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10/06/2022 | FRANCE | N°21/03840

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, 21/03840


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/03840 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDNJ







[Y] [W]





C/



Organisme URSSAF-DRRTI PACA























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Hadrien PORTIER





- Me Jean-marc SOCRATE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01704.





APPELANT



Monsieur [Y] [W], gérant de la Société EURL [4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]



représenté par Me Hadrien PORTIER, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03840 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDNJ

[Y] [W]

C/

Organisme URSSAF-DRRTI PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Hadrien PORTIER

- Me Jean-marc SOCRATE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01704.

APPELANT

Monsieur [Y] [W], gérant de la Société EURL [4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF-DRRTI PACA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [W] a saisi le 30 avril 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 17 avril 2015, signifiée le 21 suivant, à la requête de la caisse du régime social des indépendants, portant sur la somme de 13 445.76 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation 2011et aux 4ème trimestre 2012, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 et aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014.

Par jugement en date du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré l'opposition recevable,

* validé la contrainte pour un montant de 12 164.52 euros en ce compris 63 euros de majorations de retard,

* condamné M. [Y] [W] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 12 164.52 euros,

* débouté M. [W] de sa demande de compensation,

* débouté M. [W] de sa demande de délais de paiement,

* condamné M. [W] à rembourser à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte, ainsi que ceux nécessaires à son exécution,

* laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [W].

M. [W] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 27 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* annuler la contrainte,

* ordonner l'annulation des majorations initiales et complémentaires de retard,

* débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de ses demandes,

* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffier le 26 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [W] est redevable, en raison de sa qualité de gérant de l'entreprise [4], pour laquelle il est affilié à la caisse des travailleurs indépendants depuis le 02 février 2009, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.

Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

L'appelant expose qu'il s'est acquitté du paiement de l'intégralité des cotisations et contributions de sécurité sociale appelées par le RSI, puis par l'URSSAF en payant pour:

* l'année 2011 et la régularisation 2010, la somme de 15 128.51 euros alors que les cotisations appelées s'élevaient à 13 651 euros,

* pour l'année 2012, la somme de 10 705 euros alors que les cotisations appelées s'élevaient à 6 348 euros,

* pour l'année 2013, la somme de 5 262.90 euros alors que les cotisations appelées s'élevaient à 6 183 euros,

et reconnaît n'avoir rien payé pour l'année 2014, précisant que les cotisations appelées s'élevaient à 4 458 euros.

Alléguant que les cotisations dues pour cette période s'élevaient au total à 30 640 euros alors qu'il a payé au total 31 102.51 euros, il en tire la conséquence que la contrainte est injustifiée et doit être annulée et qu'il n'est pas davantage redevable de majorations de retard.

L'URSSAF lui oppose avoir pris en considération les revenus déclarés soit:

* 19 157 euros en 2011

* 14 402 euros en 2012,

* 9 254 euros en 2013,

* 8 757 euros en 2014,

et avoir dans un premier temps calculé les cotisations provisionnelles, puis avoir procédé à une régularisation une fois le revenu définitif connu.

Elle chiffre dans ses tableaux à:

* 13 447 euros les cotisations dues pour 2011,

* 6 348 euros les cotisations dues pour 2012,

* 6 173 euros les cotisations dues pour 2013,

* 4 458 euros les cotisations dues pour 2014,

et indique que les versements effectués se sont élevés à:

* 13 797 euros en 2011,

* 6 036 en 2012,

* 235 euros en 2013,

* 98 euros en 2014.

Elle reconnaît avoir encaissé un chèque de 560.24 euros le 26 janvier 2015 et indique l'avoir imputé sur la régularisation de 2011.

L'appelant ne conteste pas les montants des cotisations définitivement calculés par l'organisme de recouvrement. Les relevés de compte qu'il verse aux débats ne permettent pas de contredire les paiements reconnus par l'URSSAF dés lors que les mentions des bénéficiaires résultent uniquement de ses annotations manuscrites.

Pour dresser les comptes entre les parties la cour retient s'agissant des cotisations les éléments suivants:

Année

montant total cotisations dues

paiements reconnus

solde

2011

9 396 euros

13 797 euros

+ 4 401 euros

2012

7 474 euros

6 036 euros

- 1 438 euros

2013

5 047 euros

235 euros

- 4 812 euros

2014

4 458 euros

98 euros

- 4 360 euros

Total

26 375 euros

20 166 euros

6 209 euros

Il s'ensuit que M. [W] est redevable de la somme total de 6 209 euros en cotisations dont il convient de déduire la somme de 560.24 euros dont l'URSSAF reconnaît avoir reçu paiement le 26 janvier 2015, ce qui ramène le montant de cotisations dues pour cette période à 5 648.76 euros outre les majorations de retard.

Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé sur le montant pour lequel la contrainte a été validée la cour la ramenant à 5 378.76 euros en cotisations outre les majorations de retard chiffrées à 63 euros dans le dispositif des conclusions de l'intimée.

S'agissant des majorations de retard, il incombe au cotisant après paiement des cotisations, de soumettre une demande de remise gracieuse à au directeur de l'organisme. Il s'ensuit que M. [W] doit être débouté de ce chef de demande.

Succombant principalement en ses prétentions, l'appelant doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et.

PAR CES MOTIFS,

- Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable,

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

- Valide la contrainte en date du 17 avril 2015 pour un montant ramené en cotisations à 5 648.76 euros outre 63 euros au titre des majorations de retard,

- Déboute M. [Y] [W] de sa demande de remise des majorations de retard,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de M. [W] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [Y] [W] aux dépens, lesquels incluent les frais de signification de la contrainte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03840
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;21.03840 ?
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