La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2022 | FRANCE | N°21/05464

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, 21/05464


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/05464 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHITC







S.A.S. [2]





C/



CPAM DU VAUCLUSE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Grégory KUZMA



- CPAM DU VAUCLUSE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 24 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6551.





APPELANTE



S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05464 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHITC

S.A.S. [2]

C/

CPAM DU VAUCLUSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Grégory KUZMA

- CPAM DU VAUCLUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 24 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6551.

APPELANTE

S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme Christelle ZINTHALER, Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[H] [S], salarié de la SAS [2] en qualité d'agent de service depuis début de l'année 2016, a été victime d'un accident le 22 août 2016 : "en tournant la manivelle pour soulever une machine le salarié se serait bloqué le dos".

L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de Vaucluse.

La SAS [2] a contesté la décision de prendre en charge au titre de l'accident, l'intégralité des soins et arrêts de travail jusqu'au 31 août 2017, devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 10 octobre 2017, a rejeté son recours.

Par requête du 25 octobre 2017, la société [2] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré le recours de la société [2] recevable en la forme,

- déclaré opposables à la société [2] les soins et arrêts de travail prescrits à [H] [S], salarié, en rapport avec son accident du travail du 22 août 2016,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse en date du 10 octobre 2017,

- condamné la société [2] aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2021, reçue par le secrétariat du service des déclarations d'appel le 12 avril 2021, la SAS [2], a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 avril 2021.

A l'audience du 7 avril 2022, la société reprend, par la voix de son conseil, les conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 24 mars 2021,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces dont les frais seront entièrement mis à la charge de la CPAM, aux fins de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 22 août 2016, si une pathologie évoluant pour son propre compte est à l'origine d'une partie des arrêts de travail et dans l'affirmative, si l'accident a aggravé ou révélé cette pathologie et de dire à quelle date l'état de santé directement et uniquement imputable à l'accident a été consolidé,

- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, déclarer la prise en charge de ces arrêts inopposable à son égard.

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que les arrêts de travail pris en charge ne sont pas entièrement imputables à l'accident initial en ce que, d'une part, la lésion initiale afférente à un simple traumatisme du dos sans gravité particulière ne permet pas de justifier la durée des arrêts de travail, d'autre part, le salarié présente un état dégénératif du rachis lombaire important antérieur pouvant légitimement justifier les arrêts de travail.

La caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour, à titre principal, de confirmer en tous points la décision critiquée, rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [2] et la condamner dépens. A titre subsidiaire, si la juridiction venait à ordonner une expertise médicale sur pièces concernant la longueur des arrêts de travail, de mettre l'ensemble des frais d'expertise à la charge de la société.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation et que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité. Elle ajoute qu'elle a procédé à l'indemnisation de l'assuré au vu des arrêts prescrits et que les certificats ont été transmis à l'employeur par son salarié, que les arrêts produits par ses services démontrent la parfaite continuité des symptômes et des soins, que les prescriptions de prolongation d'arrêts de travail sont en rapport direct et certain avec les lésions constatées initialement, que son médecin conseil a estimé par contrôles que les arrêts de travail étaient bien justifiés.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 24 août 2016 par la société [2], que le 22 août 2016 à 20h40, M. [S] se serait bloqué le dos en tournant une manivelle pour soulever une machine, alors que ses horaires de travail étaient ce jour-là de 17 heures à minuit.

Un certificat médical initial établi le jour même de l'accident allégué, le 22 août 2016, permet de vérifier qu'il a été médicalement constaté que le salarié souffrait d'un lumbago, rendant nécessaire la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 29 août 2016.

Le caractère professionnel de l'accident n'est pas discuté par la société appelante et la prescription de l'arrêt de travail par certificat médical initial permet de présumer l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation, dont la date en l'espèce n'a pas été fixée, à moins que la société [2] ne rapporte la preuve que les lésions justifiant les soins et arrêts de travail pris en charge ont une origine totalement étrangère au travail.

Il ressort des arrêts de travail de prologation et des données télétransmises par la caisse que la victime a été arrêtée dès le jour de l'accident pour lombalgies sur port de charge lourde, puis persistance de lombalgie avec impotence fonctionnelle en novembre 2016, nécessitant l'avis d'un rhumatologue en janvier 2017, puis persistance des lombalgies avec discopathie au scanner du rachis lombaire et suivi spécialisé par le rhumatologue le 1er septembre 2017 et persistance de la lombalgie jusqu'au 31 août 2017.

 

La société se fonde en vain sur l'avis médico-légal du docteur [B] en date du 28 octobre 2020 pour contester la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 22 août 2016.

En effet, dans cet avis, le médecin fait valoir que la mention de discopathies au scanner du rachis lombaire ne signifie pas qu'il s'agisse de lésions aiguës contemporaines de l'accident et que les mentions de 'discopathie étagée' et de 'suivi par un rhumatologue' sont le signe de lésions chroniques. Il conclut que l'accident a dolorisé un segment anatomique présentant un état antérieur et que la reprise du travail le 22 octobre 2016 marque la fin de l'arrêt de travail en lien avec l'accident.

Or, il ne ressort pas des documents médicaux produits par les parties, qu'il est fait mention de discopathie étagée, signe de pathologie dégénérative et le docteur [B] n'indique pas où il en serait fait mention. En outre, la dolorisation d'un éventuel état antérieur ne permet pas d'exclure la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident puisque celui-ci a, par la dolorisation, aggravé l'état antérieur.

Par ailleurs, la longueur des arrêts de travail au regard de la durée moyenne envisagée dans le guide barème AMELI en cas de lombalgies, n'est pas de nature à rendre contradictoire, insuffisante ou incohérente la décision de prise en charge des arrêts de travail, dès lors que le barème ne donne qu'une référence indicative aux médecins qui doivent adapter leur prescription au cas particulier du patient.

La société échoue donc à justifier d'un commencement de preuve que les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 22 août 2016 par la caisse, ont une cause totalement étrangère au travail.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.

 

PAR CES MOTIFS,

 

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,

 

Condamne la SAS [2] aux dépens de l'appel.

 

 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05464
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;21.05464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award