlevée.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être infirmée et la mesure d'hospitalisation complète levée sans qu'il n'y ait lieu de statuer plus avant sur les autres moyens de droit soulevés.

En application de l'article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Il convient par conséquent d'ordonner cette mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qui prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision pour mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [Y].

Infirmons la décision déférée rendue le 01 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Mettons fin à la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [Y].

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures au plus tard à compter de la notification de la présente décision afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant être établi.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00094
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;22.00094 ?
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