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10/06/2022 | FRANCE | N°21/01504

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, 21/01504


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022



N°2022/.















Rôle N° RG 21/01504 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG365





Société [4]





C/



URSSAF [Localité 2]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Carole MAROCHI



- URSSAF [Localité 2]











Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/04233.





APPELANTE



Société [4], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE




...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/01504 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG365

Société [4]

C/

URSSAF [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Carole MAROCHI

- URSSAF [Localité 2]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/04233.

APPELANTE

Société [4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [R] [U] , Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2022, décision prorogée au 1er Avril, puis 6 Mai puis au 10 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [4], l'URSSAF [Localité 2] lui a notifié une lettre d'observations en date du 13 septembre 2013, comportant quinze chefs de redressement pour un montant total de 107 944 euros, au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, puis après échange d'observations, une mise en demeure en date du 12 décembre 2013 d'un montant total de 122 656 euros, dont 107 752 euros au titre des cotisations et 14 897 euros de majorations de retard.

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure et des chefs de redressements n°1, 3 et 7 à 15, la société [4] a saisi le 06 août 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale.

La commission de recours amiable de l'URSSAF ayant le 29 mai 2015 annulé le chef de redressement n°10 et rejeté la contestation par la société des autres chefs de redressement (n°1, 3, 7, 8, 9 et 11 à 15), la société [4] a à nouveau saisi le 22 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation portant sur cette décision.

Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, après avoir joint les procédures, a:

* déclaré recevable en la forme le recours,

* déclaré réguliers en la forme l'avis de contrôle du 18 juillet 2013 et la lettre d'observations du septembre 2013,

* déclaré régulière la mise en demeure portant la référence 0005274551, délivrée le 12 décembre 2013 à l'encontre de la société [4],

* débouté la société [4], devenue la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

* confirmé la décision en date du 29 mai 2015 de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 2],

* constaté l'annulation par la commission de recours amiable du point n°10 de la lettre d'observations du 13 septembre 2013, relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de rupture forcée pour un montant de 1 633 euros,

* maintenu pour le surplus le redressement opéré,

* condamné la société [4], venant aux droits de la société [4], à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 121 023 euros au titre des cotisations et majorations,

* condamné la société [4], venant aux droits de la société [4], à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [4] aux dépens.

La société [4] a relevé régulièrement appel, hormis du chef de jugement ayant déclaré recevable en la forme le recours, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt en date du 08 janvier 2021, la cour de céans a prononcé la radiation de l'affaire qui a été réinscrite au rôle sur demande de la société [4] accompagnée de ses conclusions le 22 janvier 2021.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 25 janvier 2022, telles que rectifiées et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* annuler le contrôle, le redressement qui en est découlé et la lettre d'observations du 13 septembre 2013, la mise en demeure en date du 12 décembre 2013 ainsi que les décisions contestées de la commission de recours amiable de l'URSSAF,

* condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 25 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF [Localité 2], formant appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°11 de la lettre d'observations du 13 septembre 2013 et sa confirmation de ses autres dispositions.

Elle demande à la cour de:

* condamner la société [4] au paiement de la somme de 100 107.39 euros soit 87 949 euros en cotisations et 12 158.39 euros de majorations de retard,

* condamner la société [4] au paiement de la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

La cour n'est pas saisie par l'acte d'appel et les conclusions des parties d'une demande portant sur le chef du jugement entrepris ayant déclaré recevable en la forme le recours.

* sur la nullité de la procédure de contrôle:

L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2007-546 en date du 11 avril 2004, dispose que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. (....)

A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant (...).

- sur le moyen de nullité tiré de l'absence ou de l'irrégularité de l'avis de contrôle:

L'appelante allègue ne pas avoir reçu d'avis de contrôle préalable en soutenant que le respect du délai de prévenance de quinze jours est une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité du contrôle et, par la même, du redressement.

L'intimée lui oppose qu'un avis de contrôle a été préalablement adressé à la société cotisante le 18 juillet 2013 qui en a accusé réception le 22 suivant.

Les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale applicables au litige n'imposaient pas à l'URSSAF de respecter un délai minimum entre l'avis et les opérations de contrôle, ce délai ayant été introduit postérieurement au contrôle litigieux par le décret 2016-941 en date du 08 juillet 2016, dont les dispositions sint entrées en vigueur le 11 juillet 2016.

De surcroît, il est justifié par l'intimée que l'avis préalable au contrôle fixé au 27 août 2013 vers 9 heures, daté du 18 juillet 2013, a été réceptionné par la société le 22 juillet suivant soit dans un délai de plus d'un mois, largement supérieur au délai de quinzaine invoqué.

Il s'ensuit que l'appelante est mal fondée en ce moyen.

- sur le moyen de nullité du contrôle tiré de l'absence de mention dans la lettre d'observations de la date réelle de fin de contrôle:

L'appelante relève que la lettre d'observations ne mentionne pas la date réelle de fin de contrôle pour être signée le 12 septembre 2013 alors qu'il y est indiqué en première page que la date de fin du contrôle est le 13 septembre 2013. Elle en déduit que la date figurant en première page pour être celle de la fin de contrôle est erronée et soutient que cette irrégularité de la lettre d'observations n'est pas comme retenu par les premiers juges une nullité de forme mais une nullité de fond, tout en affirmant qu'elle lui causerait nécessairement préjudice.

L'intimée réplique que si la date de fin de contrôle mentionnée en première page de la lettre d'observations, comme la date de celle-ci est le 13 septembre 2013, la différence de date d'un jour avec celle figurant à la fin du décompte récapitulatif constitue une simple erreur matérielle qui n'entache en rien la régularité du contrôle et du redressement.

S'il est exact qu'il existe une discordance portant sur un jour, entre d'une part les dates mentionnées en première page comme étant respectivement celle de la lettre d'observations et celle de la fin du contrôle, et, en réalité, celle figurant en page 3 du décompte récapitulatif annexé à la lettre d'observations, pour autant cette différence de date, très minime, ne peut faire grief pour ne porter que sur une annexe de la lettre d'observations et non point sur celle-ci, s'agissant d'un document récapitulatif des redressements opérés par année (2010, 2011 et 2012) sur la période du 01/01/2010 au 31/12/2012, soit sur la période vérifiée mentionnée sur la première page de la lettre d'observations.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, il n'existe pas dans la lettre d'observations en elle-même de contradiction sur la date de fin de contrôle, laquelle est celle mentionnée en première page et celle de cette lettre d'observations, et la dernière page de ce document ne comporte pas mention de sa date.

La circonstance que le décompte récapitulatif également signé par l'inspecteur du recouvrement, annexé à cette la lettre d'observations, mentionne une date d'un jour antérieure à celle figurant sur la lettre d'observations est inopérante à entacher la régularité de la lettre d'observations litigieuse, laquelle constitue le document matérialisant le redressement envisagé, qui énonce par point de redressement envisagé, les dispositions législatives et réglementaires applicables, mentionne les constatations de l'inspecteur du recouvrement et détaille précisément les modalités de calcul des redressements opérés.

L'appelante ne peut donc en tout état de cause arguer d'un quelconque grief, alors que la lettre d'observations critiquée ne porte nullement atteinte aux droits de la défense et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l'organisme de recouvrement mentionner sur son décompte récapitulatif du redressement la même date que celle de la lettre d'observations. De plus, ce document ne lui est présentement pas postérieur.

Il s'ensuit que l'appelante est mal fondée en ce moyen.

* sur l'annulation de la mise en demeure en date du 12 décembre 2013:

L'article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2009-1596 en date du 18 décembre 2009, dispose que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L'appelante allègue que la mise en demeure est irrégulière pour ne pas faire référence aux échanges de documents entre l'URSSAF et elle-même postérieurement à l'envoi de la lettre d'observations et pour viser les chefs de redressement notifiés le 12 septembre 2013 alors que la date de la lettre d'observations et celle de fin de contrôle est le 13 septembre 2013.

Elle soutient que la mise en demeure ne précise pas la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, le mode de calcul de celles-ci, comme la période à laquelle elles se rapportent, ne lui ayant pas été précisés.

Elle relève une différence entre le montant réclamé dans la mise en demeure et le redressement mentionné dans la lettre d'observations, sans que ce soit explicité, et en tire la conséquence qu'elle n'a pu savoir si les sommes qui lui sont réclamées dans la mise en demeure concernent uniquement les trois cotisations citées (du régime général, d'assurance chômage, les cotisations AGS) ou toutes les cotisations visées dans la lettre d'observations, d'autant que les montants des cotisations visées dans la mise en demeure et dans la lettre d'observations ne sont pas identiques.

Enfin, elle relève que l'URSSAF n'a pas répondu à ses observations notamment sur l'affiliation des gérants à Pôle emploi.

L'intimée réplique que la mise en demeure est régulière pour porter mention du régime général et faire référence au contrôle, préciser le montant et l'origine de la dette ainsi que la période redressée, ce qui permettait à la société de connaître l'étendue, la cause et la nature de son obligation.

Elle soutient que la mise en demeure comporte les mentions obligatoires et que l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale ne lui impose pas d'y mentionner 'la FNAL, CSG, RDS et transport' alors que la lettre d'observations est explicite.

Elle ajoute que les échanges postérieurs n'ont pas permis de réduire les sommes dues et en tire la conséquence que leur mention n'était pas nécessaire.

Tout en reconnaissant l'existence d'une différence de montant entre celui du redressement mentionné dans la lettre d'observations et celui figurant dans la mise en demeure, elle souligne que la réduction opérée est à l'avantage du cotisant et soutient qu'elle n'a pas pour conséquence de remettre en cause la validité de la mise en demeure.

Enfin, elle souligne que ni l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, ni d'autres textes, ne lui imposent de mentionner sur la mise en demeure le mode de calcul des majorations de retard, lequel est défini par l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale et soutient que l'absence de ce calcul n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la mise en demeure.

Contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, les dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale applicables à la date de la mise en demeure ne faisaient nullement obligation à l'organisme de recouvrement de mentionner dans la mise en demeure les échanges, étant observé que par suite de la modification apportée à ces dispositions par le décret 2018-1154 en date du 08 juillet 2016, la mise en demeure doit mentionner 'la référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59".

Il est certes exact que cette mise en demeure, qui fait expressément référence au contrôle, comporte une erreur matérielle dans la date de celui-ci puisque la lettre d'observations est datée du 13 septembre 2013 et non point du 12.

Cette erreur matérielle d'un jour est sans incidence dés lors qu'il n'est nullement allégué que la cotisante se serait vu notifier une autre lettre d'observations datée du 12 septembre 2013.

Il s'ensuit qu'elle ne pouvait être induite en erreur sur le contrôle auquel se réfère la mise en demeure.

Par ailleurs, la lettre d'observations étant détaillée et motivée sur les différents chefs de redressements et par nature de cotisations et contributions sociales, l'organisme de recouvrement n'a pas les lister à nouveau à la mise en demeure qui s'y réfère.

Il est également exact que cette mise en demeure d'un montant total de 122 656 euros porte sur 107 759 euros de cotisations et 14 897 euros de majorations alors que le montant du redressement total mentionné dans la lettre d'observations est de 107 944 euros, étant observé que le décompte récapitulatif annexé à la lettre d'observations, daté du 12 septembre 2013, que la cour a précédemment examiné, mentionne un montant total de 107 948 euros.

La différence minime de montant, et l'erreur matérielle dans le montant total du redressement figurant à la fin du corps de la lettre d'observations, ne sont pas de nature à induire une incompréhension par le cotisant de la cause et la nature des sommes réclamées, le montant de ces sommes, mentionné à la baisse dans la mise en demeure, créant une situation plus favorable à la cotisante.

Cette différence de montant est par conséquent sans incidence sur la validité de la mise en demeure ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges.

La mise en demeure n'a pas à comporter le détail des modalités de calcul des majorations de retard, lesquelles sont définies par les dispositions de l'article R.243-8 du code de la sécurité sociale et la circonstance qu'il soit mentionné en page 3 du décompte récapitulatif des redressements, annexé à la lettre d'observations, que 'les majorations de retard vous seront notifiées ultérieurement' n'implique pas que l'organisme de recouvrement est tenu de procéder à une notification distincte de la mise en demeure, et préalablement à sa délivrance, du montant des dites majorations.

Enfin, ainsi que relevé avec pertinence par les premiers juges, l'inspecteur du recouvrement a répondu le 18 octobre 2013 aux observations de la société formalisée par lettre datée du 30 septembre 2013, en lui indiquant que sa contestation n'étant accompagnée d'aucun justificatif, ni argument juridiquement motivé, il lui est impossible de lui répondre et de revoir sa position, et en invitant la cotisante à produire ses éventuels justificatifs devant la commission de recours amiable, qu'elle a du reste saisie.

L'appelante n'est donc pas fondée en ses moyens d'annulation de la mise en demeure.

* sur le fond:

L'appelante demande à la cour dans le cadre de son subsidiaire d'annuler les chefs de redressement n°1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.

La commission de recours amiable ayant annulé le chef de redressement n°10, l'organisme de recouvrement qui est lié par cette décision de sa commission de recours amiable, ne peut plus en solliciter le paiement, et ne le fait du reste pas.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce chef de recouvrement, dont la cour ne peut être saisie, le jugement entrepris ayant constaté à juste titre son annulation par la décision de la commission de recours amiable.

Compte tenu des chefs de redressements que l'appelante a contesté devant la commission de recours amiable et de la décision de cette commission en date du 29 mai 2015, en cause d'appel le litige sur le fond ne peut donc concerner que les chefs de redressements suivants:

* n°1: régimes complémentaires de retraite et prévoyance RIP. Clause de rachat, d'un montant total de 21 831 euros,

* n°3: CSG/RDS sur part patronale retraites supplémentaires à cotisations définies GAN record III, d'un montant total de 2 094 euros,

* n°7: régularisation annuelle: production DADS et tableau récapitulatif, d'un montant total de 3 791 euros,

* n°8: acomptes, avances, prêts non récupérés, d'un montant total de 1 451 euros,

* n°11: rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations, d'un montant total de 19 810 euros,

* n°12: frais professionnels non justifiés- principes généraux, d'un montant total de 17 469 euros,

* n°13: frais professionnels- limites d'exonération: grands déplacements en métropole, d'un montant total de 25 364 euros,

* n°14: comité d'entreprise: bons d'achats et cadeaux en nature, d'un montant total de 1 367 euros,

* n°15: comité d'entreprise: prime de naissance ou de mariage, d'un montant total de 363 euros.

Ces chefs de redressement ont tous été validés pour leurs montants par le jugement entrepris, qui est motivé pour chacun d'eux, et l'intimée dans le cadre de son appel incident demande à la cour d'infirmer la validation du chef de redressement n°11 en précisant qu'il ne se justifie plus du fait des attestations versées aux débats en première instance, établies par Pôle emploi, indiquant l'exclusion du régime d'assurance chômage de messieurs [M] et [P] [H].

Par réformation du jugement entrepris, il y a donc lieu d'annuler le chef de redressement n°11.

La cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, les conclusions des parties comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il s'ensuit que les demandes de l'appelante visant à ce qu'il soit 'constaté' ne constituent pas l'énonciation d'une prétention en ce qu'elles ne saisissent pas la cour d'un chef de demande décisoire.

S'agissant du chef de redressement n°1:

L'appelante le conteste en exposant que les cadres bénéficiaires de ces contrats ont émis le souhait de ne pas accepter la valeur de rachat éventuelle et que si l'attestation du GAN confirmant cette absence de rachat est postérieure au contrôle, elle entérine néanmoins une absence de rachat alors que les premiers juges ont retenu que l'affirmation de l'assureur n'est pas de nature à prouver la renonciation des intéressés à la clause de rachat prévue dans le contrat.

Ce faisant, elle n'étaye pas ce chef de demande d'annulation, se bornant en souligner l'avoir déjà soutenu devant la commission de recours amiable et ne saisit pas davantage la cour d'un moyen au soutien de sa prétention, alors que les premiers juges ayant retenu avec pertinence que l'attestation de l'assureur ne constitue pas la preuve de la renonciation des cadres bénéficiaires à la clause contractuelle de rachat.

La cour ajoute que la circonstance que l'assureur écrive, le 29 novembre 2013, que les trois cadres bénéficiaires du contrat de groupe à adhésion individuelle 'avaient émis le souhait de ne pas accepter la valeur de rachat éventuelle des contrats' n'établit pas leur renonciation au bénéfice de cette clause.

Ce chef de redressement est justifié.

S'agissant du chef de redressement n° 3:

La cour constate que l'appelante ne formalise aucun moyen au soutien de sa prétention d'annulation de ce chef de redressement, élément déjà relevé par les premiers juges qui ont repris les constatations de l'inspecteur du recouvrement relatives à l'absence de paiement par la société des contributions CSG/RDS sur la part patronale retraite supplémentaire.

Ce chef de redressement est justifié.

S'agissant du chef de redressement n°7:

L'appelante qui soutient avoir payé ces cotisations pour M. [F] sur la période de septembre à décembre 2011, par ordre de paiement par prélèvement sur son compte bancaire, ne le justifie pas, alors que l'inspecteur du recouvrement a constaté un écart de 8 010 euros sur l'assiette des cotisations, correspondant aux salaires brut de ce salarié qui n'a été apprenti que jusqu'au 31 août et dont les rémunérations n'étaient plus, après cette date, exonérées de cotisations.

Les premiers juges ont relevé avec pertinence que les pièces versées aux débats par la cotisante ne permettent pas de déterminer que les cotisations sociales dues précisément pour S. [F] ont été calculées sans application de l'exonération liée à son ancien statut d'apprenti, ni qu'elles ont été effectivement acquittées en temps utile, alors que la charge de la preuve incombe à la cotisante. L'appelante concède du reste ne verser pas verser aux débats d'autres éléments.

Ce chef de redressement est justifié.

S'agissant du chef de redressement n°8:

L'appelante soutient que si la reconnaissance de dettes a été signée par M. [G], il y est mentionné que le prêt a été fait à Mme [K] [Z] et le chèque établi à son ordre. M. [G] n'ayant pas été bénéficiaire du chèque il ne peut être considéré comme un complément de salaire.

L'intimée lui oppose que Mme [Z] est l'épouse de son salarié M. [G] lequel est le signataire de la reconnaissance de dette envers la cotisante, et qu'ainsi le prêt a été consenti par l'employeur à l'égard de son salarié, peu important le bénéficiaire du chèque, ajoutant qu'il n'est pas justifié du remboursement de ce prêt.

L'inspecteur du recouvrement ayant constaté que la convention de prêt est conclue entre le salarié et son employeur, il s'ensuit qu'elle est indissociable de l'exécution du contrat de travail les liant et qu'en l'absence de preuve de remboursement par le salarié de la somme ainsi prêtée, celle-ci doit être considérée, par application de l'article L.242-1 alinéa 1du code de la sécurité sociale, comme ayant été versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, et doit dés lors être assujettie à cotisations.

Ce chef de redressement est donc justifié.

S'agissant du chef de redressement n°9:

L'appelante le conteste au motif que le code de la route tient pour responsable pécuniairement des infractions le titulaire de la carte grise. Elle en tire la conséquence que les paiements des contraventions ne peut constituer un avantage en nature accordé aux salariés et conteste la distinction opérée entre les contraventions attribuées pour stationnement interdit de celles pour excès de vitesse, soulignant que les employeurs ne sont pas autorisés à pratiquer des retenues sur salaire pour se faire rembourser la contravention attribuée à l'un de leurs salariés.

L'intimée réplique qu'il faut distinguer les infractions mettant directement en cause le comportement du salarié qui présentent un caractère personnel dont le paiement ou le remboursement par l'employeur constitue la prise en charge d'une dépense personnelle soumise à cotisations et contributions, de celles résultant du mauvais fonctionnement du véhicule qui incombent au titulaire de la carte grise, et enfin de celles pour stationnement irrégulier qui, selon qu'elles concernent l'utilisation de son véhicule par le salarié ou du véhicule de l'entreprise pour les trajets domicile/lieu de travail constituent, lorsqu'elles sont payées par l'employeur , la prise en charge d'une dépense personnelle soumise à cotisations et contributions, de celles concernant

l'utilisation de son véhicule par le salarié ou du véhicule de l'entreprise dans le cadre de ses activités et déplacements professionnels, dont le paiement constitue alors une charge d'exploitation de l'entreprise et non un avantage soumis à cotisations et contributions. L'inspecteur du recouvrement n'ayant pas retenu que les infractions au code de la route mettaient en cause le comportement du conducteur, elle soutient que l'employeur doit rapporter la preuve que l'amende remboursée a été infligée au salarié à l'occasion de l'utilisation de son véhicule personnel ou du véhicule de l'entreprise dans le cadre de ses activités et déplacements professionnels.

Les premiers juges ont retenu avec pertinence, après avoir rappelé la teneur des dispositions de l'article L 121-2 du code de la route, que la société ne produit aucun élément de nature à démontrer que les contraventions litigieuses, prises en charge financièrement, correspondent exclusivement à des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou à l'acquittement de péages pour lesquels seule une peine d'amende, excluant de ce fait le retrait de point sur le permis de conduire de l'auteur de l'infraction, a été prononcée.

L'appelante demeure défaillante à rapporter cette preuve en cause d'appel.

Ce chef de redressement est donc justifié.

S'agissant des chefs de redressement n°12 et 13:

Par application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:

- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,

- soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

L'article 4 de cet arrêté précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale et l'article 5, relatif aux indemnités dites de grands déplacements, en métropole, mentionne que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.

L'appelante conteste ces deux chefs de redressement au motif que les frais de repas et de découcher sont liés à l'activité particulière de ses chauffeurs routier qui ont l'obligation de ne pas dépasser un certain nombre d'heures de travail et qui au-delà doivent s'arrêter même à proximité de leur domicile.

L'intimée lui oppose s'agissant du chef de redressement n°12 qu'il concerne des indemnités kilométriques payées à deux salariés avec utilisation de leurs véhicules personnels au titre de 3 à 5 déplacements mensuels sur des distances oscillant entre 30 et plus de 1 540 kilomètres dans la même journée, et que lors du contrôle aucun document justificatif n'a été produit (copie des cartes grises personnelles, notes de restaurant ou d'hôtels, de péage) permettant de vérifier la réalité des kilomètres parcourus, et s'agissant du chef de redressement n°13, que lors du contrôle, il a été constaté que les fiches de route des deux salariés concernés ne les plaçaient pas en situation de déplacement les obligeant à prendre un découcher à l'extérieur, pour faire état d'un début d'activité vers 5 heures du matin et une fin d'activité variant de 11 à 16 heures, ce qui justifiait la réintégration des indemnités versées dans l'assiette soumise à cotisations et contributions.

Les premiers juges, qui ont repris les constatations de l'inspecteur du recouvrement, ont procédé à une exacte application des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 en retenant que la cotisante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les indemnités versées et non assujetties ont été utilisées conformément à leur objet.

La cour ajoute que les constatations de l'inspecteur du recouvrement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, ne permettent pas de considérer que les indemnités versées présentaient le caractère d'allocations forfaitaires ni respectaient les conditions posées par les articles 4 et 5 pour que les indemnités versées correspondent au remboursement de dépenses réellement engagées, permettant à l'employeur de bénéficier sur les sommes versées de la franchise de cotisations.

Ces chefs de redressement sont donc justifiés.

S'agissant des chefs de redressement n°14 et 15:

Par dérogation au principe d'assujettissement posé par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dont la cour a rappelé la teneur, l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative à la définition des prestations servies par les comités d'entreprise et susceptibles d'être comprises dans l'assiette des cotisations sociales, et la lettre circulaire de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale n°2009-003 en date du 13 janvier 2009 relative à l'incidence de la valeur du plafond sur la présomption de non-assujettissement des bons d'achat et des cadeaux servis par les comités d'entreprise ou les entreprises en l'absence de comités d'entreprises, ont instauré un seuil de tolérance administrative de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, pour l'ensemble des bons d'achat ou cadeaux attribués à un salarié pour des événements spécifiques (mariage, naissance, noël...).

L'appelante conteste ces chefs de redressement au motif que les montants des bons d'achat ne dépassent pas le plafond et que la prime objet du redressement n°15 avait été attribuée à titre de secours à un salarié paraissant en difficulté financière.

L'intimée lui oppose d'une part l'absence de comité d'entreprise, et d'autre part que l'inspecteur du recouvrement a constaté que 62 bons d'achat ont été commandés pour 46 salariés présents sans qu'aucun justificatif ne soit présenté quant à la distribution et l'affectation des 16 bons supplémentaires.

Elle soutient en outre que l'attribution de la somme de 500 euros par chèque bancaire à un salarié à l'occasion de son mariage en raison de ses difficultés financières n'était pas non plus justifiée.

Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, l'absence de justification par la cotisante de la distribution et de l'affectation des 16 bons supplémentaires, comme de la situation particulière du salarié bénéficiaire du chèque de 500 euros justifie la réintégration des sommes correspondantes dans l'assiette des cotisations.

Ces chefs de redressement sont donc justifiés.

Dés lors le jugement entrepris doit être réformé uniquement en ce qu'il a validé le chef de redressement n°11, que la cour annule, et sur le montant de la condamnation prononcée, la cour condamnant la société [4] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 100 107.39 euros (soit 87 949 euros au titre des cotisations et contributions et 12 158.39 euros au titre des majorations de retard).

Succombant principalement en son appel, la société [4] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF [Localité 2] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense que ce soit en première instance ou comme en cause d'appel, et la cour fixe l'indemnité qui lui est due par la société [4] au titre de l'instance d'appel à la somme de 2 000 euros

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qu'il a validé le chef de redressement n°11 et sur le montant total de la condamnation prononcée à l'encontre de la société [4] au titre du redressement,

- L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

- Annule le chef de redressement n°11,

- Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de la somme de 100 107.39 euros (soit 87 949 euros au titre des cotisations et contributions et 12 158.39 euros au titre des majorations de retard),

- Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [4] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/01504
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;21.01504 ?
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