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14/06/2022 | FRANCE | N°21/10034

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 juin 2022, 21/10034


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX









Chambre 1-5

N° RG 21/10034 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXWY

Ordonnance n° 2022/MEE/144





S.N.C. SO NICE

Représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE



Appelante





M. [Z] [E]

Représenté et assisté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sébastien BADIE, avo

cat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [H] [S] épouse [E]

Représentée et assistée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sébastien B...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-5

N° RG 21/10034 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXWY

Ordonnance n° 2022/MEE/144

S.N.C. SO NICE

Représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

Appelante

M. [Z] [E]

Représenté et assisté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [H] [S] épouse [E]

Représentée et assistée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Juin 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 28 mai 2021 ayant notamment:

- dit que la SNC SO NICE est responsable du trouble de voisinage subi par M. [Z] [L] et Mme [H] [E] au titre de la perte d'intimité consécutive à l'édification de la construction de la société OS NICE,

- condamner la SNC SO NICE à payer à M. [Z] [L] et Mme [H] [E] en réparation de leur préjudice la somme de 20.000 € au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien,

- débouté M. [Z] [L] et Mme [H] [E] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral et de jouissance,

- condamné la SNC SO NICE à payer à M. [Z] [L] et Mme [H] [E] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SNC SO NICE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de -1- procédure civile,

- condamné la SNC SO NICE aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2021 par la SNC SO NICE à l'encontre de ce jugement;

Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 27 octobre 2021 par M. [Z] [L] et Mme [H] [E] tendant, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, à déclarer irrecevable l'appel initié par la SNC SO NICE à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 mai 2021, pour défaut de capacité à agir et, de condamnation de la SNC SO NICE au paiement d'une indemnité de 2.000 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la SNC SO NICE ;

MOTIFS

Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir que la SNC SO NICE a été dissoute à compter du 15 octobre 2020, dissolution publiée le 22 octobre 2020, de sorte qu'elle n'avait plus de capacité à agir lors de la déclaration d'appel et lorsqu'elle a conclu.

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.

L'article 117 du code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, notamment, le défaut de capacité d'ester en justice.

L'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence d'une personne morale qui agit en justice est une exception de procédure au sens de l'article 117 du code de procédure civile et non une fin de non recevoir.

Il n'en demeure pas moins que les époux [L] justifient que la SNC SO NICE a été dissoute à compter du 15 octobre 2020, dissolution régulièrement publiée dans un journal d'annonces légales le 22 octobre 2020, de sorte qu'elle était dépourvue de capacité à agir lorsqu'elle a interjeté appel du jugement entrepris le 2 juillet 2021.

L'appel de la SNC SO NICE est donc irrecevable.

Aucune circonstance ne justifient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 2 juillet 2021 par la SNC SO NICE à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 2 juillet 2021 pour défaut de capacité à ester en justice,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-2-

Condamnons la SNC SO NICE aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/10034
Date de la décision : 14/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.10034 ?
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