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14/06/2022 | FRANCE | N°19/18983

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 14 juin 2022, 19/18983


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2022



N°2022/114











Rôle N° RG 19/18983 N° Portalis DBVB-V-B7D-

BFJLT





[D] [B] [U] [J]



C/



[L] [R] [X] [N] épouse [J]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eric DEMUN



Me Gilles ALLIGIER





Décision défér

e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 10 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01408



APPELANT



Monsieur [D] [B] [U] [J]

né le 25 août 1960 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Er...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2022

N°2022/114

Rôle N° RG 19/18983 N° Portalis DBVB-V-B7D-

BFJLT

[D] [B] [U] [J]

C/

[L] [R] [X] [N] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric DEMUN

Me Gilles ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 10 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01408

APPELANT

Monsieur [D] [B] [U] [J]

né le 25 août 1960 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric DEMUN de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE, Me Michèle CAHEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [L] [R] [X] [N] épouse [J]

née le 08 juillet 1969 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2] - PORTUGAL

représentée par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 juin 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 14 juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Déclare l'appel recevable,

Confirme la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article 1240 du code civil et au montant de la prestation compensatoire,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne M. [D] [J] à verser à Mme [L] [N] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

Condamne M. [D] [J] à verser à Mme [L] [N] une somme de cent mille euros (100.000 €), en capital, au titre de la prestation compensatoire,

A ajoutant

Déboute M. [D] [J] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de Mme [L] [N] à lui payer un montant de 423.147,37 € au titre des impayés de sa quote-part dans le prêt immobilier souscrit en commun, ainsi que de ses demandes de condamnation de Mme [L] [N] pour un montant de 8.414 € au titre des impayés de quote-part de taxe foncière et de 7.291 € au titre des impayés de quote-part de taxe d'habitation

Dit irrecevable la demande formée par M. [D] [J] à l'encontre de Mme [L] [N] au titre de sa condamnation prononcée le 19 novembre 2019 à lui régler un montant de 40.328 € en remboursement du compte courant d'associé de M. [J] dans la S.C.I. VERMEIL,

Déboute Mme [L] [N] de sa demande reconventionnelle visant à entendre juger que la 'communauté indivise' est redevable envers elle de la somme de 131.577,93 euros,

Déboute Mme [L] [N] de sa demande tendant à voir juger qu'elle serait titulaire d'une créance à l'encontre de son époux d'un montant de 15.677,01€ au titre du remboursement de son compte courant dans la SCI VERMEIL,

Déboute Mme [L] [N] de sa demande d'expertise comptable

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, sauf ce qui sera dit ci-dessous,

Condamne M. [D] [J] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne M. [D] [J] à payer à Mme [L] [N] la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Maître [F] [G] pourra exercer à l'encontre de M. [D] [J] le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 19/18983
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.18983 ?
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