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10/06/2022 | FRANCE | N°22/04290

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, 22/04290


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 22/04290 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDDT







URSSAF - Caisse déléguée pour Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants côte d'Azur





C/



SAS MONACO MARINE FRANCE













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Lionel ASSOUS-LEGRAND



r>
- Me Isabelle SAVIN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01399.





APPELANTE



URSSAF PACA , demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Lione...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 22/04290 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDDT

URSSAF - Caisse déléguée pour Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants côte d'Azur

C/

SAS MONACO MARINE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Lionel ASSOUS-LEGRAND

- Me Isabelle SAVIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01399.

APPELANTE

URSSAF PACA , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS MONACO MARINE FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle SAVIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Quentin ARRAMBOURG, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Monaco marine France a demandé le 16 mai 2018 à la caisse nationale du régime social des indépendants le remboursement partiel à hauteur de 36 174 euros de la cotisation sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle (dites C3S) acquittées en 2015 sur la base du chiffre d'affaires de l'année 2014, qui lui a opposé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mais 2018 la prescription triennale.

La société Monaco marine France a saisi le 19 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de cette décision.

Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, a:

* rejeté la fin de non recevoir opposée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à la demande de remboursement formée par la société Monaco marine France,

* condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société Monaco marine France la somme de 36 174 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a interjeté régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juillet 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Cette affaire a été enrôlée sus la référence RG 19/13287.

Par ordonnance en date du 22 janvier 2020, le magistrat chargé d'instruire a prononcé la radiation de l'affaire, après avoir fait, par ordonnance en date du 11 décembre 2019, injonction à l'appelante de conclure dans le mois à compter de sa réception.

Sur demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur réceptionnée par le greffe le 04 janvier 2022, accompagnée de ses conclusions et de l'ordonnance de radiation, l'affaire a été remise au rôle, sous la référence RG 22/04290.

Par courriel en date du 25 janvier 2022, l'avocat de la société Monaco marine France a demandé que lui soit transmis 'le document attestant de la péremption définitive d'instance'.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2022, les parties étant invitées à conclure par l'avis de fixation sur la péremption d'instance.

Par conclusions n°3 visées par le greffier le 27 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société Monaco marine France de sa demande de remboursement au titre de la C3S 2015 et subsidiairement de dire que le paiement de la C3S étant postérieur à la date d'échéance du 15 mai 2015, elle est en droit d'appliquer la majoration de retard.

Elle sollicite la condamnation de la société Monaco marine France au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions n°3 visées par le greffier le 25 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Monaco marine France, demande à la cour de:

* constater que l'instance est périmée,

* confirmer le jugement entrepris,

* faire droit à sa demande de remboursement de la somme de 36 174 euros,

* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 36 174 euros à compter de la date de notification de la décision de rejet de la demande de remboursement,

* condamner L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

* sur la péremption de l'instance d'appel:

L'intimée soutient au visa de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance d'appel est périmée en l'absence de diligence accomplie pendant plus de deux ans par l'appelante, les dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicables pour avoir été abrogées par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et les nouvelles dispositions de l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, issues des décrets du 30 décembre 2019, ne l'étant qu'aux seules procédures devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

L'appelante réplique n'avoir reçu aucune injonction de conclure en soulignant que l'adresse figurant sur l'ordonnance de radiation est erronée et ne tient pas compte de celle mentionnée dans sa déclaration d'appel, ni de ce qu'elle y avait indiqué élire domicile au cabinet de son avocat, lequel n'a été destinataire d'aucune injonction de conclure ni d'une ordonnance de radiation.

Elle relève que l'ordonnance de radiation mettait expressément à la charge des parties de déposer au greffe des conclusions écrites avec un bordereau de communication de pièces, de justifier de leur communication ainsi que des pièces à la partie adverse et qu'ayant transmis le 03 janvier 2022 ses conclusions et pièces à l'intimée, laquelle en a accusé réception par R.P.V.A, puis confirmé celle-ci par courrier officiel du 07 janvier 2022, elle a accompli les diligences mises à sa charge dans le délai de deux ans qui lui était imparti, ajoutant que le point de départ de ce délai ne peut être celle de la déclaration d'appel, alors que l'ordonnance de radiation a soumis les parties à l'application combinée des articles 386 du code de procédure civile et R.142-10-10 du code de la sécurité sociale.

Par application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article R. 142-22 ancien du code de la sécurité sociale, dérogeait à ces dernières dispositions en posant la condition que des diligences doivent avoir été expressément mises à la charge des parties par la juridiction du contentieux de la sécurité sociale et il est exact que ces dispositions ont été abrogées par l'article 2 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, dont l'article 17 dispose que cette suppression entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est immédiatement applicable aux instances en cours.

L'article R.142-10-10 nouveau du code de la sécurité sociale est inséré dans la sous section I relative à la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire mais dans le paragraphe 1er relatif à la procédure applicable en première instance, alors que le paragraphe 2 de cette sous section I, relatif à la procédure applicable en appel, ne comporte aucune disposition spécifique pour la péremption d'instance en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale.

Il s'ensuit que pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, la péremption d'instance en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, est régie, en l'absence de dispositions spécifiques dérogatoires, par celles de l'article 386 du code de procédure civile lesquelles ne mettent pas spécifiquement d'obligation à la charge des parties.

Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.

En l'espèce, l'URSSAF a interjeté appel du jugement, en date du 15 mai 2019, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juillet 2019. Cette date constitue donc le point de départ de l'instance d'appel.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2019, le magistrat chargé d'instruire de cette cour a fait injonction à l'appelante de conclure dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette ordonnance et ce sous peine de radiation. Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que cette ordonnance a été réceptionnée par l'URSSAF, en l'absence d'avis de réception retourné signé comme de retour du pli par la Poste comportant mention que le destinataire en a été avisé mais ne l'a pas réclamé.

Il s'ensuit que cette ordonnance qui a mis à la charge de l'appelante une obligation de diligence, et interromptu la péremption, ne constitue cependant pas le point de départ d'un nouveau délai de préemption.

L'ordonnance du 22 janvier 2020 du magistrat chargé d'instruire prononçant la radiation et le retrait du rôle pour défaut de diligences de l'appelante étant joint à la demande de rétablissement au rôle réceptionné par le greffe de la cour le 04 janvier 2022, il s'ensuit que cette demande, auxquelles étaient jointes ses conclusions et la justification de leur communication par R.P.V.A. à l'intimée, qui en a accusé réception le jour même, a été formalisée alors que la péremption de l'instance d'appel n'était pas acquise.

Il résulte de l'article 526 du code de procédure civile que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'intimée est mal fondée en ce moyen, l'instance d'appel n'étant pas éteinte par l'effet de la péremption.

* Sur la prescription de la demande de remboursement:

L'article L. 243-6 I du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

L'article 133-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure au 13 janvier 2018, applicable à la date du paiement litigieux, disposait qu'une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire et qu'une opération de paiement peut être ordonnée :

a) par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement,

b) par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement,

c) par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

Enfin l'article L.133-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure au 13 janvier 2018, applicable à la date du paiement litigieux, stipulait (...):

c) un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement,

d) un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement.

L'URSSAF expose que la déclaration et le paiement de la C3S ont été effectués par voie dématérialisée (télé déclaration et télé règlement) et se prévaut des dispositions de l'article L.651-5-3 ancien du code de la sécurité sociale devenu L.137-35 du code de la sécurité sociale fixant au 15 mai de l'année la date limite impartie au cotisant pour effectuer la déclaration et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie dématérialisée auprès de l'organisme.

Soutenant que le télé règlement vaut paiement des impositions et contributions sociales à la date d'exigibilité de ces dernières, elle en tire la conséquence que le délai de prescription énoncé par l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale commence nécessairement à courir le 15 mai de l'année en cause à minuit et non à la date à laquelle le compte bancaire de la société a été débité. Elle soutient que si le raisonnement de l'intimée était suivi par la cour, elle est en droit d'appliquer les majorations de retard.

L'intimée réplique que l'acquittement des cotisations correspond à la date à laquelle elles sont débitées du compte bancaire de la société et que la date de validation du télé règlement ne correspond pas à la date d'acquittement de la contribution au sens de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que le télé règlement permet au cotisant de donner son accord au paiement jusqu'à une date donnée, en l'espèce le 15 mai correspondant à la date d'échéance, mais qu'une prise en compte effective de l'ordre de paiement ne vaut pas acte de paiement et souligne que l'accusé de réception de la déclaration de paiement de la contribution mentionne d'une part qu'il est délivré sous réserve d'encaissement et d'autre part pour le compte à prélever, 'opération à partir du 15/05/2015", alors même que l'opération de télé règlement a été enregistrée le 27 mars 2015.

Elle en tire la conséquence que l'accord de paiement est effectivement pris en compte à la date d'échéance mais que le paiement ou prélèvement lui-même ne peut intervenir qu'à partir de celle-ci et souligne que lorsque la date limite de télé règlement tombe un vendredi, comme dans le cas présent, le jour du débit de son compte est reporté au lundi suivant, et que la prescription de sa demande de remboursement ne peut lui être opposée.

Elle ajoute que prendre comme point de départ du délai de prescription la date d'exigibilité de la contribution entraînerait une rupture d'égalité entre les redevables puisque la demande de remboursement pourrait s'effectuer dans un laps de temps qui ne serait pas le même.

Enfin s'agissant de la demande relative aux majorations de retard, elle réplique qu'elle est dépourvue de fondement et doit être rejetée.

Par rejeter la prescription triennale opposée par l'URSSAF, les premiers juges ont retenu avec pertinence que l'ordre de paiement constitue une modalité de règlement et que seule l'exécution de cet ordre, matérialisée par le transfert de fonds au profit du bénéficiaire, peut constituer l'acte d'acquittement de la contribution.

En l'espèce, la société cotisante justifie que son compte bancaire mentionne à la date du 18 mai 2015 'PRLV DE RSI/CAISSE NATIONALE' de la somme de 63 258 euros et que la date de valeur est également celle du 18/05/2015.

Il est établi par l'accusé de réception de la télé déclaration de paiement que:

* celle-ci a été effectuée par la cotisante le 27/03/2015 à 11 heures 14,

* mentionne que la date limite de paiement est le 15/05/2015,

* le montant total à prélever est de 63 238 euros, ce montant étant à prélever 'à partir du 15/05/2015".

Il s'ensuit, que la cotisante a accompli son obligation de télé déclaration et de télé paiement dans le délai imparti pour le paiement des cotisations au 15 mai 2015, mais que le paiement effectif n'a été effectué que le 18 mai 2015 par le montant des cotisations portées au débit de son compte.

Cette date de paiement du 18 mai 2015 constitue donc le point de départ de la prescription triennale impartie par l'article L. 243-6 I du code de la sécurité sociale à la cotisante pour solliciter le remboursement de toute ou partie des sommes payées.

La société ayant sollicité le 16 mai 2018 auprès de la caisse nationale du régime social des indépendants le remboursement partiel à hauteur de 36 174 euros des cotisations et contributions payées le 18 mai 2015, soit à une date à laquelle la prescription triennale impartie pour en demander le remboursement n'était pas acquise, l'organisme de recouvrement n'était pas fondé à la lui opposer.

L'URSSAF ne conteste pas plus en cause d'appel qu'en première instance le caractère partiellement indu des cotisations et contributions payées par la cotisante, comme le montant demandé en remboursement.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au remboursement partiel de ces cotisations et contributions pour un montant de 36 174 euros, étant précisé que par application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.

En cause d'appel, l'URSSAF allègue que les majorations de retard lui seraient dues par suite du débit du compte de la cotisante effectué après le 15 mai 2015.

Si l'article L.651-5-5 du code de la sécurité sociale alors applicable stipule qu'une majoration de 10% est appliquée de plein droit lorsque la contribution sociale de solidarité n'a pas été acquittée aux dates limites de paiement, pour autant la société ayant procédé à la télé déclaration et à télé déclaration de paiement bien avant la date impartie, l'URSSAF ne peut alléguer pour la première fois en cause d'appel qu'elle serait en droit de demander paiement de majorations de retard.

Succombant en son appel, l'URSSAF doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

- Dit que l'instance d'appel n'est pas éteinte par l'effet de la péremption,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant,

- Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande afférente aux majorations de retard,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société Monaco marine France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 22/04290
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;22.04290 ?
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