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10/06/2022 | FRANCE | N°21/02308

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, 21/02308


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT MIXTE

DU 10 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/02308 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6Q5





[Y] [G]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Patrice HUMBERT



- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement d

u Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01571.



APPELANT



Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Patrice HUMBERT de la SCP SCP LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT MIXTE

DU 10 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/02308 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6Q5

[Y] [G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Patrice HUMBERT

- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01571.

APPELANT

Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Patrice HUMBERT de la SCP SCP LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme Valérie ROUZE-MBENGUE, Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022, décision prorogée au 10 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [G], employé en qualité de maçon par la société [2] depuis le 04 avril 2007 a déclaré le 15 mai 2017 une tendinopathie de l'épaule gauche de type périarthrite microcalcifiante du sus épineux, en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial joint du 04 mai 2017 mentionne que la première constatation médicale est en date du 10 mars 2016.

Après avoir recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] le 20 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a refusé le 25 octobre 2017 de reconnaître le caractère professionnel à la maladie déclarée.

Après rejet de sa contestation de cette décision le 04 janvier 2018 par la commission de recours amiable, M. [G] a demandé à la juridiction qu'il avait saisie le 13 février 2017 d'un litige portant sur un taux d'incapacité permanente partielle de 09% retenu le 09 janvier 2017 pour sa maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 98 (hernie discale L4L5), d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si les pathologies dont il souffre sont admissibles au titre de maladie professionnelle et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* débouté M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné M. [Y] [G] aux dépens.

M. [Y] [G] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 04 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Y] [G] sollicite avant dire droit une expertise médicale.

A titre subsidiaire, il demande à la cour d'ordonner la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il sollicite en outre la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône demande à la cour de ne pas faire droit à la demande d'expertise et d'ordonner la transmission à un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés dans les tableaux, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.

La maladie déclarée est inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles.

Ce tableau , relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, fixe, s'agissant de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, le délai de prise en charge à 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition au risque de 6 mois.

Il liste limitativement les travaux exposant au risque de contracter cette pathologie à savoir ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:

* avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,

* ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

L'appelant expose souffrir de plusieurs pathologies en lien avec l'exercice de son activité professionnelle de maçon, mises en évidence par divers examens. Il a confirmé lors de l'audience de première instance que l'objet du litige porte sur sa contestation de la décision du 25 octobre 2017 refusant de reconnaître sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le caractère professionnel de la maladie déclarée.

Il soutient que cette maladie remplit les conditions du tableau ce qui justifie une expertise, les conclusions du médecin conseil de la caisse étant contradictoires avec les pièces médicales qu'il verse aux débats. Il sollicite subsidiairement la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L'intimée lui oppose que l'une des conditions du tableau 57 n'étant pas remplie, celle liée au délai de prise en charge, puisque M. [G] a cessé son activité professionnelle le 28 octobre 2015 et que sa maladie a été constatée la première fois par échographie du 07 avril 2017, l'expertise sollicitée doit être rejetée d'autant qu'elle aurait pour objet que l'expert se prononce sur un taux d'incapacité permanente partielle alors que la seule question est de savoir si la maladie dont il demande la prise en charge par certificat médical initial du 04 mai 2017 est ou non d'origine professionnelle. Elle précise ne pas s'opposer à une nouvelle saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L'origine professionnelle de la maladie est reconnue par la caisse, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à elle, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, mais qu'il est établi que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de la victime.

En l'espèce, les parties s'opposent uniquement sur la condition posée par le tableau 57A relative au délai de prise en charge.

La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement au délai de prise en charge.

Le certificat médical initial en date du 04 mai 2017 mentionne que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 10 mars 2016.

Il résulte du colloque médico-administratif, que l'IRM de l'épaule gauche qui a été réalisée le 28 avril 2017 correspond à l'examen prescrit par le tableau 57A pour objectiver la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, dont il est sollicité la reconnaissance du caractère professionnel.

Le médecin conseil a cependant retenu la date du 07 avril 2017, pour être celle de la première constatation médicale de la maladie. Cette date correspond à une échographie de l'épaule gauche.

L'appelant ne verse pas aux débats d'éléments médicaux permettant d'étayer la date mentionnée sur le certificat médical initial par son médecin traitant qui ne correspond à aucun élément médical dont il justifie.

Dés lors, la date du 07 avril 2017 doit effectivement être retenue comme étant celle de la première constatation de la maladie déclarée objet du présent litige et il est exact que la condition relative au délai de prise en charge de six mois n'est pas remplie, dés lors qu'il n'est pas contesté que M. [G] n'a plus été exposé au risque professionnel depuis son arrêt de travail en date du 28 octobre 2015.

La condition du tableau relative au délai de prise en charge n'est donc pas remplie, ainsi que retenu par les premiers juges.

La contre-expertise médicale sollicitée par l'appelant est dépourvue de pertinence et ne peut avoir pour objet, comme il le demande de 'déterminer si les pathologies dont il souffre sont admissibles au titre de maladie professionnelle', l'objet du litige ne portant que sur la reconnaissance du caractère professionnel ou non de la maladie déclarée ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle ne peut davantage avoir pour objet de déterminer un taux d'incapacité permanente partielle.

C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté cette demande d'expertise. Le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard.

Par contre, le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.461-1, l'avis d'un second comité régional doit être, en application des dispositions de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, et par réformation du jugement entrepris, sollicité.

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a:

. débouté M. [Y] [G] de sa demande d'expertise,

. et jugé que la condition relative au délai de prise en charge du tableau n°57A des maladies professionnelles n'est pas remplie.

- Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef réformé et avant dire droit,

- Ordonne la saisine par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône pour nouvel avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, sur l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de M. [Y] [G] et la maladie déclarée: tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,

- Renvoie l'affaire à l'audience du 12 avril 2023, étant précisé que le présent arrêt vaut convocation des parties à celle-ci,

- Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant:

* 15 février 2023 pour M. [Y] [G],

* 31 mars 2023 pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,

- Réserve les dépens en fin de cause.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/02308
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;21.02308 ?
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