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10/06/2022 | FRANCE | N°21/04015

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, 21/04015


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/04015 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEDO







[C] [N]





C/



Caisse CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIME S



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe SOUSSI

- CAF 06










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de nice en date du 19 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02124.





APPELANTE



Madame [C] [N], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thomas...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/04015 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEDO

[C] [N]

C/

Caisse CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIME S

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe SOUSSI

- CAF 06

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de nice en date du 19 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02124.

APPELANTE

Madame [C] [N], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thomas RAMON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES

MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [B], en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE:

A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2018, à Mme [C] [N] un indu d'un montant total de 33 651.67 euros, portant sur la période du 1er septembre 2013 au 31 mai 2018, relatif à:

* une prime d'activité versée sur la période de janvier 2016 à mai 2018, pour un montant total de 4 908.43 euros,

* l'allocation de logement familiale, versée sur la période de juin 2015 à mai 2018, pour un montant total de 14 986.54 euros,

* aux primes exceptionnelles de fin d'année versées en décembre 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 823.23 euros,

* au revenu de solidarité socle et revenu de solidarité active versé sur la période du 1er septembre 2013 au 31 mai 2018 pour un montant total de 13 533.59 euros.

Après rejet par la commission de recours amiable du 03 août 2018 de son recours, Mme [N] a saisi le 14 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré le recours recevable,

* rejeté la contestation,

* débouté Mme [C] [N] de ses demandes,

* confirmé la notification de l'indu du 12 juillet 2018,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [C] [N] aux dépens.

Mme [C] [N] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, étant précisé que l'appel est limité aux chefs de jugement ayant rejeté sa contestation, l'ayant déboutée de ses demandes, ayant confirmé la notification d'indu du 12 juillet 2018 et l'ayant condamnée aux dépens.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 15 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [C] [N] sollicite l'infirmation du jugement hormis en ce qu'il a déclaré son recours recevable et dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de demande à la cour.

Elle demande à la cour de:

* confirmer les chefs du jugement non contestés,

* annuler la décision du 03 août 2018 de la commission de recours amiable,

* débouter la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de ses demandes,

* condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à rouvrir ses droits,

* condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 29 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Par suite de l'effet dévolutif de l'acte d'appel résultant des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie, que ce soit par l'acte d'appel, ou par les conclusions des parties, dans le cadre d'une procédure régie par les dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, d'une contestation portant sur la recevabilité du recours de l'appelante.

La cour rappelle en outre les dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article 954 du code de procédure civile aux termes desquelles les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

Il résulte de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations et de:

* l'article L.542-1 1° du code de la sécurité sociale, que l'allocation logement est versée sous conditions de ressources, de loyer et de conditions tenant aux caractéristiques du logement, aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque soit des allocations familiales, soit le complément familial, soit l'allocation de soutien familial, soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

* des articles L.842-2 et suivants du code de la sécurité sociale que le montant de la prime d'activité est déterminé notamment au regard du montant des ressources du bénéficiaire,

* des articles L262-1 et suivants que le revenu de solidarité active est également soumis à une condition de ressources.

Sans visa de support textuel, l'appelante conteste toute manoeuvre frauduleuse soulignant avoir déclaré ses revenus au centre des impôts et avoir déclaré la location de son appartement à la caisse d'allocations familiales. Tout en concédant une erreur dans ses déclarations de ressources, elle l'explique par une mauvaise connaissance du site et le fait qu'elle pensait qu'il y avait un lien entre tous les services , 'la déclaration des revenus par son locataire' permettant 'de faire le lien avec ses revenus'. Elle souligne qu'elle avait un crédit immobilier et n'a pas perçu directement cet argent qui permettait le paiement de celui-ci.

Tout en reconnaissant avoir eu deux enfants avec M. [E], elle allègue n'avoir jamais eu de vie maritale avec lui, soutenant qu'il a toujours vécu chez sa soeur qui fut victime de l'attentat de [Localité 7] et que c'est à la suite de cet événement qu'elle a hébergé M. [E] pour une période n'excédant pas un mois. Elle ajoute qu'il possède une activité au Maroc où il réside principalement, ce qui l'a conduit à se domicilier chez elle afin de s'assurer que les courriers seront bien réceptionnés.

Tout en reconnaissant que les parts de la société [8] sont détenus à parts égales et pour moitié par elle-même et M. [E] depuis mai 2016, et que 'chacun effectue des virements sur le compte de l'autre', elle soutient que leurs intérêts communs dans le cadre de cette société justifie la domiciliation de M. [E] chez elle mais qu'il ne s'agit pas d'un élément tangible permettant ne permettent pas d'attester une communauté de vie. Elle souligne que les enfants communs portent les noms de deux parents et que leurs bulletins scolaires sont envoyés à l'adresse de chacun des parents.

L'intimée lui oppose la teneur du rapport de contrôle, et notamment, la mention du nom sur le domicile de l'allocataire de celui de [E], le nombre réduit de virements de loyer pour ce logement propriété de M. [E] qui y est domicilié à l'égard de Pôle emploi, d'établissements bancaires, ainsi que sur le portail du RSI et sur les statuts de la société [8], l'absence de déclaration par l'appelante de ses revenus issus de la location d'un logement dont elle est propriétaire, et que M. [E] a déclaré vivre en concubinage lors de son audition à la gendarmerie le 09 août 2016.

Elle souligne en outre les liens financiers étroits entre M. [E] et Mme [N] et que sur l'acte de naissance du second enfant du couple le 2 avril 2009 ils sont domiciliés à la même adresse alors que Mme [N] avait déclaré être séparée de M. [E] depuis 2006, qu'elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active et n'a jamais déclaré les revenus locatifs du logement dont elle est propriétaire.

Elle soutient que le contrôle opéré a ainsi mis en évidence que l'appelante a établi de fausses déclarations sur sa situation familiale et ses ressources qui lui ont permis de:

* bénéficier à tort ou à un taux supérieur à celui auquel elle était en droit de prétendre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité,

* de l'allocation logement.

En l'espèce, l'indu notifié par la caisse d'allocations familiales est fondé :

* d'une part sur une fausse déclaration de l'allocataire par dissimulation d'une vie maritale alors que l'allocation logement versée l'a été en raison de la location de son logement au père de ses enfants,

* d'autre part sur une fausse déclaration de l'allocataire portant sur ses ressources.

L'appelante reconnaît ne pas avoir déclaré les revenus fonciers dont l'enquête de la caisse d'allocations familiales a établi l'existence qui lui sont virés mensuellement sur son compte bancaire, l'un de 700 euros mensuel pour un logement depuis janvier 2013, l'autre de 70 euros mensuel pour un parking depuis le 1er juin 2016.

Il est établi que l'appelante a:

* déclaré sur l'honneur à la caisse d'allocations familiales sur l'imprimé de demande d'aide au logement qu'elle a rempli et signé le 16 janvier 2012, avoir toujours vécu seule, au [Adresse 4], avec ses deux enfants, en mentionnant que son bailleur est M. [D] [E],

* deux enfants, nés respectivement les 06 septembre 2005 et 02 avril 2009, dont le père est M. [D] [E].

La cour constate que l'acte de naissance du deuxième enfant porte mention d'une déclaration conjointe de reconnaissance, en date du 06 avril 2009, les deux parents ayant déclaré également vivre à la même adresse.

Les actes de naissance des enfants qui portent les noms des deux parents, conduisent la cour à retenir l'existence de relations intimes régulières sur une période de plus de cinq années, antérieure à la période concernée par l'indu notifié.

Le rapport d'enquête établit la poursuite d'une communauté de vie après la naissance du second enfant puisque:

* M. [E] est mentionné domicilié à l'adresse du logement présenté comme loué à Mme [N], à la fois sur le portail Pôle emploi, le portail Ficoba pour trois établissements bancaires différents dont les noms sont précisés, respectivement depuis les 21/12/2016, 16/10/22012 et 03/01/2017, ainsi que sur le portail du RSI, et lors de son passage le 18 décembre 2017, l'enquêteur a constaté que le nom de M. [E] est mentionné sur le portail de la maison domicile de Mme [N] sous la mention suivante: 'M. [E] et Mme [N]',

* l'examen des relevés bancaires met en évidence une intrication patrimoniale importante en raison de l'existence de dépôts d'espèces sur les comptes de Mme [N], de virements de Mme [N] au profit de M. [E] dont seuls cinq sont désignés l'être pour le paiement de loyers (d'un montant de 1 000 euros, entre le 04/03/2015 et le 06/11/2017) alors que le montant du loyer est de 900 euros, et qu'il n'y a pas de retraits d'espèces des comptes de Mme [N] pour ce montant,

* l'existence d'une société ([8]) détenue à parts égales par Mme [N] et M. [E] ainsi que des virements de cette société transitant à partir de mars 2016 sur le compte de Mme [N], qui les a justifiés par le remboursement d'un crédit souscrit pour l'achat d'une voiture pour le compte de cette société,

* sur les statuts de la société [8], modifiés au 20/11/2016, Mme [N] et M. [E] sont tous deux domiciliés à l'adresse du logement qu'elle est censée louer à celui-ci, pour lequel elle a perçu les allocations logement,

* il est également établi que dans une audition devant les services de police en date du 09 août 2016, M. [E] a déclaré vivre en concubinage à cette même adresse.

La circonstance que sur les relevés du compte bancaire de M. [E] au [6], sur la période du 21 janvier 2015 au 21 décembre 2016, il apparaisse être domicilié chez sa soeur (au [Adresse 1]), que cette adresse est également celle à laquelle est adressé le bulletin scolaire du 05/12/2016 concernant l'enfant [E]-[N] [X], comme celle que le pharmacien [T] atteste être l'adresse enregistrée dans ses ordinateurs 'au long de ses dernières années', est inopérante à contredire les éléments précités et circonstanciés établis par l'enquête de la caisse d'allocations familiales.

Ils mettent uniquement en évidence que M. [E] a fait usage de l'adresse de sa soeur à l'égard d'un seul établissement bancaire où il est titulaire d'un compte, ainsi qu'en décembre 2016 pour l'établissement scolaire de l'un de ses enfants, et à une période non précisée à l'égard d'une pharmacie, alors qu'à l'égard de l'ensemble des autres établissements bancaires comme lors de la reconnaissance de son second enfant et lors de son audition par les services de police il a déclaré vivre avec Mme [N] où à son adresse dont il est propriétaire, et que de leurs relations sont nés deux enfants.

De même, la circonstance qu'il se déplaçait régulièrement en raison d'activités professionnelle au Maroc où il est justifié qu'il louait un fonds de commerce est inopérante à contredire les éléments que la cour vient de reprendre du rapport d'enquête.

La cour relève que le contrat de gérance libre (pièce 18 de l'appelante) afférent à l'activité ainsi alléguée mentionne que M. [E] est domicilié au [Adresse 4], adresse qui est aussi celle mentionnée sur les relevés de son compte à la [5] couvrant la période du 31 mai 2015 au 15 avril 2018, et qui est celle du domicile de Mme [N]... pour lequel elle a perçu les allocations logement.

Les attestations dont se prévaut Mme [N] ne contredisent pas davantage l'existence d'une communauté de vie et d'intérêts avec le père de ses enfants, dés lors que:

* M. [F] atteste uniquement, et sans être précis, être allé chercher M. [E] à l'aéroport pour le conduire à l'adresse correspondant au domicile de sa soeur,

* M. [W] atteste qu'à sa connaissance M. [E] a toujours été domicilié à cette même adresse, sans que l'attestant précise les éléments qui lui permettent de l'écrire, la même observation devant être faite à l'égard de celle de M. [V].

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le caractère indu des allocations logement est justifié, et il est par ailleurs reconnu et établi que Mme [N] a occulté dans ses déclarations de ressources ses revenus fonciers.

Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, l'indu notifié le 12 juillet 2018 est justifié, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

Succombant en son appel et en ses prétentions, Mme [N] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel, ce qui conduit la cour à lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumis à la cour,

- Déboute Mme [C] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne Mme [C] [N] à payer à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de Mme [C] [N] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [C] [N] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/04015
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;21.04015 ?
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