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10/06/2022 | FRANCE | N°20/12160

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, 20/12160


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/12160 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTV7







[D] [X]





C/



URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Philippe BELLEMANIERE



- Me Jean-Marc SOCRATE

















Décision déférée à la Cour :



J

ugement du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 24 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00268.





APPELANT



Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Philippe BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/12160 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTV7

[D] [X]

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe BELLEMANIERE

- Me Jean-Marc SOCRATE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 24 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00268.

APPELANT

Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie NICOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 Avril 2022, décision prorogé au 10 Juin 2022 .

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF a fait signifier le 4 septembre 2018 à M. [D] [X] une contrainte en date du 28 août 2018 portant sur la somme totale de 11 971 euros au titre des cotisations, majorations afférentes à la régularisation 2015.

M. [X] a saisi le 10 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains de son opposition à cette contrainte.

Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Digne les Bains, pôle social, a:

- écarté des débats la note en délibéré de l'URSSAF,

- déclaré recevable l'opposition,

- rejeté la fin de non-recevoir de M. [D] [X] en lien avec la liquidation judiciaire de son ancienne société,

- déclaré prescrite la créance de l'organisme au titre des cotisations de 2014, ce à hauteur de 4 874 euros,

- validé la contrainte à hauteur de 7 097 euros,

- condamné M. [D] [X] aux entiers dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et à supporter les frais de signification de ladite contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [D] [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme non discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [D] [X] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger la contrainte à hauteur de 7 097 euros infondée.

A titre subsidiaire, il lui demande de réduire les cotisations à 950 euros.

En tout état de cause il sollicite la condamnation de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et de dire que Maître [J] [B] pourra recouvrer directement les frais par lui fait d'avance, sans en avoir reçu provision.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

- condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 7 097 euros correspondant à 6 484 euros de cotisations outre 613 euros de majorations au titre de l'année 2015,

- condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

L'article L. 622-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale stipule que les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation si celle-ci avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.

En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, applicable à la date d'exigibilité des cotisations, M. [D] [X] est redevable, en raison de son activité de gérant de l'entreprise [3] pour laquelle il a été affilié à la caisse des travailleurs indépendants du 1er septembre 2010 au 08 décembre 2015, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.

Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par les mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

L'appelant expose avoir été le gérant et associé unique de l'entreprise [3] qui a cessé toute activité fin 2013 et été radiée auprès de l'organisme de recouvrement à compter du 31 mai 2014, occupant depuis avril 2014 en qualité de salarié un poste de technicien.

Il soutient que pour valider la créance le juge de première instance s'est fondé sur plusieurs textes législatifs abrogés depuis plusieurs années (articles R. 242-13-1 et R. 133-29-1 du code de la sécurité sociale) et sur un texte concernant la procédure de médiation en cas de litige et non le mode de calcul des cotisations sociales, et que l'URSSAF a pris comme assiette de ses cotisations les salaires qu'il a perçus en 2014 et 2015, alors qu'il n'est redevable d'aucune cotisation sociale provisionnelle pour son entreprise [3] au titre de l'année 2015, pour lequelle il n'a déclaré aucun bénéfice et qui a enregistré une perte en 2013 de 1 917 euros et de 49 230 euros en 2014.

Il souligne que les cotisations sociales de professions libérales sont établies sur leurs revenus d'activité, lequel correspond au revenu professionnel et sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu professionnel de l'avant dernière année, puis font l'objet d'une régularisation et qu'au moment de la cessation d'activité, les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d'être dues.

L'URSSAF réplique que la contrainte litigieuse et la mise en demeure sont régulières en ce qu'elles permettent à l'assuré de connaître la nature, le montant des sommes provisionnelles ou des régularisations, avec la précision pour chaque somme tant au titre des régimes de base ou complémentaire en cause, ainsi que les périodes concernées, et souligne que les cotisations litigieuses étant des dettes personnelles, la liquidation judiciaire de l'entreprise [3] n'a aucune répercussion sur la dette du cotisant, permettant cependant de fixer la date à laquelle l'assujettissement de l'appelant au régime des indépendants prend fin au 8 décembre 2015.

Elle conteste la radiation alléguée au 31 décembre 2014, soulignant que seul le compte employeur l'a été à cette date, le compte " Travailleur Indépendant " l'ayant été au 8 décembre 2015.

Elle soutient que les cotisations ont été calculées jusqu'au 31 décembre 2014 en application des dispositions applicables (l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale) puis après le 1er janvier 2015, en application des articles R.131-1 et R.131-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, à titre provisionnel sur le revenu de l'année N-2 dans l'attente de la connaissance des revenus de l'année N-1, puis ajustées dés la connaissance de celui-ci en procédant au recalcul des cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus de l'année N-1, les cotisations provisionnelles étant recalculées sur la base des revenus déclarées de l'année précédente, et enfin à titre définitif dés la connaissance du revenu de l'année précédente, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur ce revenu. Elle ajoute qu'une fois le montant obtenu des cotisations définitives, celui des cotisations provisionnelles de l'année précédente est déduit pour donner le montant de la régularisation exigible l'année suivante.

Elle souligne que M. [X] n'a pas déclaré ses revenus ou une absence de revenus alors qu'il en a l'obligation et précise avoir tenu compte de la cessation d'activité au 08 décembre 2015 en procédant en conséquence à la régularisation des cotisations pour 2015.

Elle soutient qu'au titre de la contrainte litigieuse, M. [X] restait redevable de la somme de 11 3971 euros correspondant à la période de régularisation 2015 anticipée, représentative à hauteur de 4 874 euros des cotisations et majorations 2014, et à hauteur de 7 097 euros correspondant pour 6 484 euros de cotisations outre 613 euros de majorations au titre de l'année 2015. Elle reconnaît que la prescription des cotisations 2014 est intervenue à défaut de mise en demeure avant le 31 décembre 2017, la mise en demeure ayant été expédiée le 23 janvier 2018.

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants en lien avec leur qualité de gérant d'une entreprise artisanale, constituant des dettes personnelles, la liquidation judiciaire de leur société est sans incidence, hormis le fait qu'elle entraîne la radiation de la société ou de l'entreprise à compter du jugement la prononçant.

En l'espèce, la contrainte en date du 28 août 2018 vise une mise en demeure en date du 20 février 2018 et porte sur la régularisation 2015 ainsi détaillée: 11 358 euros (cotisations), 613 euros (majorations), soit "sommes restant dues": 11 971 euros. Cette mise en demeure en réalité en date du 21 février 2018 porte sur un montant total de 11 971 euros et sur les mêmes montants totaux en cotisations et contributions d'une part et en majorations d'autre part. Elle détaille par nature de cotisations celles qui sont sollicitées à titre provisionnel et celles qui le sont au titre de la régularisation N-1, soit l'année 2014.

L'URSSAF intègre dans ses conclusions de multiples tableaux dont la lisibilité laisse à désirer, d'autant que ceux relatifs aux "revenus pris en compte' pour les années 2112, 2013, 2014 ne sont pas renseignés.

Concernant l'année 2015, l'URSSAF n'indique pas le montant du revenu pris en considération pour calculer les cotisations alors que la contrainte se réfère aux cotisations de régularisation 2015, et que la mise en demeure, qu'elle vise, détaille des cotisations dues au titre de la régularisation N-1 et des cotisations provisionnelles, le tout au titre d'une régularisation 2015.

La cour constate cependant que le tableau afférent aux calculs des cotisations 2015 fait mention:

* d'une assiette de cotisations provisionnelle de 16 929 euros (hormis pour les cotisations maladie-maternité pour laquelle l'assiette indiquée est de 17 000 euros),

* d'une assiette de cotisation définitive de 19 801 euros (hormis pour les contributions CSG /RDS pour lesquelles le montant est de 27 721 euros,

* détaille les montants cotisations ajustées par nature de cotisations,

* détaille les montants cotisations définitives par nature de cotisations.

De son côté, M. [X] justifie uniquement de ses revenus salariaux 2014 et 2015, de ses impositions sur le revenu 2014 et 2015 (avis d'impositions de 2015 et 2016) et des comptes annuels de son entreprise au 31 décembre 2014.

Contrairement à ses allégations, les revenus salariaux dont il justifie pour 2015 qui sont de 19 801 euros ne sont pas ceux retenus par l'URSSAF pour l'assiette de calcul de ses cotisations de travailleur indépendant dans les tableaux précités et la cour constate que les comptes annuels de son entreprise pour 2014, partiellement illisibles pour être produits en noir et blanc alors que le support initial comporte des manifestement des bandes colorées comportant des impressions en noir, font mention de salaires et traitements en 2014 pour un montant de 20 510 euros.

La circonstance qu'ils fassent ressortir un résultat déficitaire est donc inopérante à établir qu'il n'a tiré aucun revenu lié à l'activité de son entreprise, faute pour vlui de justifier qu'il n'aurait pas été salarié de celle-ci.

Il ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère erroné des bases de calcul retenues par l'URSSAF alors qu'il ne contredit pas par ailleurs l'organisme de recouvrement sur l'absence de déclaration des revenus de son activité de travailleur indépendant en 2014 comme en 2015.

Par suite, il n'établit pas le caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi, alors que cette preuve lui incombe.

Dés lors, le jugement entrepris qui a validé la contrainte pour un montant ramené à 7 0967 euros tenant compte de la prescription des cotisations de 2014, doit être confirmé et M. [X] doit être débouté de sa demande de réduction du montant des cotisations sociales.

Succombant en ses prétentions, il doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

- Déboute M. [D] [X] de sa demande de réduction du montant des cotisations sociales,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [D] [X] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/12160
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;20.12160 ?
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