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14/06/2022 | FRANCE | N°21/10840

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 14 juin 2022, 21/10840


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



2022



ORDONNANCE

du 14 Juin 2022

Chambre 2-3

N° RG 21/10840 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2Q2





ORDONNANCE N°M88/2022













[U] [Y] [T] [E] [W]







C/





[X] [D] épouse [W]





















copie exécutoire

délivrée le :

à :

Me Valérie WATRIN

Me Julie O'RORKE
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Le 14 Juin 2022,

Nous, Catherine VINDREAU, Présidente de la Chambre 2-3, assistée d'Anaïs DOMINGUEZ, Greffier, après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 5 mai 2022 et mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2022, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2022

ORDONNANCE

du 14 Juin 2022

Chambre 2-3

N° RG 21/10840 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2Q2

ORDONNANCE N°M88/2022

[U] [Y] [T] [E] [W]

C/

[X] [D] épouse [W]

copie exécutoire

délivrée le :

à :

Me Valérie WATRIN

Me Julie O'RORKE

Le 14 Juin 2022,

Nous, Catherine VINDREAU, Présidente de la Chambre 2-3, assistée d'Anaïs DOMINGUEZ, Greffier, après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 5 mai 2022 et mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2022, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Monsieur [U], [Y], [T], [E] [W]

né le 20 Mai 1968 à [Localité 8],

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

APPELANT du jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le Juge aux affaires familiales de TOULON

CONTRE /

Madame [X], [P], [F] [D] épouse [W]

née le 02 Juin 1972 à [Localité 5],

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julie O'RORKE, avocat au barreau de TOULON

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

INTIMÉE du jugement rendu le 16 Octobre 2020

FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [U] [W] et Madame [X] [D] se sont mariés le 21 août 1999 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens étant dressé le 24 juin 1999 par Maître [A] [M], notaire à [Localité 10] ;

Quatre enfants sont issus de cette union :

- [S], né le 25/10/00,

- [I], né le 03/07/02,

- [L], né le 27/11/03,

- [Z], né le 05/10/10.

Le 19 juillet 2021 Monsieur [U] [W] , a relevé appel du jugement de divorce réputé contradictoire rendu le 16 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon,

'Objet/Portée de l'appel :

Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :

- autorisé Mme [W] à conserver l'usage du nom d'épouse postérieurement au prononcé du divorce ;

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

- dit que le père pourra accueillir [L] et [I] en dehors des congés scolaires les fins de semaine paires du vendredi sortie d'école au lundi rentrée des classes,

pendant les congés scolaires :

pendant les petites vacances scolaires la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,

pendant les vacances d'été les 15 premiers jours du mois de juillet et du mois d'août les années paires, les 15 derniers jours du mois de juillet et du mois d'août les années impaires ;

- dit que Monsieur [U] [W] bénéficiera à l'égard de [Z] d'un droit de visite qui s'exercera dans le cadre du point-rencontre, selon des modalités définies par le responsable du point rencontre, à raison d'au moins une fois par mois à l'École des parents et des éducateurs du [Adresse 9] ;

- dit que dans ce cadre des sorties libres sur l'extérieur pourront être organisées entre le père et l'enfant en fonction de l'évolution de la situation ;

- dit qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du service et qu'ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants ;

- dit que le service désigné exercera sa mission pendant une période de 6 mois à compter de la mise en place du premier droit, à l'issue de laquelle il déposera un rapport d'évaluation communiqué à chaque partie ainsi qu'au greffe des affaires familiales ;

- rappelle au père la nécessité de se rendre à chacune des visites organisées, son absence à une seule de ces visites étant susceptible de remettre en question ce droit ;

- fixe à la somme de 150 euros par mois, soit 450 euros au total, le montant de la contribution à l'entretien des enfants, que Monsieur [U] [W] devra verser à Madame [X] [D] ;

- l''y condamne en tant que de besoin'.

Le 17 mars 2022 Madame [D] a saisi le conseiller de la mise en l'état de conclusions d'incident.

Au terme de ses dernières conclusions d'incident du 3 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [D] demande de :

Vu l'urgence,

Vu l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- ordonner le changement d'établissement scolaire de [Z] [W] ;

- autoriser Madame [D] [X] à l'inscrire au COLLÈGE [4] [Adresse 1] ;

- faire masse des dépens et dire que chaque partie les prendra en charge par moitié.

Elle fait valoir que depuis la rentrée de septembre 2021, [Z], âgé de 11 ans, se sent mal dans son établissement scolaire du [Localité 7]. L'établissement a été choisi par le père qui exerce malgré le passif de cette famille une présence inquiétante pour Madame [D] et pour [Z].

Elle indique que loin de chez lui, sans ses amis scolarisés dans un autre établissement, [Z] vit particulièrement mal son année de 6ème ce qui a conduit la concluante à le conduire chez une psychologue laquelle en atteste.

Elle rappelle que Monsieur [W], dont le droit de visite a été cantonné à un droit de visite médiatisé, lequel n'a jamais été mis en place faute d'initiatives paternelles, n'a pas vu son fils depuis 18 mois.

Elle souligne que les troubles de la personnalité, dont est atteint Monsieur [W], le conduisent à vivre dans le déni du danger qu'il peut représenter et à exclure toute hypothèse de remise en question, qu'en effet par jugement du 4 octobre 2021 le tribunal correctionnel de TOULON a condamné Monsieur [W] [U] notamment à :

- 4 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans avec exécution provisoire comprenant l'obligation de soins psychologiques/psychiatriques et interdiction d'entrer en relation avec la victime Madame [D]

Elle ajoute que le dossier en possession du juge des enfants est émaillé des autres «dérapages » de Monsieur [W] : [Z], dont la parole n'est pas entendue par son père, subit de plein fouet les troubles paternels et son état est inquiétant.

Elle considère qu'il est urgent que cette spirale dominatrice soit enfin rompue, et que c'est la raison pour laquelle elle a sollicité au fond le retrait de l'autorité parentale à l'encontre de [Z] et qu'elle forme la présente demande de changement d'établissement scolaire.

Le 2 mai 2022 , Maître WATRIN le conseil de Monsieur [W] a informé le conseiller de la mise en l'état qu'elle avait été déchargée de la défense de ce dernier.

La représentation par avocat étant obligatoire en cette matière en cause d'appel, les écrits de l'appelant intitulés 'conclusions devant la cour' ne sont pas recevables.

MOTIFS

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état peut modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures provisoires qui auraient déjà été ordonnées.

Dans son jugement du 12 juillet 2021 renouvellement la mesure d'AEMO au profit de [Z], le juge des enfants indiquait que les objectifs étaient notamment de veiller à ce que [Z] puisse être protégé des comportements inadaptés du père (comme lorsqu'il a couché le chien de la famille mort et ensanglanté sur le parking de l'école primaire pour que [Z] le voie) et accompagner [Z] dans sa scolarité.

Il relevait que l'ADSEAAV constatait que l'état de santé psychique de Monsieur [W] se dégradait et l'amenait à avoir des propos et à poser des actes inadaptés, qu'aucun travail éducatif de pouvait être mis en place, qu'il était dans la toutes puissance et exerçait une emprise sur le reste de la famille.

La psychologue qui suit l'enfant atteste de son mal être dans l'établissement où il est scolarisé, établissement hors contrat choisi par le père sans que la mère et l'enfant puissent s'y opposer comme le rappelle le juge des enfants.

En raison de ce contexte particulier et de la rentrée scolaire prochaine qui doit se préparer à l'heure actuelle, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [D].

Les dépens seront réservés et suivront ceux du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine VINDREAU, Présidente, en qualité de magistrat de la mise en l'état,

Recevons l'incident,

Autorisons Madame [D] à changer l'enfant [Z] [W] d'établissement scolaire et à l'inscrire au COLLÈGE [4] [Adresse 1],

Réservons les dépens de l'incident qui suivront ceux du fond.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 21/10840
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.10840 ?
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