COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 10 JUIN 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 22/06329 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKHP
ASSOCIATION [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Maître Sylvie LANTELME
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 11 février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/13188.
APPELANTE
ASSOCIATION [3], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat la Selarl [2] pris en la personne de Maître Sylvie LANTELME, avocat au barreau de Toulon
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audiernce
la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt n°2022/134 dans l'affaire référencée N°RG 20/13188 N°Portalis DBVB-V-B7E-BGWSW rendu le 11 février 2022 dans l'affaire opposant l'association [3] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) ;
Vu la saisine en rectification d'erreur matérielle en date du 21 mars 2022 adressée par RPVA par l'association [3], informant la cour de ce que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle, en ce sens que la cour d'appel a, dans les motifs de son arrêt, alloué à l'association une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors que dans le dispositif de l'arrêt, la cour a condamné l'association à payer à l'URSSAF cette même somme ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné à l'URSSAF le 1er avril 2022, aux fins d'éventuelles observations ;
Vu l'absence d'observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de faire droit à la requête dès lors que la lecture de l'arrêt enseigne que cette décision, par suite d'une erreur purement matérielle, a, dans ses motifs, alloué à l'association une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors que dans le dispositif de l'arrêt, la cour a condamné l'association à payer à l'URSSAF cette même somme.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Dit que l'arrêt n°2022/134 dans l'affaire référencée N°RG 20/13188 N°Portalis DBVB-V-B7E-BGWSW rendu le 11 février 2022 dans l'affaire opposant l'association [3] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur comporte une erreur matérielle en ce sens que cette décision, par suite d'une erreur purement matérielle, a, dans ses motifs, alloué à l'association une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors que dans le dispositif de l'arrêt, la cour a condamné l'association à payer à l'URSSAF cette même somme.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit que le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme suit :
' La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Condamne l'URSSAF à payer à l'association [3] une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
( au lieu de : - Condamne l'association [3] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.)
Le reste sans changement.
Dit que la mention de la décision rectificative sera inscrite en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Le GreffierLa Présidente