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10/06/2022 | FRANCE | N°21/04393

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, 21/04393


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/04393 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFIY







S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES CIMES DU MERCANTOUR





C/



CPAM DES ALPES MARITIMES







Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Gabriel RIGAL



- Me Stéphane CECCALDI

















Décision déférée à la Cour :r>


Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes en date du 20 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21301467.





APPELANTE



S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES CIMES DU MERCANTOUR, demeurant [Adresse 2]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/04393 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFIY

S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES CIMES DU MERCANTOUR

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Gabriel RIGAL

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes en date du 20 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21301467.

APPELANTE

S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES CIMES DU MERCANTOUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [H], employé intérimaire de la société des Cimes du Mercantour en qualité de vigie remontées mécaniques depuis le 26 décembre 2012, a été victime le 23 février 2013 d'un accident du travail, déclaré, avec réserves motivées, le jour même par son employeur, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a décidé le 25 avril 2013 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société des Cimes du Mercantour a saisi le 10 septembre 2013 le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a:

* déclaré recevable le recours de la société des Cimes du Mercantour,

* débouté la société des Cimes du Mercantour de sa demande.

La société des Cimes du Mercantour a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Après radiation par arrêt en date du 08 janvier 2021, l'affaire a été remise au rôle le 23 mars 2021 sur demande de l'appelante.

Par conclusions réceptionnées par le 21 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société des Cimes du Mercantour sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* lui dire inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par M. [H] comme étant survenu le 23 février 2013,

* lui dire inopposables toutes les conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident.

Par conclusions visées par le greffier le 27 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner la société des Cimes du Mercantour à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère. Ainsi, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.

La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à ses ayants droit) qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l'accident pèse sur l'employeur qui doit établir l'existence d'une cause étrangère au travail ou que le salarié s'est soustrait à son autorité en accomplissant un acte étranger au travail.

L'appelante expose que son salarié a prétendu avoir été victime d'un accident du travail le 23 février 2013 en rejoignant son poste de travail par un itinéraire non prévu par la procédure de déplacement, s'exposant volontairement au risque, alors que lors de son intégration il a été sensibilisé au respect des procédures de déplacement.

Elle soutient que l'employeur est tenu d'assurer la sécurité de ses salariés sauf lorsqu'ils commettent intentionnellement une faute qui les expose au danger et qu'en l'espèce le salarié s'est mis délibérément en danger en empruntant une piste qui lui était interdite au motif qu'il souhaitait récupérer son retard du matin, se soustrayant ainsi volontairement à l'autorité de son employeur, ce qui rend inapplicable la présomption d'imputabilité de l'accident au travail.

La caisse lui oppose que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident est applicable dés lors que celui-ci est survenu aux temps et lieu du travail et a engendré des lésions, puisque lors de la survenance de l'accident le salarié se trouvait sur une piste menant à son poste de travail, le lieu de travail s'entendant non seulement des locaux effectivement affectés au travail mais également des dépendances de l'entreprise.

En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail ne sont pas discutées, en ce que celui-ci est survenu alors que le salarié se rendait à son poste de travail, en empruntant un itinéraire à ski ne respectant pas les consignes émises par son employeur, et il résulte du certificat médical initial en date du 23 février 2013 que la lésion médicalement constatée est une entorse du genou gauche.

Lors de l'enquête administrative, le salarié a déclaré ne pas être au courant des consignes relatives aux itinéraires à employer, affirmant ne pas en avoir été informé lors de son embauche ou après ce qui a été démenti par le chef d'exploitation des remontées mécaniques lequel a affirmé avoir d'une part remis au salarié 40 feuilles expliquant le fonctionnement, les consignes de service et les obligations sécuritaires dont l'instruction 'itinéraires à ski' pour chaque poste de travail et d'autre part l'existence de l'affichage de ces instructions et procédures dans la salle du personnel des remontées mécaniques, en précisant que ces consignes ont été respectées par le salarié depuis son embauche mais pas le jour de l'accident, jour où il a pointé avec un retard de 11 minutes sur sa prise de poste et qu'afin de récupérer ce retard, il a dû lui sembler judicieux d'emprunter un autre trajet lui permettant de se déplacer plus rapidement à ski.

L'agent enquêteur de la caisse a conclu son enquête en retenant à la fois que la matérialité de l'accident du travail est établie mais aussi la faute inexcusable du salarié.

Il a été justifié au cours de l'enquête par l'employeur de l'existence et de la nature de l'instruction définissant pour chaque poste de travail, les remontées mécaniques et les pistes à emprunter par les salariés ainsi que le lieu de repos.

Si le non-respect par le salarié des instructions de l'employeur l'exposant à un danger constitue une faute pouvant être qualifiée d'inexcusable, lorsqu'elle est d'une exceptionnelle gravité pour exposer sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, pour autant une telle faute a pour seule conséquence une réduction de la rente et est sans incidence sur la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu aux temps et lieu du travail.

Les premiers juges ont relevé avec pertinence que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, sur le domaine skiable exploité par l'employeur, et que si l'accident est survenu sur la piste de Verps alors que le salarié devait emprunter celle de la Génisserie, pour autant le salarié n'a pas commis, ce faisant, un acte totalement étranger au travail puisqu'il se rendait à son poste de travail.

La cour ajoute que le non-respect par le salarié d'une consigne d'itinéraire donnée par l'employeur ne caractérise pas la volonté du salarié de se soustraire à l'autorité de son employeur, mais constitue une faute disciplinaire.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.

Succombant en son appel, la société des Cimes du Mercantour doit être condamnée aux dépens, et il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Condamne la société des Cimes du Mercantour à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société des Cimes du Mercantour aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/04393
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;21.04393 ?
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