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10/06/2022 | FRANCE | N°20/05278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, 20/05278


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/05278 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4NX





CPAM DES ALPES MARITIMES





C/



[Y] [G]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Stéphane CECCALDI



- Me Julie DUPY















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de

Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 21 Septembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600926.





APPELANTE



CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]



représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/05278 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4NX

CPAM DES ALPES MARITIMES

C/

[Y] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane CECCALDI

- Me Julie DUPY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 21 Septembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600926.

APPELANTE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2022, décision prorogée au 10 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [G] a été victime d'un accident de travail en date du 3 novembre 2013, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 22 février 2015 puis a lui notifié cesser le versement des indemnités journalières maladie à compter du 24 août 2015, son médecin conseil estimant que l'état de santé de l'assuré était comptabible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque.

Suite à la contestation de M. [G], par transmission en date du 05 janvier 2016, la caisse lui a notifié les conclusions de l'expertise technique concluant que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24/08/2015.

M. [G] a saisi le 19 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de sa contestation en faisant état d'une décision de la commission de recours amiable en date du 11 mars 2016 rejetant sa contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie estimant que l'arrêt de travail n'était plus justifié.

Par jugement en date du 21 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a:

*déclaré la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable en date du 11 mars 2016 recevable,

*enjoint à la caisse de verser à l'assuré les indemnités journalières pour la période du 24 août 2015 au 19 avril 2016.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Après radiation par arrêt en date du 15 mai 2020, l'affaire a été réinscrite au rôle le 10 juin 2020.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite à titre principal l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a enjoint de payer à M. [G] des indemnités journalières sur la période du 24 août 2015 au 19 avril 2016 et demande à la cour d'ordonner 'le cas échéant' répétition de ces sommes.

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise sur la date de consolidation de M. [G] faisant suite à la prise en charge de l'accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2013.

Elle sollicite la condamnation de la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 16 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [G] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 5 00 euros à titre d'indemnité pour le retard dans la perception de ses indemnités journalières de sécurité sociale,

* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

MOTIFS

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi de la contestation par l'assuré social de la cessation de paiement des ses indemnités journalières après que la caisse primaire d'assurance maladie ait estimé suivant avis de son médecin conseil que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24/08/2015, et qu'une expertise médicale technique ait confirmé cet avis.

La caisse précise que les indemnités journalières versées à M. [G] l'ont été au titre du régime maladie et non point de l'accident du travail, ce qui est cohérent avec la date de consolidation indiquée du 22 février 2015 et la copie écran qu'elle verse aux débats, laquelle met en évidence le versement indemnités journalières au titre de l'accident du travail jusqu'au 23 février 2015 puis à compter du 24 février 2015 jusqu'au 23 août 2015 au titre du régime maladie.

Il résulte des dispositions de l'article L.321-1° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.

L'incapacité de reprendre le travail est distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail et s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d'exercer une activité salariée quelconque.

L'appelante soutient que l'expertise technique s'impose à elle et qu'il n'existe pas de contradiction avec l'avis de son médecin conseil le Dr [Z] qui n'est pas versé aux débats et qui ne peut en aucun cas caractériser une difficulté d'ordre médical. Elle considère que les premiers juges ne pouvait se fonder sur l'avis non produit du pratricien conseil [Z] visé dans sa lettre du 06 juin 2016 selon lequel l'arrêt de travail de l'assuré n'était plus médicalement justifié et qu'il ne percevrait plus les indemnités journalières à compter du 19 avril 2016 pour en déduire que celle-ci est la date de consolidation, alors que les conclusions du rapport d'expertise technique ont confirmé que l'état de l'assuré lui permettait de reprendre activité professionnelle à la date du 24 août 2015.

Tout en reconnaissant que l'expertise du Dr [X] l'a déclaré apte à reprendre le travail le 24 août 2015 M. [G] soutient que le Dr [Z], médecin conseil de la caisse ne l'a déclaré apte à reprendre un emploi qu'à compter du 19 avril 2016.

Considérant que cet avis est postérieur à celui du Dr [X], il en déduit que la caisse devait continuer à lui payer des indemnités journalières jusqu'en 2016.

La cour relève que M. [G] ne verse aux débats aucun document émanant de la caisse primaire d'assurance maladie et ne justifie pas davantage de son accident du travail et de ses relevés d'indemnités journalières.

Il est établi que le Dr [X] a procédé à une expertise technique, la question posée, en raison nécessairement de l'existence d'un différent médical opposant le médecin conseil de la caisse (le Dr [Z]) et le médecin traitant de l'assuré (le Dr [S]) étant: l'état de santé de l'assuré lui permettait il de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24/08/2015'

L'expertise technique ainsi effectuée le 10 décembre 2015 indique que M. [G] a été en arrêt maladie du 23 février 2015, dans les suites de la consolidation du 22 février 2015 d'un accident du travail survenu le 03 novembre 2013, avec chute d'une dépanneuse où il aurait présenté une lombo-sciatique aiguë survenant sur une arthrodèse L4-L5 et prothèse discale L5-S1, décision confirmée par expertise.

L'expert note une importante boiterie à la marche au niveau inférieur gauche qui s'effectue avec une canne anglaise, que les réflexes sont présents et symétriques, la statique est normale, l'accroupissement est ébauché, la force musculaire est qualifiée de normale et la position assise membres inférieurs tendus sur le tronc est tenue.

Il conclut que l'état de santé de M. [G] est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle adaptée et qu'il n'existe pas de projet thérapeutique, l'état de santé est déclaré stable dans les suites de l'accident du travail et que la date du 24 août 2015 peut être maintenue comme date de reprise d'une activité professionnelle quelconque .

Les conclusions de cette expertise qui sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïtés ne sont contredites par aucun élément médical, M. [G] n'en versant pas aux débats.

La circonstance que lors d'une audience de première instance il a produit un courrier en date du 03 juin 2016 adressé par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui écrivant que 'Après examen de votre situation le Dr [R] [Z], médecin conseil, a estimé que votre arrêt de travail n'est plus justifié. Par conséquent vous ne percevrez plus d'indemnités journalières à compter du 19/04/2016" est inopérant à contredire les conclusions de l'expertise technique concluant qu'à la date du 24 août 2015, l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Pour être postérieur à l'expertise technique du 10 décembre 2015, ce document n'établit pas la situation de M. [G] entre la date de l'expertise technique et le 03 juin 2016, et ne permet donc pas de tirer une quelconque conclusion sur son aptitude à exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 24 août 2015.

De plus, il n'est pas contesté que la caisse n'a plus versé d'indemnités journalières après le 23 août 2015.

La cour rappelle que la date de consolidation de l'accident du travail a été fixée au 22 février 2015, ce qui signifie qu'à cette date les lésions séquellaires de l'accident du travail présentaient un état stable, et qu'ensuite il y a eu versement d'indemnités journalières au titre du régime maladie et non point de la législation professionnelle.

Il n'y a donc pas lieu d'envisager une nouvelle expertise technique, laquelle n'est du reste pas expressément sollicitée par l'intimé.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé et M. [G] doit être débouté de l'ensemble ses demandes.

Succombant en ses prétentions M. [Y] [G] ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes des dispositions précitées.

Les dépens doivent être mis à la charge de M. [G] qui succombe en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déboute M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du bénéfice de quiconque,

- Condamne M. [Y] [G] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/05278
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;20.05278 ?
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