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14/06/2022 | FRANCE | N°19/09877

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 juin 2022, 19/09877


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX









Chambre 1-5

N° RG 19/09877 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOR5

Ordonnance n° 2022/MEE/137





M. [Y] [P]

Représenté et assisté par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [W] [T] épouse [P]

Représentée et assistée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelants





M. [D] [G]

Représenté et assisté par Me Layla TEBIEL de la SCP

BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [O] [L] épouse [G]

Représentée et assistée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimés

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COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-5

N° RG 19/09877 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOR5

Ordonnance n° 2022/MEE/137

M. [Y] [P]

Représenté et assisté par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [W] [T] épouse [P]

Représentée et assistée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

M. [D] [G]

Représenté et assisté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [O] [L] épouse [G]

Représentée et assistée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Juin 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 18 juin 2019 ayant notamment:

- débouté les époux [P] de leurs demandes,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné solidairement M. [Y] [P] et Mme [W] [T] épouse [P] à payer à M. [D] [G] et Mme [O] [L] épouse [G] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [Y] [P] et Mme [W] [T] épouse [P] aux dépens de l'instance,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 20 juin 2019 par M. [Y] [P] et Mme [W] [T] épouse [P],

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 29 décembre 2021 par M. [D] [G] et Mme [O] [L] épouse [G] aux fins de:

-1-

- déclarer l'instance périmée,

- condamner M. [Y] [P] et Mme [W] [T] épouse [P] à payer à M. [D] [G] et Mme [O] [L] épouse [G] la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en réponse d'incident signifiées le 19 janvier 2022 par M. [Y] [P] et Mme [W] [T] épouse [P] tendant à dire qu'au égard aux circonstances précises de la cause, la péremption n'est pas acquise et à joindre les dépens aux fond,

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 25 janvier 2022 par M. [D] [G] et Mme [O] [L] épouse [G] maintenant, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, l'intégralité de leurs prétentions;

MOTIFS

En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. En outre, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer.

En l'espèce, l'examen RPVA met en évidence que les parties ont régulièrement conclu dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à savoir le 19 septembre 2019 pour les appelants et, le 12 décembre 2019, pour les intimés.

Effectivement et comme le rappellent à juste titre les appelants, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée,

Néanmoins, il n'est pas contesté qu'en l'occurrence l'avis de fixation est intervenu le 21 décembre 2021 alors que la péremption était déjà acquise, de sorte qu'il n'a pas pu suspendre le cours d'un délai déjà acquis, ni davantage faire naître un nouveau délai.

Les époux [P] se prévalent en outre un courrier officiel adressé par leur conseil le 7 février 2020, demandant aux intimés de déposer des panneaux en bois implantés le long du chemin afin qu'ils puissent des travaux relatifs à leur fosse sceptique.

Or, un tel courrier n'est aucunement susceptible de faire avancer le litige vers sa conclusion et n'est donc pas une diligence procédurale interruptive du délai de prescription.

Il convient en conséquence, en l'absence de diligence effectuée par les parties depuis le 12 décembre 2019, de déclarer l'instance périmée.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'instance périmée,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-2-

Laissons les dépens du présent incident à la charge de M. [Y] [P] et Mme [W] [T] épouse [P].

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/09877
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.09877 ?
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