La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2022 | FRANCE | N°21/04109

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, 21/04109


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/04109 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHENO







[N] [K]





C/



CAF ALPES MARITIMES



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Thomas RAMON



- CAF ALPES MARITIMES

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00866.





APPELANTE



Madame [N] [K], demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2460 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridicti...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/04109 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHENO

[N] [K]

C/

CAF ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Thomas RAMON

- CAF ALPES MARITIMES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00866.

APPELANTE

Madame [N] [K], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2460 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

CAF ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [T], en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE:

A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a écrit le 12 août 2013 à Mme [N] [K] avoir effectué un réexamen de ses droits et procéder à une retenue de 99 euros sur ses allocations à partir du mois d'août 2013, en raison d'une dette de 16 9646.86 euros, puis lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2014, un indu d'un montant total de 16 946.86 euros, portant sur la période du 1er juin 2009 au 31 août 2012, au titre de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de rentrée scolaire, des primes exceptionnelles de fin d'année et du revenu de solidarité active.

La caisse lui a ensuite notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 novembre 2015 un 'dernier rappel avant une action en justice' portant sur un total de 9 686.90 euros dont :

* 9 141.62 euros au titre de l'indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire, allocation de logement familiale) pour des allocations versées sur la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2010, en retenant des fausses déclaration pour la situation professionnelle de monsieur,

* 640.28 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année versée à tort du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2020, pour le même motif.

L'avocat de Mme [K] a alors demandé à la caisse, par courrier en date du 10 novembre 2015, faisant référence au courrier du 02 novembre 2015, de lui préciser si la somme de 113.35 euros retenue sur les prestations est déduite des sommes éventuellement dues par sa cliente et de lui adresser un décompte détaillé, auquel la caisse a répondu le 08 mars 2016.

Par lettre en date du 13 octobre 2017, la caisse à écrit à Mme [K] que l'examen de son dossier fait ressortir un solde débiteur de 13 580.64 euros, somme récupérée sur 283 mois par prélèvements sur ses prestations et que pour raccourcir ce délai, la retenue mensuelle est portée à 200 euros ce qui lui permettra de régulariser sa situation en 68 mois, un nouvel échéancier étant mis en place à compter de début novembre 2017.

Par lettre en date du 25 octobre 2017, faisant référence à un courrier de la caisse d'allocations familiales daté du 13 octobre 2017 lui indiquant 'porter la retenue mensuelle à 200 euros afin de réduire le délai à 68 mois', Mme [K] a contesté ce nouvel échéancier en faisant état de ses faibles ressources et la caisse d'allocations familiales lui a répondu le 09 novembre 2017 refuser de modifier les modalités du recouvrement.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 décembre 2017, le nouvel avocat de Mme [K] a alors écrit à la caisse d'allocations familiales que sa cliente conteste les retenues sur prestations et les indus concernés, et la caisse lui a répondu par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 février 2018 en détaillant les indus retenus, en faisant mention de la composition pénale validée le 18 février 2015 par le président du tribunal de grande instance à l'encontre du mari de Mme [K], et des indus pour lesquels la fraude n'a pas été retenue, que:

*en l'absence de contestation par l'allocataire, la décision retenant l'indu est définitive, la demande d'échelonnement de paiement du 18 février 2015 emportant reconnaissance de dette,

* s'agissant du montant retenu en remboursement de l'ensemble des dettes et du refus de diminution de ce montant en application du barème relatif au recouvrement personnalisé des indus, la demande était transmise au service de recouvrement des créances.

Mme [K] a alors saisi le 14 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré la contestation de Mme [K] irrecevable à l'encontre de la décision du 27 février 2018, pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,

* dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.

Mme [K] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 16 juin 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* déclarer recevable sa contestation,

* annuler ' en toutes ses dispositions qui lui font grief, la décision rejetant la contestation des

indus',

* enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement,

* débouter la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses demandes,

* condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 29 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* condamner Mme [K] au remboursement de la somme de 9 718.11 euros au titre des indus litigieux,

* condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

La cour rappelle l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel le dispositif d'un jugement énonce la décision et que le jugement comporte un exposé succinct des prétentions des parties et de leurs moyens et doit être motivé.

Il s'ensuit que le dispositif d'un jugement ne doit pas reprendre les motifs de la décision.

L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale disposait que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Par ailleurs l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, disposait que cette juridiction est saisie après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.

Pour déclarer la contestation de Mme [K] irrecevable à l'encontre de la décision du 27 février 2018 pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable les premiers juges ont retenu que:

* si la lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2017 n'est pas adressée à la commission de recours amiable elle a pour objet de contester un indu, et elle est motivée en fait et en droit,

* il a été répondu à cette contestation non par la commission de recours amiable mais par la chargée d'affaires juridiques sur délégation du directeur général,

* il appartenait à la demanderesse d'une part, constatant l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois suivant la saisine du 12 décembre 2017, de saisir le tribunal d'une contestation de la décision de rejet implicitement rendue par la commission, et d'autre part, constatant que le courrier du 27 février 2018 ne constituait pas une décision de la commission de recours amiable, de contester ce courrier en saisissant au préalable la commission de recours amiable, ce qu'elle n'a pas fait.

Au visa des articles L.112-3, L.112-6 et R.112-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'appelante soutient que la forclusion de la contestation des indus réclamés ne peut lui être opposée en l'absence de notification des délais et voies de recours, alors que la caisse n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a procédé à cette notification.

La caisse réplique que les indus ont été notifiés antérieurement au courrier du 12 décembre 2017 de l'avocat de Mme [K] d'abord par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 août 213, puis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2014 que ni Mme [K] ni son époux ne sont allés réclamer à la Poste mais ont été pourtant réceptionnés au moins à la date du 30 mai 2014, date du courrier de l'avocat de Mme [K], et que ces plis recommandés précisaient les délais et voies de recours sans que l'appelante ne saisisse la commission de recours amiable d'une contestation relative au bien fondé des indus dans les délais impartis.

Elle souligne que les échanges qui ont suivi et la production de pièces complémentaires par l'avocat de Mme [K] le 11 juillet 2014, ont entraîné un réexamen du dossier et avoir répondu le 29 juillet 2014 que les pièces produites n'avaient pas d'incidence sur les indus notifiés. Une mise en demeure a ensuite été notifiée à Mme [K] qui en a accusé réception le 05 novembre 2015, sans faire davantage l'objet d'une contestation, l'avocat de Mme [K] a uniquement demandé des explications quant au solde des dettes de sa cliente et au montant des retenues, ce qui a justifié qu'elle lui oppose le 27 février 2018 la forclusion.

En l'espèce, l'indu litigieux a été notifié à Mme [K] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2014. Ce courrier, qui fait référence au contrôle opéré, précise d'une part le montant de l'indu (16 946.86 euros), la période de la perception indue (du 1er juin 2009 au 31 août 2012), et la nature des prestations indues (allocation de logement familiale, allocation de rentrée scolaire, primes exceptionnelles de fin d'année et revenu de solidarité active). Il précise que par suite des retenues effectuées sur ses prestations familiales, le montant dû est ramené à 16 493.06 euros.

Il lui demande de retourner la reconnaissance de dette et l'autorisation de prélèvement complétées en formulant une proposition minimum de 200 euros et mentionne expressément que:

'toute contestation du motif ou du montant de la dette concernant les prestations familiales (allocation de logement familiale et allocation de rentrée scolaire, peut être soumise par écrit à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (avec précision de l'adresse) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente'.

Ce courrier mentionne également les délais et modalités de recours concernant la décision prise sur le revenu de solidarité active en précisant également que le recours administratif devra alors être adressé auprès du Conseil Général, avec son adresse et la faculté de saisir dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification rejetant son recours administratif, le tribunal administratif, avec son adresse.

Cette notification d'indu énonce par conséquent les délais et modalités pour être contestés. La caisse justifie que ce courrier lui a été retourné avec la mention de la Poste 'pli avis et non réclamé', à la fois par Mme [K] et par son mari, la caisse ayant procédé à deux notifications, le 19 février 2014 de ce même indu retenu à l'encontre de chacun des époux.

La caisse justifie du courrier daté du 30 mai 2014 que lui a adressé l'avocat de Mme [K] qui mentionne qu'elle 'vient de prendre connaissance pour l'avoir reçu il y a quelques jours seulement en mains propres de votre service, un courrier en date du 19 février 2014 par lequel vous lui notifiez une dette d'un montant de 16 493.06 euros'.

Il s'ensuit que si Mme [K] n'a pas retiré le pli recommandé du 19 février 2014 lui notifiant l'indu ainsi que les délais et modalités de recours, pour autant il est établi qu'elle a bien été informée à la fois de la décision du 19 février 2014 retenant cet indu de 16 493.06 euros et des délais et modalités pour le contester, ce qui conduit la cour à retenir que le délai de deux mois imparti pour saisir la commission de recours amiable de sa contestation de l'indu a commencé à courir le 30 mai 2014.

N'ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois qui a suivi, il est donc exact qu'elle est irrecevable à contester la décision de la caisse du 19 février 2014 qui retient l'indu.

De plus, la cour constate que les échanges avec la caisse qui ont suivi jusqu'à la lettre recommandée avec avis de réception de son nouvel avocat en date du 12 décembre 2017, ont trait au montant des retenues opérées sur les prestations sociales servies par la caisse et par suite d'un échéancier de paiement, et que ce n'est que par ce courrier du 12 décembre 2017 que pour la première fois, Mme [K] a contesté l'indu, ramené entre temps par suite des retenues opérées à 13 380.64 euros.

Ainsi il est exact que Mme [K] est forclose à contester le bien fondé de l'indu, non point faute de saisine préalable de la commission de recours amiable comme retenu par les premiers juges mais faute de l'avoir fait avant le 30 juillet 2014.

En saisissant par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2017, pour la première fois, la caisse de sa contestation de l'indu notifié le 19 février 2014, dont il est établi qu'elle a été en possession au plus tard le 30 mai 2014 de la décision de la caisse d'allocations familiales le retenant et mentionnant les délais et modalités de recours, puis en saisissant le 14 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme [K] a introduit une contestation de l'indu à une date à laquelle la forclusion était acquise.

Compte tenu de la rédaction erronée du dispositif du jugement entrepris, celui-ci doit être infirmé.

Mme [K] doit être déclarée irrecevable en sa contestation de la décision en date du 19 février 2014 de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes retenant à son encontre un indu d'un montant de 16 493.06 euros.

Il s'ensuit que la cour n'a pas à examiner les moyens développés par l'appelante tenant à la régularité de la procédure de contrôle et à la fraude.

Les premiers juges n'ont pas statué sur la demande de la caisse de condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 9 718.11 euros, que la caisse réitère en cause d'appel, sans que l'appelante réponde sur ce point.

Mme [K] étant forclose à contester l'indu, et demeurant redevable à l'égard de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de son solde soit de 9 748.11 euros, il doit être fait droit à ce chef de demande.

Succombant en son appel et en ses prétentions, Mme [K] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel, ce qui conduit la cour à lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme jugement entrepris et statuant à nouveau,

- Dit Mme [N] [K] irrecevable en son action en contestation de la décision en date du 19 février 2014 retenant à son encontre un indu de prestations,

- Condamne Mme [N] [K] à payer à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 9 718.44 euros au titre du solde restant du de cet indu,

- Condamne Mme [N] [K] à payer à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de Mme [N] [K] d dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [N] [K] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/04109
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;21.04109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award