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10/06/2022 | FRANCE | N°21/07860

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, 21/07860


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/07860 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQX4







[L] [R] [F]



C/



URSSAF-DRRTI PACA









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Jean-Marc SOCRATE





- Madame [L] [R] [F]















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole soc

ial du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05595.





APPELANTE



Madame [L] [R] [F], demeurant [Adresse 1]



non comparante





INTIMEE



URSSAF-DRRTI PACA, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Jean-Marc SOCR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/07860 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQX4

[L] [R] [F]

C/

URSSAF-DRRTI PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-Marc SOCRATE

- Madame [L] [R] [F]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05595.

APPELANTE

Madame [L] [R] [F], demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEE

URSSAF-DRRTI PACA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er août 2017 au tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, Mme [R] a formé opposition à de la contrainte décernée le 28 juin 2017 par le directeur du régime social des indépendants (RSI) et signifiée le 17 juillet 2017, pour un montant de 5.134 euros de cotisations et 769 euros de majorations de retard, pour le 4ème trimestre 2016.

En dernier état de sa demande, l'URSSAF a demandé devant le premier juge la validation de la contrainte contestée pour un montant réduit de 4.514,00 euros dont 317,00 euros de majorations de retard.

Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a :

- déclaré recevable, mais mal fondée, l'opposition,

- validé ladite contrainte pour un montant de 4.514,00 euros dont 317,00 euros de majorations de retard, et condamné Mme [R] à payer cette somme à l'URSSAF,

- débouté Mme [R] de son recours,

- condamné Mme [R] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.

Par acte adressé le 25 mai 2021, Mme [R] [F] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mai 2022 pour qu'il soit exclusivement statué sur le moyen relevé d'office par la cour tenant à l'irrecevabilité de l'appel en raison du taux de ressort de première instance.

À l'audience du 3 mai 2022, à laquelle l'appelante a été régulièrement convoquée, elle n'a pas comparu ni personne pour elle, ni fait connaître le motif de son absence.

L'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Condamne Mme [R] [F] aux dépens d'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/07860
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;21.07860 ?
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