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14/06/2022 | FRANCE | N°20/08004

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 juin 2022, 20/08004


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX









Chambre 1-5

N° RG 20/08004 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGF55

Ordonnance n° 2022/MEE/139





M. [Y] [E]

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [H] [E]

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Melle [T] [E]

Représentée et assi

stée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [P] [E]

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SC...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-5

N° RG 20/08004 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGF55

Ordonnance n° 2022/MEE/139

M. [Y] [E]

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [H] [E]

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Melle [T] [E]

Représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [P] [E]

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [N] [E]

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [J] [E]

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

A.S.L. LOTISSEMENT LE MONT SOLEIL Prise en la personne de sa présidente en exercice, Madame [Z] [F]

Représentée et assistée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, -1-

Après débats à l'audience du 10 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Juin 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 1er juillet 2020 ayant notamment:

- débouté M. [J] [E], M. [H] [E], M. [P] [E], M. [N] [E], M. [Y] [E] et Mme [T] [E] de leur demande d'expertise complémentaire,

- dit que les dispositions de l'article L 215-2 du code de l'environnement s'appliquent au présent litige,

- dit que la limite séparative entre les parcelles BK 203 de l'ASL LE MONT SOLEIL et BK 62 de M. [J] [E], M. [H] [E], M. [P] [E], M. [N] [E], M. [Y] [E] et Mme [T] [E] est fixée au milieu du lit de la Ritorte, telle que représentée par le plan de M. [S], sauf au niveau de la zone clôturée construite par les consorts [E] en lieu et place du grillage établi par leurs auteurs, et représentée dans l'expertise de M. [R] et de M. [S],

- dit que M. [J] [E], M. [H] [E], M. [P] [E], M. [N] [E], M. [Y] [E] et Mme [T] [E] ont acquis par prescription cette partie de parcelle de l'ASL LE MONT SOLEIL comprise entre le milieu de la Ritorte et le mur de clôture tel que représenté dans l'expertise de M. [R] et de M. [S],

- déboute l'ASL LE MONT SOLEIL de ses demandes de démolition de la plate-forme d'accès créée au-dessus des buses du ruisseau, des murs et éléments de clôture, des portails et du pavage de l'espace situé entre le mur et l'avenue Mont Soleil,

- condamné in solidum M. [J] [E], M. [H] [E], M. [P] [E], M. [N] [E], M. [Y] [E] et Mme [T] [E] à supprimer le portail voiture et le portillon piéton créés dans le mur de clôture séparatif et à murer ces espaces dans les règles de l'urbanisme, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois après signification de la présente décision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté le 20 août 2020 à l'encontre de ce jugement par M. [J] [E], M. [H] [E], M. [P] [E], M. [N] [E], M. [Y] [E] et Mme [T] [E],

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 octobre 2021 par l'ASL LE MONT SOLEIL tendant à:

Vu les articles 910-4 et 914 du code de procédure civile,

- juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées par les consorts [E] le 18 mai 2021 pour violation des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021 par l'ASL LE MONT SOLEIL tendant à:

Vu les articles 910-4 et 914 du code de procédure civile,

- juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées par les consorts [E] le 18 mai 2021 pour violation des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,

A tout le moins,

- prononcer l'irrecevabilité des prétentions formées pour la première fois en cause d'appel par les consorts [E] dans leurs conclusions notifiées le 18 mai 2021 qui ne ressortaient pas du champ de leur déclaration d'appel, ni de leurs conclusions d'appelants initiales, soit les prétentions suivantes:

' Subsidiairement, s'il devait être fait droit à la demande de réformation de l'ASL:

Avant dire droit, -2-

Infirmer le jugement du 1er juillet 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de reprise d'expertise sollicité par les consorts [E],

Statuant à nouveau,

Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de terminer les opérations d'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulon par jugement du 12 octobre 2015 et de reprendre l'intégralité de l'analyse de M. [S] en tenant compte des travaux déjà réalisés par lui,

A titre infiniment subsidiaire, si le jugement devait être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reprise d'expertise,

Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la limite des fonds au milieu du lit du cours d'eau'

- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- débouter les consorts [E] de leurs demandes, fins et conclusions contraires;

Vu les dernières conclusions en réponse d'incident déposées et signifiées le 9 décembre 2021 par M. [J] [E], M. [H] [E], M. [P] [E], M. [N] [E], M. [Y] [E] et Mme [T] [E] aux fins de:

- déclarer que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de prononcer l'irrecevabilité de prétentions sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions signifiées le 18 mai 2021 par les consorts [E], présentée par l'ASL LE MONT SOLEIL,

Subsidiairement,

- déclarer l'inapplicabilité à l'espèce des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions signifiées le 18 mai 2021 par les consorts [E], présentée par l'ASL LE MONT SOLEIL,

Dans tous les cas,

- condamner l'ASL LE MONT SOLEIL à payer aux consorts [E] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens;

MOTIFS

L'ASL LE MONT SOLEIL conclut:

- à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées par les consorts [E] le 18 mai 2021 pour violation des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité des prétentions des prétentions formées pour la première fois en cause d'appel par les consorts [E] dans leurs conclusions notifiées le 18 mai 2021 qui ne ressortaient pas du champ de leur déclaration d'appel, ni de leurs conclusions d'appelants initiales.

Les consorts [E] soutiennent pour leur part que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de déclarer irrecevables des conclusions et pièces, ni davantage des prétentions sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.

L'article 910-4 du code de procédure civile, énonce qu'à peine, d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 914 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état, les pouvoirs de: -3-

- prononcer la caducité de l'appel,

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoquées simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été,

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910,

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

L'article 909 du code de procédure civile stipule que l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

Enfin, en vertu de l'article 910, l'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions.

En d'autres termes, le conseiller de la mise en état peut uniquement déclarer des conclusions irrecevables sur le fondement des articles 909 et 910 du code de procédure, qui concernent au surplus les conclusions d'intimé qui ne sont pas notifiées dans certains délais.

Il n'est absolument pas compétent pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'appelant sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.

De même, au regard de l'article 914, il n'a pas davantage le pouvoir de prononcer l'irrecevabilité de certaines prétentions sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Les différentes décisions dont se prévaut la partie intimée concernent exclusivement des demandes d'irrecevabilité d'appel pour lesquelles le conseiller de la mise en état est compétent au visa de l'article 914 susvisé, mais aucunement une irrecevabilité des conclusions et pièces ou encore de certaines prétentions.

Les demandes formées par l'ASL LE MONT SOLEIL n'entrent pas dans les hypothèses de saisine du conseiller de la mise en état prévues par l'article 914 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces, ni de prétentions sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile,

Rejetons les demandes d'irrecevabilité présentées par l'ASL LE MONT SOLEIL,

Condamnons l'ASL LE MONT SOLEIL à payer à M. [J] [E], M. [H] [E], M. [P] [E], M. [N] [E], M. [Y] [E] et Mme [T] [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'ASL LE MONT SOLEIL aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier -4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/08004
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.08004 ?
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