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10/06/2022 | FRANCE | N°21/04970

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, 21/04970


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/04970 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHHL







[Z] [O]





C/



URSSAF PACA















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Louis Emmanuel FIOCCA



- URSSAF PACA





















D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 10 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21601686.





APPELANT



Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Louis Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/04970 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHHL

[Z] [O]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Louis Emmanuel FIOCCA

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 10 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21601686.

APPELANT

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Louis Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [I] [Y], Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [O] a le 8 février 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 26 janvier 2016, signifiée le 29 suivant, à la requête de l'URSSAF, portant sur la somme de 4 589 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2015.

Il a également saisi le 3 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 26 janvier 2016, signifiée le 24 février 2016,à la requête de l'URSSAF, portant sur la somme de 4 589 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2015.

Par jugement en date du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, après avoir joint les deux procédures, a:

* déclaré recevable l'opposition à la contrainte décernée le 26 janvier 2016 et signifiée le 29 janvier 2016,

* dit n'y avoir lieu de l'accueillir favorablement

* condamné M. [Z] [O] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 914 euros (soit 2 751 euros de cotisations et 163 euros de majorations de retard) au titre du solde des cotisations personnelles dues en sa qualité de gérant de la SARL [4] afférentes au 4ème trimestre 2015, outre les frais de signification de la contrainte,

* dit n'y avoir lieu à dépens.

M. [Z] [O] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2019, le magistrat chargé d'instruire a radié l'affaire, qui a été remise au rôle sur demande de l'appelant avec dépôt de conclusions le 1er avril 2021

Par conclusions déposées le 1er avril 2021, reprises oralement à l'audience s, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [O] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* dire qu'il ne relevait pas du régime des travailleurs indépendants,

* annuler la contrainte du 4ème trimestre portant n°61577766 du 26 janvier 2016, signifiée les 29 janvier 2016 et 24 février 2016,

* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui rembourser la somme totale de 17 937 euros sur la période non prescrite,

* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 27 avril 2027, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, demande à la cour de:

* valider la contrainte pour son montant initial de 4 589 euros soit 4 237 euros de cotisations et 352 euros de majorations de retard,

* donner acte à M. [O] de son paiement de la contrainte frappée d'opposition,

* condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Au visa des article L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale, M. [O] conteste être redevable de cotisations à l'URSSAF au motif qu'il est associé égalitaire dans la société [4], dont l'autre associé est la société [3], et en tire la conséquence qu'il devait être affilié au régime général et non point au régime social des indépendants. Il soutient que l'extrait Kbis qui lui a été demandé lors de l'audience de première instance établit qu'il est associé non majoritaire, pour ne détenir aucun part dans la société [3], et que depuis 2012 il possède 50% des parts de la société [4], la société [3] détenant 50% des parts restantes. Il sollicite remboursement des cotisations payées entre 2015 et 2018.

L'URSSAF qui avait uniquement conclu au fond en première instance, et mentionné dans ses conclusions avoir actualisé depuis la contrainte les cotisations en tenant compte des 'règlements et régularisations des revenus 2015 intervenus depuis', relève qu'avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de deux oppositions portant toutes deux sur le même titre 'exécutoire', que ses prétentions étaient limitées au calcul des cotisations alors qu'il développe une argumentation sur son affiliation en tant que travailleur indépendant et sur le caractère indu des cotisations. N'ayant pas saisi la commission de recours amiable elle soutient qu'il ne peut contester au fond par voie d'opposition la contrainte régulièrement décernée. Elle relève qu'il n'a pas contesté la mise en demeure du 16 décembre 2015 alors qu'il en a accusé réception.

Sur le fond elle soutient que M. [O] s'est déclaré gérant majoritaire lors de son immatriculation auprès du Centre de formalité des entreprises en 2011 et ne peut revendiquer 8 années plus tard le statut de salarié. Elle ajoute que la société ne l'a jamais déclaré comme salarié, que les premiers juges ont constaté qu'aucun élément ne venait corroborer l'affiliation revendiquée, et souligne que M. [O] a soldé par les versements effectués les 07 juillet 2017, 08 août 2017 et 06 mars 2019 la contrainte dont le montant avait été minoré après la prise en compte des revenus professionnels de 2015. Elle soutient en outre que M. [O] ne peut dans le cadre de la procédure sur opposition à contrainte demander une répétition d'indu en remettant en cause rétroactivement son affiliation et souligne qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.

Il est exact que la mise en demeure en date du 16 décembre 2015, dont M. [O] a accusé réception de la notification le 17 décembre 2015, mentionne les délais et modalités de recours en indiquant expressément 'si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable au siège de l'URSSAF des motifs de votre réclamation, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion', et que le présent litige a été engagé sur opposition à la même contrainte visant cette mise en demeure, signifiée deux fois par l'organisme de recouvrement.

Il s'ensuit que le litige sur opposition ne peut porter que les cotisations et contributions dont le paiement est poursuivi par la contrainte et non point sur la cause de celle-ci, M. [O] n'étant pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à la contrainte décernée, son affiliation au régime social des indépendants.

De plus, l'URSSAF justifie que la déclaration au Centre de formalité des entreprises en date du 08 juin 20211 effectuée par M. [Z] [O] est relative à une demande d'inscription d'un 'gérant majoritaire' au 01/05/2011 au titre de l'activité de la société [5] et contenus digitaux, ce qui correspond aux apports mentionnés sur les statuts de cette société mis à jour le 23 juillet 2012, puisque l'apport initial de 5 000 euros antérieur à l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 janvier 2012, était fait par M. [O] pour un montant de 4 500 euros et par Mme [X] pour un montant de 500 euros, et qu'il n'est pas justifié que par suite de l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2012 ayant porté le capital social à 10 000 euros, divisé en 200 parts, attribuées pour moitié à chacun des associés, la société [3] et M. [Z] [O], une déclaration modification au Centre de formalité des entreprises ait été effectuée.

M. [O] ne peut donc dans le cadre du présent litige sur opposition à contrainte contester son affiliation au régime social des indépendants en lien avec son activité déclarée de gérant majoritaire de la société [4]. Il n'est donc pas recevable à demander à la cour de juger qu'il n'est redevable d'aucune cotisation à l'URSSAF en sa qualité de gérant de la société [4] ainsi qu'en sa demande de remboursement de la somme de 17 937 euros.

L'organisme de recouvrement reconnaissant que les cotisations et majorations objets de la contrainte litigieuse ont été soldées, il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé dans la condamnation à paiement prononcée qui n'a plus lieu d'être, et il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse.

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application au bénéfice de l'URSSAF des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et M. [O] succombant en son appel, ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice de ces mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS,

- Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a jugé les oppositions à la contrainte en date du 26 janvier 2016 recevables,

- Le confirme de ce chef,

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

- Dit M. [Z] [O] irrecevable à contester dans le cadre du présent litige son affiliation au régime social des indépendants,

- Constate que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur reconnaît que les cotisations et majorations du 4ème trimestre 2015, objets de la contrainte en date du 26 janvier 2016, sont payées,

- Dit n'y avoir lieu de valider la contrainte litigieuse,

- Dit n'y avoir lieu au bénéfice de quiconque à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [Z] [O] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/04970
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;21.04970 ?
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