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14/06/2022 | FRANCE | N°22/00093

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 14 juin 2022, 22/00093


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2022



N° 2022/0093







Rôle N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQYR







LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL EDOUARD TOULOUSE





C/



[V] [U]

MADAME LA PREPOSEE AUX TUTELLES DU CHS EDOUARD TOULOUSE

LA PROCUREURE GENERALE

















Copie délivrée :

par courriel

le : 14 J

uin 2022

- au Ministère Public

- jld ho-Marseille

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2022

N° 2022/0093

Rôle N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQYR

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL EDOUARD TOULOUSE

C/

[V] [U]

MADAME LA PREPOSEE AUX TUTELLES DU CHS EDOUARD TOULOUSE

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 14 Juin 2022

- au Ministère Public

- jld ho-Marseille

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/05200.

APPELANT

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL EDOUARD TOULOUSE

118 Chemin de Mimet 13917 MARSEILLE CEDEX 15

non comparant et non représenté

INTIME

Madame [V] [U]

née le 15 Janvier 1981 à MAGHNIA (ALGERIE)

118 Chemin de Mimet 13917 MARSEILLE CEDEX 15 actuellement hospitalisée au centre hospitalier Edouard Toulouse à Marseille

comparante en personne assistée de Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

TUTRICE

MADAME LA PREPOSEE AUX TUTELLES DU CHS EDOUARD TOULOUSE

118 chemin de Mimet - 13917 MARSEILLE CEDEX 15

non comparante et non représentée

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Nezha BOURIABA,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée le 14 Juin 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [U] a fait l'objet le 24 MAI 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Edouard Toulouse à MARSEILLE en péril imminent en l'absence d'un tiers dans le cadre de l'article L.3212-1-II 2° du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 3 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a retenu que la décision d'admission et de maintien de la mesure n'avaient pas été portées à la connaissance de la patiente, a fait droit à la demande de nullité et a prononcé la mainlevée de la mesure.

Par déclaration reçue le 3 juin 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, le directeur adjoint de l'hôpital Edouard Toulouse a interjeté appel de la décision précitée en produisant la décision d'admission et la décision des 72 heures signées par le directeur et la patiente et indiquant que ces documents avaient été produits devant le juge.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 9 juin 2022 à l'infirmation de la décision querellée au vu des documents produits et de la persistance des éléments justifiant le maintien de l'hospitalisation complète.

A l'audience du 14 juin 2022, Mme [V] [U] déclare : je suis à l'hôpital depuis un moment , ça se passe bien , oui j'ai été en isolement le dimanche jusqu'à lundi je suis restée une nuit. Je vis a l'hôpital. Parfait c'est bien.

Son avocat, entendu, conclut et demande : Mme [U] est tout le temps à l'hôpital et souhaite y rester quelque soit votre décision, les éléments soulevés devant le premier juge ont été régularisés. La cause de l'irrégularité ne tient plus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Par ailleurs, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

Il résulte des documents produits par le centre hospitalier Edouard TOULOUSE que, même s'il est regrettable qu'il ne soit pas coché sur les pièces produites la mention permettant de savoir de quel exemplaire il s'agit, la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 24 mai 2022 et la décision de maintien en date du 27 mai 2022 ont été signées par Mme [U]. Ces décisions comportent également les droits, voies de recours et garanties du patient.

Par ailleurs, il résulte des certificats médicaux initiaux, de 24 heures, de 72 heures et du dernier avis médical du Dr [E] en date du 10 juin 2022 que Mme [U] est suivie au long cours pour une psychose infantile avec vulnérabilité affective majeure , déficit intellectuel moyen, troubles du langage et réaction excessive en cas de souffrance affective ou de frustration. Le maintien des soins en la forme actuelle est préconisée. L'isolement, mis en place le 2 juin 2022, à la suite d'un épisode d'agitation et d'une tentative d'incendie dans sa chambre, a été levé.

Les certificats médicaux sus-visés permettent de constater que les conditions fixées par l'article L . 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL EDOUARD TOULOUSE.

Infirmons la décision déférée rendue le 03 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Disons que la mesure d'hospitalisation complète de Mme [V] [U] telle que décidée le 24 mai 2022 par le directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse est fondée.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00093
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;22.00093 ?
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