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14/06/2022 | FRANCE | N°16/21647

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 juin 2022, 16/21647


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX









Chambre 1-5

N° RG 16/21647 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7U6V

Ordonnance n° 2022/MEE/136





Mme [U] [M] épouse [D]

Représentée et assistée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

M. [F] [D]

Représenté et assisté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant



Appelants















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Mme [Y] [I] ÉPOUSE [A] en qualité de syndic bénévole en exercice de la copropriété sise 17 chemin de la Grande Mona, 13620 CARRY LE ROUET (parcelle cadastrée s...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-5

N° RG 16/21647 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7U6V

Ordonnance n° 2022/MEE/136

Mme [U] [M] épouse [D]

Représentée et assistée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

M. [F] [D]

Représenté et assisté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Appelants

-1-

Mme [Y] [I] ÉPOUSE [A] en qualité de syndic bénévole en exercice de la copropriété sise 17 chemin de la Grande Mona, 13620 CARRY LE ROUET (parcelle cadastrée section AZ n° 39)

Représentée et assistée par Me Marguerite LESBROS de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mme [Y] [N] épouse [J]

Représentée et assistée par Me Marguerite LESBROS de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

M. [Z] [W]

M. [P] [B] pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sise 13 chemin de la Grande Mona

Mme [T] [X] épouse [W]

M. [O] [S]

Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER N° 11 CHEMIN DE LA GRANDE MONA A CARRY LE ROUET Syndicat de copropriété représenté par son syndic, Monsieur [E] [K], demeurant à ST MARTIN DE CRAU, 11 Bergerie du Rousset, désigné par l'AG de la copropriété du 09/10/2020

Assigné en intervention forcée par assignation délivrée à personne habilitée le 03/12/20

Représenté et assisté par Me Fabien ATLANI de la SELARL ATLANI FABIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Célia GHERBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Commune CARRY LE ROUET

Représentée et assistée par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Juin 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 3 novembre 2016 ayant notamment:

- dit que le chemin de la Grande Mona est un chemin rural,

- débouté M. Et Mme [F] [D] de l'ensemble des chefs de leur demande principale,

- déclaré la demande de mesdames [Y] [J] et [Y] [A] en paiement de dommages et intérêts et d'enlèvement de véhicules et de bateau à l'encontre des consorts [D] irrecevable,

- ordonné la mise hors de cause de la commune de CARRY LE ROUET,

- condamné in solidum M. [F] [D] et Mme [U] [M] épouse [D] à payer à Mme [Y] [N] épouse [J] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procdure civile,

- condamné in solidum M. [F] [D] et Mme [U] [M] épouse [D] à payer à Mme [Y] [I] épouse [A], ès qualité de syndic en exercice de la copropriété sise à CARRY LE ROUET, 17 chemin de la grande Mona, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procdure civile,

- condamné in solidum M. [F] [D] et Mme [U] [M] épouse [D] à payer à Mme [Y] [N] épouse [J] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procdure civile;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 5 décembre 2016 par M. [F] [D] et Mme [U] [M] épouse [D];

Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 18 mai 2018, ordonnant, à la requête des époux [D], une expertse judiciaire et commettant à cet effet, M. [C] [H], géomètre-expert, aux fins notamment de:

- rechercher tous éléments utiles sur la situation géographique, l'assiette, l'utilisation et la qualification donnée au chemin de la Grance Mona sis sur la commune de CARRY LE ROUET et notamment sur sa portion traversant les parcelles des époux [D] cadastrées section AZ 44 et 45 depuis l'origine,

- donner en particulier, tous éléments, notamment en remontant la chaîne des actes de propriété, permettant à la juridiction de fond de déterminer si le chemin de la Grande Mona est un chemin, privé, s'il constitue la propriété privée du fonds [D] qu'il traverse, s'il constitue un chemin d'exploitation ou encore s'il constitue un chemin de servitude de passage par destination du père de famille au profit des parcelles AZ 44 et 45.

Vu le dépôt par M. [H] de son rapport défintif le 26 mars 2021;

-2-

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 8 décembre 2021 par M. [F] [D] et Mme [U] [M] épouse [D] aux fins d'ordonner une expertise,

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2022 par M. [F] [D] et Mme [U] [M] épouse [D] aux fins de:

Vu les articles 16, 144, 145 du code de procédure civile,

- ordonner un complément d'expertise et désigner à cet effet, tel expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état, avec pour mission de:

* prendre connaissance des pièces et des dossiers des parties, du rapport d'expertise de M. [H] et de l'étude technique de M. [L], se rendre sur les lieux et les décrire, rechercher tous les éléments utiles sur la situation géographique, l'assiette, l'utilisation et la qualification donnée au chemin de la Grande Mona sis sur la commune de CARRY LE ROUET et notamment sur sa portion traversant les parcelles des époux [D] cadastrées section AZ 44 et 45, dire et juger si ce chemin a été, à juste titre, représenté à l'intérieur de la parcelle A 76 acquise par les époux [D] lors du remaniement cadastral de 2001, rechercher les causes et les conséquences de la disparition de la parcelle AZ 43lors des remaniements cadastraux, donner tous éléments utiles à la solution du litige et permettant de déterminer les caractéristiques du chemin de la Grande Mona,

- fixer la provision à valoir sur les frais d'expertise à la charge des époux [D] qui offrent d'en faire l'avance,

- débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions incidentes,

- réserver les dépens de l'incident;

Vu les dernières conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA par Mme [Y] [N] épouse [J] et Mme [G] [I] épouse [A], ès qualité de syndic bénévole en exercice du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise 17 chemin de la Grande Mona à CARRY LE ROUET ( parcelle AZ 39) tendant, au visa des articles 144 à 147, 245 et 283 du code de procédure civile, au:

- rejet de l'ensemble des demandes des époux [D],

- condamner M. [F] [D] et Mme [U] [M] épouse [D] à payer à

Mme [Y] [N] épouse [J] et Mme [G] [I] épouse [A], ès qualité de syndic bénévole en exercice du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise 17 chemin de la Grande Mona à CARRY LE ROUET la somme de 1.500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2022 par le syndicat de la copropriété n° 11 chemin de la Grande Mona CARRY LE ROUET, représentée par son syndic M. [E] [K], demandant de prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de complément d'expertise des époux [D] à lerus frais avancés et de réserver les dépens de l'incident;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 janvier 2022 par la commune de CARRY LE ROUET aux fins de :

- débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les époux [D] à payer à la commune de CARRY LE ROUET la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ciivle,

- statuer ce que de droit quant aux dépens ;

-3-

MOTIFS

En vertu de l'article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office toute mesure d'instruction.

Il convient de rappeler que le magistrat de la mise en état n'a pas compétence pour ordonner une contre-expertise qui nécessite d'abord une critique du fond de l'expertise précédente, ni d'apprécier si l'expert a commis des erreurs d'appréciations, déposé un rapport présentant des insuffisances, ni davantage d'apprécier le prétendu manque de sérieux des investigations, analyses et étude de l'expert.

En d'autres termes, l'existence:

- soit de griefs procéduraux émis à l'encontre de l'expertise réalisée,

- soit de contradictions ou d'éléments nouveaux portant sur le fond du rapport d'expertise,

peut être de nature à conférer au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner un éventeul complément d'expertise.

En l'espèce, les époux [D] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner, suite au dépôt du rapport de M. [C] [H], un complémente d'expertise.

Ils font valoir que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une telle demande, en ce qu'ils justifient de griefs procéduraux à l'encontre de l'expertise [H], de contradictions ou d'éléments nouveaux.

Sur le premier point, ils reprochent à l'expert une contradiction entre son pré-rapport et le rapport définitif, comme constituant une violation du principe du contradictoire.

Il y a lieu de relever que la contradiction alléguée porte sur un point précis, à savoir si l'assiette de la propriété [D] a pu inclure tout ou partie, l'ancienne parcelle A43.

Or, commme le souligent à juste titre les intimés, un pré-rapport peut parfaitement être amené à évoluer en fonction des observations récapitulaives des parties, n'est pas de nature à constituer un grief procédural, ni une contradiction, en ce qu'en l'espèce, il apparaît que:

- avant le dépôt du rapport, les époux [D] ont soumis à l'expert, leursobservations sur le point et les raisons pour lesquelles ils considéraient que leur ancienne parcelle A 43 faisait partie de leur propriété, notamment dans un dire du 26 novembre 2020,

- M. [H] a pris en compte leurs observations et pièces, y a répondu et explique pourquoi il a modifié sa position après avoir effectué des investigations complémentaires

- il a également fourni des explications complémentaires en répondant au dernier dire du conseil des appelants.

Dans ces conditions, il ne peut lui être reproché une quelconque violation du principe contradictoire.

L'avis de M. [L] du 25 novembre 2021 ne constitue pas un élément nouveau permettant de faire droit à leur demande de complément d'expertise. En effet, le fait que les conclusions et constatations contradictoires de l'expert judiciaire soient en contradiction avec l'avis d'un technicien sollicité par eux de manière unilatérale n'est pas une circonstance nouvelle, d'autant que les époux [D] ont déjà soumis la discussion de M. [H] d'autres avis techniques dont les conclusions sont similaires à celles de M. [L] dont ils se prévalent aujourd'hui et qui n'apportent rien de nouveau aux débats.

-4-

Les prétendues contradictions ou 'curiosités' contenues dans le rapport de M. [H] et déplorées par les époux [D] consistent en réalité en une critique du travail mené par cet expert, qui échappe à la compétence du conseiller de la mise en état et relève de la seule appréciation de la cour statuant au fond.

Au demeurant, la mission sollicité dans le cadre de ce complément d'expertise est identique, à quelques mots près, que celle confiée à M. [H].

Il apparaît ainsi que les appelants, sous couvert d'une demande de contre-expertise, réclame en réalité une nouvelle expertise ou contre-epxertise, au motif que les conclusions de M. [H] ne leur conviennent pas.

Une telle demande, au regard des développements qui précèdent, ne peut qu'entrer en voie de rejet.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déboutons M. [F] [D] et Mme [U] [M] épouse [D] de leur demande de complément d'expertise,

Condamnons M. [F] [D] et Mme [U] [M] épouse [D] à payer à Mme [Y] [N] épouse [J] et Mme [G] [I] épouse [A], ès qualité de syndic bénévole en exercice du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise 17 chemin de la Grande Mona à CARRY LE ROUET la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [F] [D] et Mme [U] [M] épouse [D] à payer à la commune de CARRY LE ROUET la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [F] [D] et Mme [U] [M] épouse [D] aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-5-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 16/21647
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;16.21647 ?
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