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14/06/2022 | FRANCE | N°21/01675

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 juin 2022, 21/01675


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX









Chambre 1-5

N° RG 21/01675 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4SA

Ordonnance n° 2022/MEE/141





M. [V] [D] Agissant en sa qualité de curateur de Madame [G] [D] s elon Jugement n°39/2019 (N° de rôle 02210/18) en date du 08 Octobre 2018 rendu par le Tribunal de DAR EL BEIDA -Cour d'Alger

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [G

] [N] épouse [D] Majeure protégée selon Jugement n°39/2019 (N° de rôle 02210/ 18) en date du 08 Octobre 2018 rendu par le Tribunal de DAR EL BEIDA -...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-5

N° RG 21/01675 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4SA

Ordonnance n° 2022/MEE/141

M. [V] [D] Agissant en sa qualité de curateur de Madame [G] [D] s elon Jugement n°39/2019 (N° de rôle 02210/18) en date du 08 Octobre 2018 rendu par le Tribunal de DAR EL BEIDA -Cour d'Alger

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [G] [N] épouse [D] Majeure protégée selon Jugement n°39/2019 (N° de rôle 02210/ 18) en date du 08 Octobre 2018 rendu par le Tribunal de DAR EL BEIDA -Cour d'Alger, nommant [V] [D] son curateur

Représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Syndic. de copro. SDC COPROPRIETE RESIDENCE LES EUCALYPTUS BAT I -Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « RESIDENCE LES EUCALYPTUS ' BAT I » sise Rue de Villeneuve ' 83600 FREJUS, représenté par son syndic en exercice L'Agence AGI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le n° 65 B 40, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7622,45 €, ayant son siège 967 Avenue de la Corniche d'Azur, BP 13, 83371 SAINT-AYGULF, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté et assisté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Juin 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 15 juillet 2020 ayant notamment:

-1-

- condamné solidairement Mme [G] [D] et M. [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES EUCALYPTUS BAT I les sommes de:

* 10.154,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020,

* 600 € à titre de dommages et intérêts,

* 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Mme [G] [D] et M. [V] [D] aux dépens;

Vu la déclaration en date du 4 août 2020 de M. [V] [D] et Mme [G] [N] épouse [D], procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/03730;

Vu la seconde déclaration d'appel du 4 février 2021 de M. [V] [D] et Mme [G] [N] épouse [D], précisant que M. [V] [D] agit en qualité de curateur de Mme [G] [N] épouse [D], selon jugement du 8 octobre 2018 du tribunal de DAR LE BEIDA, procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01675;

Vu conclusions d'incident notifiées le 23 juillet 2021, dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/01675, par le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES EUCALYPTUS BAT I tendant à:

- dire et juger que l'appel est irrecevable, ce dernier étant tardif,

- condamner solidairement les consorts [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les conclusions d'incident en réponse déposées et signifiées le 8 octobre 2021 par M. [V] [D], agissant en curateur de Mme [G] [D] selon jugement du 8 octobre 2018 du tribunal de DAR LE BEIDA, et Mme [G] [N] épouse [D], majeure protégée selon du 8 octobre 2018 du tribunal de DAR LE BEIDA nommant M. [V] [D] curateur, aux fins de:

- déclarer recevable la déclaration d'appel de Mme [G] [N] épouse [D], majeure protégée représentée par son fils M. [V] [D] et de ce dernier en qualité de curateur,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES EUCALYPTUS BAT I de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la jonction de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro de RG 21/01675 avec la procédure principale enregistrée sous le numéro de RG 20/03730,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES EUCALYPTUS BAT I au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES EUCALYPTUS BAT I aux fins de:

- débouter intégralement Mme [D] et M. [D], agissant en son nom personnel et en sa qualité de curateur de Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, à savoir de déclarer recevable la déclaration d'appel effectuée le 4 février 2021, et la demande de condamnation du syndicat au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que l'appel est irrecevable, ce dernier étant tardif,

- condamner solidairement les consorts [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

MOTIFS

Il est constant que le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan, selon la procédure accélérée au fond, a été signifié à la requête du syndicat des copropriétaires

-2-

de la copropriété LES EUCALYPTUS BAT I 14 août 2020 à M. [V] [D] et Mme [G] [D] faisant courir le délai d'un mois pour former appel en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile.

Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 4 août 2020.

Ils ont régularisé une seconde déclaration d'appel le 4 février 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois susvisé mais soutiennent que:

- l'assignation signifiée le 24 mars 2020 par le syndicat des copropriétaires est entachée d'une irrégularité de fond dès lors qu'elle n'a pas été signifiée au curateur de Mme [D], de sorte que le tribunal judiciaire de Draguignan n'a pas été valablement saisi et il s'agit d'une exception de nullité qui peut être invoquée en tout état de cause,

- il en est de même de la signification du jugement, qui est affectée d'une irrégularité faute de signification au curateur,

- l'appel interjeté le 4 février 2021 par Mme [D], majeure protégée représentée par son fils, M. [V] [D] et de ce dernier en qualité de curateur, est parfaitement régulier bénéficiant de l'effet interactif de l'acte d'appel vicié le 4 août 2020 et demeure régularisable jusqu'à ce que le juge statue,

- la régularisation de la déclaration d'appel du 4 août 2020, entachée d'un vice de procédure, mais qui avait interrompu le délai d'appel, par déclaration du 4 février 2021, est recevable.

Le fait que l'assignation introductive d'instance soit entachée d'une irrégularité de fond est sans incidence sur la recevabilité de la déclaration d'appel, objet du présent litige.

De même, les appelants considèrent que la signification est également affectée d'une irrégularité faute de signification au curateur.

Or, d'une part une telle irrégularité ne constitue pas, comme ils le prétendent, une exception de nullité relevant des articles 117 et suivants du code de procédure civile mais pourrait justifier la nullité du procès-verbal de signification du jugement, ce qu'ils ne réclament pas et ce d'autant, qu'ils ont effectué une première déclaration d'appel dans le délai d'un mois qui leur était imparti.

Il leur appartenait, s'ils l'estimaient nécessaire, d'effectuer une seconde déclaration d'appel dans mais le délai d'un mois à compter de la signification du jugement qui leur a été faite et ce au visa de l'article 538 du code de procédure civile, aucun texte ne permettant de retarder au delà du délai légal la possibilité d'effectuer une nouvelle déclaration d'appel.

L'appel interjeté le 4 février 2021 et enregistré sous le numéro RG 21/01675 est donc irrecevable comme tardif.

La demande de jonction présentée par les consorts [D] ne peut qu'entrer en voie de rejet.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel interjeté le 4 février 2021 par M. [V] [D] et Mme [G] [D] et enregistré sous le numéro RG 21/01675 irrecevable comme tardif,

Déboutons en conséquence M. [V] [D] et Mme [G] [D] de leurs demandes,

Condamnons M. [V] [D] et Mme [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES EUCALYPTUS BAT la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-3-

Condamnons M. [V] [D] et Mme [G] [D] aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/01675
Date de la décision : 14/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.01675 ?
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