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10/06/2022 | FRANCE | N°21/00066

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, 21/00066


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/00066 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXHQ







[G] [E]





C/



URSSAF PACA







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Jean-Philippe SOLLBERGER





- URSSAF PACA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tri

bunal Judiciaire de Nice en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00172.





APPELANTE



Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Jean-Philippe SOLLBERGER de la SELARL CABINET SOLLBERGER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Ji...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/00066 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXHQ

[G] [E]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-Philippe SOLLBERGER

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00172.

APPELANTE

Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Philippe SOLLBERGER de la SELARL CABINET SOLLBERGER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jimmy BLOUIN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [Z] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier en date du 16 octobre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a notifié à M. [E] un complément de cotisations sociales et contributions sociales à régler, suivi d'une mise en demeure en date du 15 décembre 2017, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 décembre suivant.

Par courrier daté du 8 juin 2018, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui, par décision du 26 septembre 2018, a confirmé la mise en demeure émise pour la somme de 12 748,00 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 février 2019, M. [E] a saisi le tribunal de grande instance de sa contestation.

Par jugement du 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a déclaré le recours irrecevable au motif que le délai de forclusion du recours amiable a été acquis le 18 février 2018.

Par déclaration d'appel adressée par courrier recommandé le 30 décembre 2020, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 décembre 2020.

A l'audience du 7 avril 2022, il reprend oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Il demande à la cour de :

- infirmer les dispositions du jugement en date du mercredi 4 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice qui ont :

- déclaré son recours irrecevable,

- et condamné aux dépens de l'instance,

- déclarer son recours recevable,

- prononcer l'annulation de l'intégralité des rappels de cotisations et contributions sociales notifiés le 16 octobre 2017 pour les années 2013, 2014 et 2015,

- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les voie et délai de recours inscrits au verso de la mise en demeure étant cachés par un avis de la poste, il n'a pas pu en prendre connaissance. Il considère que le courrier de l'URSSAF en date du 24 janvier 2018, constitue une seconde mise en demeure faisant courir un nouveau délai, qui n' a été reçu que le 11 avril 2018, de sorte que son recours devant la commission de recours amiable par courrier du 8 juin a été présenté dans le délai réglementaire imparti de deux mois.

Sur le fond, il fait valoir qu'il remplit toutes les conditions pour faire application du régime spécial prévu à l'article 93 1 ter 2ème alinéa du Code général des impôts de sorte que l'administration fiscale n'a pas à lui réclamer une quelconque régularisation. Il ajoute qu'avant d'entamer une procédure de régularisation lorsqu'elle remet en cause l'option pour une année donnée, l'administration doit adresser une mise en demeure au contribuable, ce dont il n'est pas justifié.

L'URSSAF PACA reprend oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 4 décembre 2020,

- déclarer que la mise en demeure n°63373651 du 15 décembre 2017 est parfaitement valide pour son montant de 12 748 euros,

- condamner M. [E] au paiement en deniers ou quittance de la mise en demeure du 15 décembre 2017 portant sur les années 2014, 2015 et 2016,

- Condamner l'association [3] ([4]) au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [E] aux dépens.

L'organisme se fonde sur l'article R.142-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour soulever l'irrecevabilité du recours en ce que le cotisant a saisi la commission de recours amiable au delà du délai qui lui était imparti à compter de la notification de la mise en demeure. Elle considère que le courrier du 24 janvier 2018 n'est pas une mise en demeure mais un courrier explicatif pour rappeler que le recours doit être formé devant la commission de recours amiable. Elle ajoute qu'elle n'a pas à rapporter la preuve de l'envoi de ce courrier.

Sur le fond, l'URSSAF rappelle les dispositions de l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale pour démontrer que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et fait valoir qu'elle n'est pas tenue de se positionner sur le montant de l'impôt sur le revenu retenu par l'admnistration fiscale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

 

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'ancien article R.142-18 du Code de la sécurité sociale que le tribunal n'est saisi, à peine d'irrecevabilité, qu'après accomplissement de la procédure du recours amiable obligatoire.

Aux termes de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, ' les réclamations relevant de l'article L.142-1formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. '

En l'espèce, il ressort de la mise en demeure du 15 décembre 2017 adressée par l'URSSAF PACA à M. [E] par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 décembre 2017, que celle-ci comporte bien la mention des voie et délai de recours au verso.

Il importe donc peu que la poste ait collé un avis de passage sur le verso de la lettre de mise en demeure, susceptible d'empêcher le destinataire de lire la mention relative aux modalités de recours, la mise en demeure est régulière et fait courir le délai de forclusion jusqu'au 18 février 2018.

Or, ce n'est que par courrier du 8 juin 2018, que M. [E] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa contestation.

En effet, par courrier du 4 janvier 2018, M. [E] s'est adressé à l'URSSAF, et non pas à la commission de recours amiable, pour contester le redressement opéré en indiquant faire suite à la mise en demeure du 15 décembre 2017.

En outre, le courrier daté du 24 janvier 2018, adressé en réponse par l'URSSAF, ne saurait constituer une nouvelle mise en demeure faisant courir un nouveau délai de forclusion, puisqu'il ne fait que rappeler au cotisant la nécessité d'orienter son recours vers la commission de recours amiable.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le recours gracieux de M. [E] devant la commission de recours amiable était tardif, de sorte que son recours devant eux devait être déclaré irrecevable.

La recours étant irrecevable, il ne peut être statué au fond sur la demande en validation de la mise en demeure et en condamnation du débiteur à payer le montant réclamé.

M. [E] succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

En outre, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles présentée par l'URSSAF.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en validation de la mise en demeure et en condamnation du débiteur à payer le montant réclamé par l'URSSAF PACA,

Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles,   

 

Condamne M. [E] aux éventuels dépens de l'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/00066
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;21.00066 ?
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