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14/06/2022 | FRANCE | N°21/08468

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 juin 2022, 21/08468


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX









Chambre 1-5

N° RG 21/08468 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS2A

Ordonnance n° 2022/MEE/143





M. [B] [Y]

Représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE

Mme [M] [E] épouse [Y]

Représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE



Appelants





M. [N] [T]

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUST

ON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [X] [Z] épouse [T]

Représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-5

N° RG 21/08468 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS2A

Ordonnance n° 2022/MEE/143

M. [B] [Y]

Représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE

Mme [M] [E] épouse [Y]

Représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE

Appelants

M. [N] [T]

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [X] [Z] épouse [T]

Représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 434 710 141, prise en la personne de son représentant légal en execicie domicilié en cette qualité au siège

Représentée et assistée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Juin 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 11 mai 2021par le tribunal judiciaire de Grasse ayant notamment:

- déclaré M. [B] [Y] et Mme [M] [E] épouse [Y] recevables en leurs demandes,

- débouté M. [B] [Y] et Mme [M] [E] épouse [Y] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné M. [B] [Y] et Mme [M] [E] épouse [Y] à payer à Mme

-1-

[X] [Z] épouse [T] et M. [N] [T] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit que la publication au service de la publicité foncière de l'assignation en date du 26 novembre 2015 délivrée à la requête de M. [B] [Y] à Mme [X] [Z] épouse [T] et M. [N] [T] et ne peut produire aucun effet,

- ordonné la publication du présent jugement aux frais avancés de la partie la plus diligente, étant précisé que la charge définitive des frais de publication incombera à M. [B] [Y],

- condamné M. [B] [Y] au paiement d'une amende civile d'un montant de 1.500 €,

- condamné M. [B] [Y] à payer à Mme [X] [Z] épouse [T] et M. [N] [T] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [Y] à payer à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [Y] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le tout;

Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 24 décembre 2021 par M. [B] [Y] et Mme [M] [E] épouse [Y] aux fins de dire et juger irrecevables les conclusions signifiées par M. et Mme [T] le 7 décembre 2021 et les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens;

Vu les dernières conclusions d'incident en réponse déposées et signifiées le 9 mai 2022 par Mme [X] [Z] épouse [T] et M. [N] [T] tendant à:

- déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article 59 du code de procédure civile,

A défaut,

- se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande d'irrecevabilité,

A défaut encore,

- constater que les mentions litigieuses ont été fournies,

- dire et juger recevables les conclusions des concluants du 7 décembre 2021,

En tout état de cause,

- condamner les appelants au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 mai 2022 par M. [B] [Y] et Mme [M] [E] épouse [Y] aux fins de:

- dire et juger irrecevables en l'état les conclusions signifiées par M. et Mme [T] le 7 décembre 2021 et non régularisées à ce jour,

Dans tous les cas l'incident ayant été rendu nécessaire par leur méconnaissance des dispositions des articles 59 e t961 du code de procédure civile, étant relevé que leur constitution du 8 juillet 2021 ne comportait déjà pas les renseignements d'état civil, de nationalité et de professions exigés,

- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens;

Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT;

MOTIFS

Les époux [Y] concluent à l'irrecevabilité des conclusions des consorts [T] notifiées le 7 décembre 2021 aux motifs qu'elles ne comportent pas les renseignements d'état civil et de profession exigés par les textes.

Dans leurs conclusions, ils fondent leur demande, non plus sur l'article 59 du code de

-2-

procédure civile, mais sur l'article 961 du code de procédure civile qui régit la recevabilité des conclusions en appel au regard des mentions relatives à l'état civil, de sorte que leur demande doit être déclarée recevable.

En vertu de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

Les indications de l'article 960 alinéa 2 sont:

a) si la partie est uns personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

Il y a lieu de rappeler que le conseiller de la mise en état est désormais seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non recevoir, en application de l'article 789 alinéa 6 du même code.

En revanche, une telle irrecevabilité est temporaire et il suffit à la partie concernée de communiquer les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 pour régulariser la procédure avant que le juge ne statue, l'expiration du délai de trois mois prévu aux articles 908 et 909 du code de procédure civile ne faisant pas obstacle à une telle régularisation.

Force est de constater M. et Mme [T] justifient que les mentions litigieuses ont été fournies et avoir notifiées à nouveau le 9 mai 2022 leurs conclusions du 7 décembre 2021 avec toutes les indications d'état civil requises.

M. et Mme [Y] seront conséquence déboutés de leurs demandes présentées dans le cadre du présent incident.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande d'incident,

Disons que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'incident,

Déboutons par M. [B] [Y] et Mme [M] [E] épouse [Y] de leurs demandes,

Déclarons recevables les conclusions signifiées le 7 décembre 2021 par Mme [X] [Z] épouse [T] et M. [N] [T],

Condamnons M. [B] [Y] et Mme [M] [E] épouse [Y] à payer à Mme [X] [Z] épouse [T] et M. [N] [T] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [B] [Y] et Mme [M] [E] épouse [Y] aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier -3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/08468
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.08468 ?
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