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14/06/2022 | FRANCE | N°20/11294

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 juin 2022, 20/11294


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX









Chambre 1-5

N° RG 20/11294 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRB5

Ordonnance n° 2022/MEE/140





S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES EMERAUDES

représenté par son Syndic en exercice, la

SAS CABINET [S] [X], dont le siège social

est sis Résidence du Port, 83990 SAINT-TROPEZ,

elle-même prise en la personne de son représentant

légal en exercice domicilié en cette qua

lité audit siège

Représenté et assisté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





M....

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-5

N° RG 20/11294 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRB5

Ordonnance n° 2022/MEE/140

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES EMERAUDES

représenté par son Syndic en exercice, la

SAS CABINET [S] [X], dont le siège social

est sis Résidence du Port, 83990 SAINT-TROPEZ,

elle-même prise en la personne de son représentant

légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté et assisté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

M. [Y] [Z]

Mme [O] [H] épouse [V] [P]

M. [D] [H]

Représenté et assisté par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mme [G] [H]

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Juin 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal d'instance de Fréjus du 30 avril 2019 ayant notamment:

- déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EMERAUDES recevable,

- débouté le demandeur de l'intégralité de ses prétentions,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EMERAUDES à payer à M. [D] [H] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Y] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -1-

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EMERAUDES aux dépens;

Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2020 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EMERAUDES à l'encontre de cette décision;

Vu les conclusions d'incident signifiées le 28 décembre 2021 par M. [D] [H] tendant à:

Vu l'article 480 du code de procédure civile,

Vu l'article 1355 du code civil,

Vu l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 25 août 2020,

Vu l'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021,

- déclarer irrecevable l'appel du 17 novembre 2020, enregistré sous le numéro RG 20/11294 comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d'instance de proximité du 25 août 2020,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EMERAUDES au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens;

Vu les conclusions en réponse d'incident déposées et notifiées le 21 février 2022 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EMERAUDES aux fins de:

- déclarer recevable l'appel du 17 novembre 2020 enregistré sous le RG 20/11294,

- débouter M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [D] [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

MOTIFS

Il est constant que:

- par actes d'huissier en date des 30 novembre et 1er décembre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [D] [H] , mesdames [G] et [O] [H] et M. [Y] [Z] devant le tribunal d'instance de Fréjus en paiement d'un arriéré de charges de copropriété,

- par jugement du 30 avril 2019, le tribunal d'instance de Fréjus a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

- par déclaration en date du 17 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel et la procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/11294.

En parallèle, par assignation des 15 et 16 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné une nouvelle fois les mêmes devant le tribunal de proximité de Fréjus en paiement de charges. Par jugement en date du 25 août 2020, le tribunal de proximité de Fréjus a déclaré irrecevable l'action formée par le syndicat des copropriétaires en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Fréjus le 30 avril 2019. Le syndicat a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2020, procédure enregistrée sous le n° de RG 20/11279.

Par ordonnance d'incident en date du 22 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel du syndicat des copropriétaires, dans la procédure enregistrée sous le n° de RG 20/11279, irrecevable comme tardif. Cette décision est définitive comme n'ayant fait l'objet d'aucun recours.

Dans le cadre du présent incident diligentée dans la procédure RG 20/11294, M. [D] [H] soutient que l'appel du syndicat des copropriétaires est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du second jugement rendu en première instance le 25 août

-2-

2020, en ce qu'il a été définitivement que le syndicat était irrecevable à solliciter le versement de charges antérieures au 11 juin 2019, alors que les demandes présentées dans le cadre du présent appel visent à obtenir la réformation du jugement du 30 avril 2019 ayant débouté le syndicat de sa demande en paiement au titre des charges sur la même période.

L'article 561 du code du code de procédure civile énonce que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

Ainsi, la mise en oeuvre d'une voie de recours comme l'appel est le seul moyen permettant de juger une seconde fois le litige. En effet, l'appel, par son effet dévolutif , remet en cause l'autorité de la chose jugée en première instance pour statuer à nouveau en fait et en droit

Ainsi comme le souligne à juste titre le syndicat appelant, l'appel formé à l'encontre du premier jugement en date du 30 avril 2019 ne saurait se heurter à l'autorité de la chose jugée d'un second jugement de première instance rendu postérieurement. En effet, la demande, dans le cadre de la présente procédure, est portée devant la cour de céans, afin qu'elle statue à nouveau sur le litige conformément à l'article 561 du code de procédure civile.

En conséquence, le jugement du 25 août 2020, certes définitif, n'a aucune incidence sur la recevabilité de l'appel interjeté le 17 novembre 2020 par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du jugement 30 avril 2019 et enregistré sous le n° RG 20/11294.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déboutons M. [D] [H] des fins de son incident et déclarons recevable l'appel interjeté le 17 novembre 2020 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EMERAUDES à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Fréjus en date du 30 avril 2019 et enregistré sous le RG 20/11294,

Condamnons M. [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EMERAUDES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [D] [H] aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/11294
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.11294 ?
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