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10/06/2022 | FRANCE | N°22/06437

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, 22/06437


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 10 JUIN 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 22/06437 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKUG







CPAM DE [Localité 5]



C/



S.A. [4]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- CPAM DE [Localité 5]



- S.A. [4]















Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'

Appel d'Aix en Provence en date du 08 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/8035.





APPELANTE



CPAM DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]





INTIMEE



S.A. [4], demeurant [Adresse 1]





*****





COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 10 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 22/06437 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKUG

CPAM DE [Localité 5]

C/

S.A. [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPAM DE [Localité 5]

- S.A. [4]

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 08 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/8035.

APPELANTE

CPAM DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

INTIMEE

S.A. [4], demeurant [Adresse 1]

*****

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audiernce

la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt n°2021/1284 dans l'affaire référencée N°RG 20/08035 N°Portalis DBVB-V-B7E-BGGA3 rendu le 8 octobre 2021 dans l'affaire opposant la SA [4] à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] ;

Vu la saisine en rectification d'erreur matérielle en date du 15 octobre 2021 adressée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], informant la cour de ce que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle, en ce sens que le corps de l'arrêt concerne une affaire opposant Mme [R] [D], à la société [4] et la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 3], et non les parties à la cause.

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné par le greffe au conseil de l'appelante le 29 novembre 2021 ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de faire droit à la requête dès lors que la lecture de l'arrêt enseigne que cette décision, par suite d'une erreur purement matérielle, sous le chapeau relatif à l'instance opposant les parties, a été intégré le corps d'un arrêt rendu dans une autre instance étrangère à la cause, à la place du corps de l'arrêt rendu entre les parties à l'instance concernée.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Dit que l'arrêt N°2021/1284 - RG n° 20/08035 du 8 octobre 2021 comporte une erreur matérielle en ce sens que sous le chapeau relatif à l'instance opposant les parties, a été intégré le corps d'un arrêt rendu dans une autre instance étrangère à la cause.

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Dit que l'arrêt est modifié pour que le corps de la décision soit remplacé par :

' Le 13 avril 2016, Mme [E] [P], née le 9 janvier 1965, agent d'entretien au sein de la société [4] depuis le 1er janvier 2012, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie ( ci-après désignée CPAM) de [Localité 5], pour un syndrome de canal carpien bilatéral constaté par certificat médical initial du 18 mars 2016.

Le 18 juillet 2016, un délai complémentaire d'instruction a été notifié par l'organisme de sécurité sociale à la salariée ainsi qu'à son employeur.

Conformément à la législation en vigueur, deux instructions ont été diligentées, l'une pour le syndrome du canal carpien droit, l'autre pour le syndrome du canal carpien gauche.

Le 21 juillet 2016, le service médical a ainsi émis deux avis favorables à la prise en charge des pathologies précitées.

Le 25 juillet 2015, l'employeur a également été informé de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de prendre connaissance des éléments constitutifs du dossier.

A sa demande, des pièces du dossier lui ont été transmises.

Le 12 août 2016, les pathologies de la salariée ont été prises en charge par la CPAM de [Localité 5], au titre du tableau n°57 C des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

L'état de l'assurée a été déclaré consolidé au 28 février 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 2% lui a été attribué.

Contestant ces décisions de prise en charge, la société [4] a alors saisi le 12 octobre 2016, la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours par deux décisions du 16 février 2017, considérant que le principe du contradictoire avait bien été respecté au cours de la procédure.

Par requête du 22 mars 2017, la société a donc porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par jugement du 9 juillet 2020, notifié le 18 juillet suivant, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a rejeté les demandes de la société [4], déclaré opposables à son égard les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 18 mars 2016 de Mme [P] ainsi que des arrêts en résultant et laissé les dépens à charge de la CPAM de [Localité 5].

Par déclaration au greffe de la Cour reçue le 10 août 2020, la société [4] a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 17 mars 2021, l'appelante, par la voix de son conseil, Maître Valérie Scetbon, sollicite de la Cour de céans d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 9 juillet 2020, et de :

- constater qu'elle a sollicité la transmission des éléments des dossiers de sa salariée dans le cadre de l'instruction diligentée par la CPAM,

- constater que la CPAM n'a pas transmis l'intégralité des éléments en sa possession dans le dossier de Mme [P],

- constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans les procédures de reconnaissance du caractère professionnel des maladies professionnelles de Mme [P],

- dire et juger que les décisions de prise en charge des pathologies déclarées par Mme [P] au titre de la législation professionnelle lui sont inopposables ainsi que l'ensemble de leurs conséquences.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- conformément aux dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la CPAM doit être communiqué à l'employeur qui en fait la demande avant la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie,

- la CPAM n'a pas respecté son obligation de loyauté, puisque le dossier transmis dans le cadre de la consultation était incomplet, n'ayant pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation,

- l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale vise bien les divers certificats médicaux détenus par la caisse,

- la CPAM ne saurait opposer le secret médical pour tenter de justifier maladroitement cette absence de communication alors qu'elle a transmis le certificat médical initial descriptif,

- la CPAM ne saurait procéder à un tri partial des pièces transmises lors de la consultation et retirer les certificats médicaux de prolongation nécessairement présents au dossier d'instruction constitué,

- l'article R. 441-13 précité ne dispose nullement que la possibilité offerte de consulter le dossier de la caisse est réservée aux pièces susceptibles de faire grief,

- la caisse doit à l'employeur une communication complète du dossier du salarié sans apprécier l'opportunité des pièces transmises,

- sur les bordereaux de pièces communiquées, figurent expressément les certificats de prolongation, ce qui prouve que la caisse prévoit bien qu'ils puissent être communiqués et surtout, qu'ils figurent au nombre des éléments devant être au dossier d'instruction offert à la consultation de l'employeur.

Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 17 mars 2021, la CPAM de [Localité 5] sollicite de la Cour de céans de constater qu'elle a respecté les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, et ce faisant de confirmer le jugement attaqué en confirmant la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la [Localité 5] en date du 12 octobre 2016.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- conformément aux dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale est tenu à une obligation d'information, notamment envers l'employeur, aux fins de respecter le principe du contradictoire,

- il est constant qu'elle n'a pas l'obligation de transmettre les pièces du dossier, la simple consultation de ce dernier par l'employeur directement sur place, satisfaisant pleinement au principe du contradictoire,

- une enquête a bien été diligentée selon les dispositions du code de la sécurité sociale et les pièces du dossier ont été transmises à l'employeur suite à sa demande,

- elle n'a pas transmis les certificats médicaux de prolongation pour ne pas violer le secret médical, conformément à la jurisprudence européenne,

- elle n'a pas procédé à un tri partial des pièces transmises à l'employeur,

- elle n'a que l'obligation d'informer l'employeur par la lettre de clôture de l'instruction de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle elle entend prendre sa décision et de le mettre en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief aux fins qu'il puisse faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier incomplet,

- les certificats médicaux de prolongation n'ont aucunement servi de base légale à la décision de prise en charge des pathologies de Mme [P], mais permettent seulement d'apprécier la continuité des soins et arrêts de travail, ainsi que le caractère justifié ou non de la période de repos,

- au surplus, l'employeur s'est abstenu de se déplacer dans ses locaux aux fins de consulter lesdits certificats médicaux qui étaient pourtant disponibles et accessibles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré, par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure d'instruction diligentée par la CPAM de [Localité 5]

Conformément aux dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse doit comprendre notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse.

Conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code précité, lorsqu'il y a nécessité d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer, outre la victime ou ses ayants droit, l'employeur et ce, avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec accusé de réception, soit trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial et du résultat d'examens médicaux complémentaires.

Cet article dispose également que si elle l'estime nécessaire, la caisse communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception et l'informe de la possibilité de venir consulter le dossier.

L'appelante soutient que la CPAM de [Localité 5] a méconnu son obligation d'information en ne lui transmettant pas les certificats médicaux de prolongation en sa possession et en effectuant un tri partial des pièces transmises de sorte que le caractère contradictoire de la procédure ayant été entaché, la prise en charge des maladies professionnelles de la salariée doit lui être déclarée inopposable.

En réplique, la caisse oppose qu'elle a parfaitement rempli son obligation d'information envers l'appelante qui a été régulièrement prévenue de la possibilité de venir consulter directement dans ses locaux le dossier complet, notamment les certificats médicaux litigieux qui étaient accessibles, et que cette dernière s'en est abstenue.

Après examen de l'ensemble des éléments versés au débat, il ressort que la CPAM de [Localité 5] a informé la société [4] par courrier recommandé daté du 18 juillet 2016, réceptionné le 19 juillet suivant, de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, dans l'attente d'un avis du médecin-conseil et que ce délai n'excéderait pas trois mois.

Par ailleurs, par courrier recommandé du 25 juillet 2016, réceptionné le 27 juillet suivant, l'organisme de sécurité sociale a également précisé à la société que l'instruction étant terminée, elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier et que la prise de décision quant au caractère professionnel des pathologies déclarées par Mme [P] interviendrait le 12 août 2016.

Ainsi, il ne peut être valablement soutenu que le délai de dix jours francs prévu à l'article R. 441-14 n'a pas été respecté puisque l'employeur régulièrement informé le 27 juillet 2016, disposait d'un délai suffisant jusqu'au 12 août suivant, pour accéder au dossier.

Enfin, suite à la demande de l'employeur et par envoi du 28 juillet 2016, la CPAM justifie lui avoir adressé les pièces suivantes, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire de l'assuré, de l'employeur, l'enquête administrative et la fiche de colloque médico-administratif.

Or, il n'est pas expressément prévu que l'organisme de sécurité sociale soit tenu de communiquer à l'employeur une copie intégrale du dossier en sa possession, le législateur faisant simplement référence à une information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief, sans plus de précisions.

Ainsi, la société échoue à démontrer le manquement de la caisse à son obligation d'information et le caractère non-contradictoire de la procédure d'instruction diligentée du fait de l'absence de transmission des certificats médicaux de prolongation dans la mesure où il n'existe pas d'obligation d'envoi des pièces du dossier de la part de la caisse, sur demande de l'employeur, cet envoi étant une simple faculté.

La seule obligation qui pèse sur la caisse est en effet d'offrir à l'employeur la possibilité de consulter les pièces dans un délai suffisant de dix jours francs avant la date de prise de décision.

Au surplus, il est constant que la proposition d'une consultation du dossier suffit à établir le respect du principe du contradictoire.

Pour l'ensemble des raisons précitées, la Cour considère que les juges de première instance ont, à bon droit, rejeté la demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge à l'égard de la société [4].

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Par application combinée du décret n°2018-928 et de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel selon les dispositions prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 9 juillet 2020.

Condamne la société [4] aux entiers dépens d'appel,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.'

Dit que la mention de la décision rectificative sera inscrite en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.

Dit que le greffe procédera à la notification régulière aux parties du présent arrêt et de l'arrêt rectifié.

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 22/06437
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;22.06437 ?
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