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14/06/2022 | FRANCE | N°22/00091

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 14 juin 2022, 22/00091


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2022



N° 2022/0091







Rôle N° RG 22/00091 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQX3







[P] [Y]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE

[Z] [D]

LA PROCUREURE GENERALE

































Copie délivrée :

par cour

riel

le : 14 Juin 2022

- au Ministère Public

- jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2022

N° 2022/0091

Rôle N° RG 22/00091 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQX3

[P] [Y]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE

[Z] [D]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 14 Juin 2022

- au Ministère Public

- jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00870.

APPELANT

Monsieur [P] [Y]

né le 25 Décembre 1981 à CANNES (06400), demeurant Rue Antoine Peglion - 06190 ROQUEBRUNE CAP-MARTIN actuellement hospitalisé au centre hospitalier Sainte Marie

comparant en personne, assisté de Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE

87 Avenue Joseph-Raybaud - CS 41519 - 06009 NICE CEDEX 1

non comparant et non représenté

TIERS

Madame [Z] [D]

demeurant 258 rue d'Oran - 30000 NIMES

non comparante, ayant déposée des observations écrites

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposée des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Nezha BOURIABA,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

M. [P] [Y] a fait l'objet le 16 mai 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier spécialisé SAINTE MARIE à NICE à la demande d'un tiers, sa mère, dans le cadre de l' article L.3212-3 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 25 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 7 juin 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [P] [Y] a interjeté appel de la décision précitée.

Par mel en date du 10 juin 2022, Mme [Z] [D], tiers demandeur à la mesure, a fait parvenir des observations écrites.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 8 juin 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 14 juin 2022, M. [P] [Y] comparaît et déclare : 'j'étais volontaire pour être hospitalisé, comme j'étais volontaire , je n'ai pas compris pourquoi j'ai été hospitalisé par la contrainte . Et j'ai appris plus tard que c'est ma mère qui a fait la demande. Je n'ai pas montré d'agressivité. J'ai plus un problème d'estime de soi. J'ai fait un burn-out à 30 ans et depuis j'ai du mal. Je pense que je m'entends bien avec le personnel de Sainte Marie et j'ai eu l'ambiguïté avec le service du CAP, je ne savais pas être hospitalisé sous contrainte. j'ai de bonnes relations avec le docteur [I]. En octobre, j'ai perdu ma petite nièce, et j'ai perdu le chat de mon frère ce qui m'a fragilisé, j'ai eu peur d'être hospitalisé pour une longue durée c'est pour ça que j'ai fait appel.

Son avocat, entendu, conclut : M. [Y] est conscient de ses faiblesses et il sait quand il doit être hospitalisé, pour respecter son souhait je soulève que la notification de la mesure à 72 heures ne lui a pas été notifiée et je demande l'infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Par ailleurs, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En l'espèce, il résulte de la procédure que la décision d'admission et les droits y afférents ont été notifiés à M. [Y] le 16 mai 2022. Cette notification détaillée explique d'ailleurs quelle sera la suite de la procédure à l'issue de la période de 72 heures. Par ailleurs, il résulte du certificat de 72 heures du Dr [U] en date du 19 mai 2022 qu'il a été établi après information et recueil des informations de M. [Y]. S'il ne résulte pas de la procédure que la décision portant maintien en hospitalisation complète en date du 19 mai 2022 ait été notifiée à M. [Y] ni que son état ait pu faire obstacle à cette notification, ce qui est regrettable, il n'est pas argué à l'audience d'atteinte aux droits de sa personne résultant de cette absence de notification ainsi que prévu par le texte de loi. Par ailleurs, les éléments sus-visés et le présent recours n'attestent pas d'une atteinte à ses droits.

Dès lors, il convient de rejeter ce moyen de droit.

Sur la mesure d'hospitalisation complète

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

Par certificat médical en date du 16 mai 2022, le Dr [V] mentionne une hospitalisation pour propos délirants, des antécédents d'hospitalisation pour schizophrénie et une rupture de traitement. Le contact est noté comme altéré, le discours désorganisé avec un sentiment d'insécurité et un état anxieux.

Par certificat médical de 24 heures en date du 17 mai 2022, le Dr [R] relève un contact plutôt bon, une discordance idéo-affective, des idées délirantes de thématique persécutive et de mécanisme interprétatif et probablement hallucinatoire. L'adhésion aux soins est marquée par une forte ambivalence.

Par certificat médical de 72 heures en date du 19 mai 2022, il est noté que le patient est en situation d'isolement et d'exclusion sociale. Outre les éléments déjà relevés, sa vulnérabilité et l'existence de tentative de suicide par le passé sont relevées.

Par avis en date du 23 mai 2022, le Dr [I] a confirmé la symptomatologie décrite ci-dessus, une désorganisation psychique, la persistance d'idées délirantes de persécution, une répercussion anxieuse importante et un repli social.

Enfin, le Dr [I] a fait parvenirà la juridiction un avis médical daté du 13 juin 2022 mentionnant une altération du cours de la pensée et des idées de référence et la persistance d'éléments délirants se ciblant sur des thématiques de persécution principalement mais aussi un sentiment d'étrangeté, le sentiment d'être loin des autres et marginalisé. La demande de tiers formée par sa mère et de faux renseignements donnés par le médecin du CAP l'aurait traumatisés. La thymie est notée comme dysphorique. La nécessité du maintien de la mesure est préconisée.

Il résulte des documents médicaux susvisés, et notamment de l'avis médical détaillé du Dr [I], que M. [Y], présente toujours des troubles sous forme notamment de persistance d'éléments délirants, nécessitant des soins assortis d'une surveille constante, auxquels il ne peut consentir du fait de l'absence de conscience complète de ses troubles.

Les certificats médicaux sus-visés permettent de constater que les conditions fixées par l'article L . 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins. Il apparaît par ailleurs que les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Il importe au vu de ces éléments de confirmer la décision déférée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [P] [Y].

Confirmons la décision déférée rendue le 25 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00091
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;22.00091 ?
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