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10/06/2022 | FRANCE | N°18/13230

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 juin 2022, 18/13230


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022



N° 2022/ 204













Rôle N° RG 18/13230 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC45R







SAS ID LOGISTICS FRANCE





C/



[T] [I]





















Copie exécutoire délivrée

le : 10/06/2022

à :



Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau

d'AIX-EN-PROVENCE



Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00102.





APPELA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N° 2022/ 204

Rôle N° RG 18/13230 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC45R

SAS ID LOGISTICS FRANCE

C/

[T] [I]

Copie exécutoire délivrée

le : 10/06/2022

à :

Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00102.

APPELANTE

SAS ID LOGISTICS FRANCE, [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Christophe LEITE DA SILVA avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [T] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ange FIORITO, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022 puis prorogé au 10 Juin 2022,

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [I] a été engagée par la société ACR Logistics France à compter du 16 mars 2005 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparatrice de commandes/agent de quai.

Le contrat de travail a été transféré à la société ID Logisitics France à compter du 1er novembre 2013.

Mme [I] a été informée par courrier du 29 novembre 2013 que son lieu de travail devait être transféré de [Localité 4] aux [Localité 3] au plus tard au mois d'avril 2014.

Par courrier du 1er février 2014, Mme [I] a informé la société ID Logisitics France qu'elle refusait le changement du lieu de travail, considérant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2014, l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle n'était pas en mesure de refuser sa nouvelle affectation, celle-ci ne constituant qu'un simple changement de ses conditions de travail.

Mme [I] ne s'est plus rendue sur le nouveau site situé sur la commune des [Localité 3] à compter du 31 mars 2014.

Elle a été mise en demeure par courriers des 9 et 17 avril 2014 de reprendre le travail.

Mme [I] a été convoquée le 30 avril 2014 à un entretien préalable au licenciement pour le 15 mai.

Elle a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2014 en raison de son refus d'intégrer son nouveau lieu de travail.

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes.

Le conseil de prud'hommes de Draguignan par jugement du 5 juillet 2018 a rendu la décision suivante':

«'DIT QUE la rupture du contrat de travail s'analyse comme une rupture abusive du contrat de travail

CONDAMNE LA SAS ID Logisitics France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [T] les sommes suivantes':

18 324,00'€ (dix huit mille trois cent vingt quatre'€) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

1 527,00'€ (mille cinq cent vingt sept'€) à titre d'indemnité compensatrice de préavis

152,70'€ (cent cinquante deux'€ et soixante dix centimes) à titre d'indemnité de congés payés y afférents

3 555,00'€ (trois mille cinq cent cinquante cinq'€) à titre d'indemnité légale de licenciement

1 800,00'€ (mille huit cents'€) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

DEBOUTE Madame [T] [I] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE la SAS ID Logisitics France de sa demande reconventionnelle.

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit.

MET les dépens à la charge de la SAS ID Logisitics France.'»

Le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan a été notifié le 9 juillet 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à la société ID Logisitics France qui a interjeté appel par déclaration du 3 août 2018.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience de la Cour en sa formation collégiale du 22 février 2022'; l'arrêt a été mis en délibéré au 13 mai 2022.

La société ID Logisitics France, suivant conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 5 juillet 2018 en toutes ses dispositions';

A titre subsidiaire,

- réduire le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [I] à 6 mois de salaire';

En tout état de cause,

- condamner Mme [I] à payer la somme de 3 000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence.

La société ID Logisitics France énonce que le changement d'affectation constitue un simple changement, et non une modification, des conditions de travail et que son refus par la salariée caractérise une faute grave. Elle expose notamment que l'ancien lieu et le nouveau lieu de travail appartiennent à un même secteur géographique. Elle soutient que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, tout changement de lieu de travail ne constitue pas une modification du contrat. La société ID Logisitics France précise qu'une distance de 35 kilomètres sépare les deux sites, qu'ils sont situés dans le même département du Var, et qu'en voiture il faut 36 minutes pour se déplacer de l'un à l'autre, expliquant que Mme [I] n'aurait à effectuer environ que 40 à 55 minutes de trajet entre son domicile et le nouveau site, contre 20 à 24 minutes de trajet antérieurement. La société ID Logisitics France expose qu'il y a une voie rapide, la DN7, qui relie les deux sites. Elle précise qu'elle a pris des engagements à l'égard de Mme [I] afin de faciliter le changement de lieu de travail'; ainsi, elle indemnise le covoiturage, elle prend en charge les frais en cas de déménagement du domicile pour se rapprocher du lieu de travail, elle finance à hauteur de 50'% les abonnements de transports en commun, et finance le permis de conduire.

La société ID Logisitics France énonce que le motif économique du licenciement soutenu par Mme [I] n'est pas avéré ni étayé par aucun élément probant, précisant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, en l'espèce un abandon de poste, et que si les motifs invoqués dans la lettre sont fondés, les juges du fond n'ont pas à rechercher l'existence d'une autre cause de licenciement.

Elle indique que le contrat de travail mentionne en son article 3 à titre indicatif, et non exclusif, le lieu de travail à la date d'embauche, que la clause de mobilité prévue par le même article, délimitée au bassin d'emploi de [Localité 4], ne s'applique pas, dès lors que le changement d'affectation de Mme [I] constitue un simple changement de ses conditions de travail, étant considéré que Mme [I] a été affectée à l'intérieur du même secteur géographique.

La société ID Logisitics France énonce, à titre subsidiaire, que Mme [I] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice réel et personnel lui permettant d'obtenir une indemnisation au-delà des six mois de salaire prévus par l'article L 1235-3 du code du travail.

Mme [I], suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était abusive, et en tout état de cause, dire et juger que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- réformer le jugement quant aux montants alloués et condamner en conséquence la société ID Logisitics France à payer la somme de 25 000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 4 061,82'€ à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 4 313,74'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle de 431,37'€ à titre de congés payés sur préavis';

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ID Logisitics France à payer la somme 1 800'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouter la société ID Logisitics France de ses demandes';

- condamner la société ID Logisitics France à payer la somme 2 500'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.

Mme [I] explicite le contexte économique entourant son licenciement, précisant notamment que le nouvel employeur, en l'espèce la société ID Logisitics France, savait qu'il serait contraint d'envisager une réorganisation du site de [Localité 4] afin de sauvegarder les emplois des salariés de ce site, ce qui imposait un transfert de salariés. Elle se réfère à ce sujet à de nombreuses ruptures conventionnelles intervenues, ainsi qu'à des démissions, et à des licenciements pour inaptitude. Elle énonce qu'au vu du contrat de travail, en son article 3 , le lieu de travail ne pouvait être modifié que dans le bassin d'emploi de [Localité 4]. Elle soutient que l'employeur a procédé, en changeant de lieu de travail de [Localité 4] vers LES [Localité 3], à une modification du contrat de travail sans son accord, en méconnaissance des dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail.

Mme [I] précise avoir postulé car le lieu de travail se trouvait à moins de dix minutes de chez elle et non à près d'une heure de trajet. Elle allègue que les mesures proposées par l'employeur concernant le covoiturage sont impossibles à mettre en 'uvre au regard des horaires variables des salariés. Elle ajoute qu'elle commençait à 5 heures du matin lorsqu'elle était «'de matin'», et finissait vers minuit lorsqu'elle était «'d'après-midi'», et qu'un trajet en voiture n'était pas concevable pour le nouveau lieu d'affectation eu égard aux horaires, à la fatigue, à l'état de son véhicule et aux frais devant être engagés. Elle énonce que la desserte par les transports en commun est plus que réduite, particulièrement aux horaires évoqués. Elle soutient que la mutation ne s'inscrit pas dans le même secteur géographique.

MOTIVATION

La faute grave est celle qui, en raison d'un manquement grave du salarié à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de travail, rend impossible son maintien dans l'entreprise'; elle s'apprécie au regard du contexte spécifique à chaque affaire. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Mme [I], par lettre du 22 mai 2014, a été licenciée pour abandon de poste de travail constituant une faute grave pour l'employeur.

Mme [I] expose que son lieu d'affectation a été changé, celle-ci devant se rendre aux [Localité 3] alors qu'elle travaillait à [Localité 4], ce qui constitue une modification de son contrat de travail, alors qu'elle n'a pas donné son accord. L'employeur rétorque qu'il s'agit en la matière d'un simple changement des conditions de travail, LES [Localité 3] et [Localité 4] étant distants d'environ 35 kilomètres et les deux sites étant situés sur un même secteur géographique.

Le contrat de travail de Mme [I] stipule en son article 2 que celle-ci exercera ses fonctions au sein de l'agence de [Localité 4]. L'article 3 énonce':'«'Compte tenu de la structure de l'entreprise, le lieu de travail de Mademoiselle [T] [I] pourra être modifié temporairement ou définitivement dans le bassin d'emploi de [Localité 4].'»

Il est ainsi expressément énoncé par le contrat que Mme [I] ne pourra être affectée en dehors du bassin d'emploi de [Localité 4]. En 2014, à la date du licenciement, la population de [Localité 4] était d'un peu moins de 17 000 habitants. [Localité 4] ainsi ne figure pas au rang d'une métropole, comme [Localité 6] ou [Localité 5], pour lesquelles on peut affirmer que les communes distantes d'environ 40 kilomètres sont comprises dans leur bassin d'emploi. Pour la Cour, [Localité 4] étant une commune à faible population, son bassin d'emploi, si l'expression est loisible pour une commune de ce type, est sans conteste constitué par la commune stricto sensu et ses environs immédiats. La Cour considère que la commune des [Localité 3], distante de 35 kilomètres, n'est pas située dans le bassin d'emploi de [Localité 4]. Ainsi, le changement du lieu d'affectation constitue une modification du contrat de travail qui oblige l'employeur à recueillir l'accord du salarié, expressément formalisé. Tel n'a pas été le cas dans le cadre du présent litige.

Par ailleurs, la société ID Logisitics France expose que les aménagements mis en place pour faciliter le trajet permettent de considérer qu'il s'agit d'un même secteur géographique. En l'espèce, elle a proposé d'indemniser le covoiturage, de prendre en charge les frais en cas de déménagement du domicile pour se rapprocher du lieu de travail, de financer à hauteur de 50'% les abonnements de transports en commun, ainsi que le permis de conduire.

Mme [I] précise qu'elle commençait à 5 heures du matin lorsqu'elle était «'de matin'», et finissait vers minuit lorsqu'elle était «'d'après-midi'», horaires non contestés par l'employeur. Ainsi, au vu des horaires de travail, il est manifeste que le covoiture est difficile à mettre en place, l'employeur ne fournissant aucun détail à ce sujet. Il ne produit pareillement aucune pièce permettant de démontrer que les transports en commun sont facilement accessibles entre les deux communes aux horaires de travail de Mme [I]. Enfin, il n'est pas contestable que l'usage du véhicule personnel, en matière de fatigue et de frais financiers comme le fait remarquer à juste titre Mme [I] en raison des horaires et de la distance, génère des contraintes supplémentaires qui modifient les termes du contrat. Il est donc établi que la notion de secteur géographique identique ne s'applique pas pour les deux communes concernées par le présent litige au regard de la spécificité de la relation contractuelle entre Mme [I] et la société ID Logisitics France.

Ainsi, l'employeur a commis une faute contractuelle en imposant un nouveau lieu d'affectation à Mme [I] et c'est de manière infondée que celle-ci a été licenciée pour faute grave. Le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Mme [I] sollicite la somme de 25 000'€ correspondant à douze mois de salaire. Elle fait état d'un salaire de référence de 2 156,87'€ et appuie sa demande sur son ancienneté de presque dix années, le fait qu'elle aurait pu bénéficier d'un licenciement économique avec une indemnisation plus favorable et parce qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi pérenne.

L'article L 1235-3 du code du travail applicable à la date du licenciement expose':

«'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9.'»

Au regard de l'ancienneté de la salariée, il lui sera alloué une indemnisation à hauteur de douze mois de salaire, soit 25 000'€ comme cela est demandé.

Concernant l'indemnité légale de licenciement, Mme [I], au visa de l'article L 1234-9 du code du travail et en fonction de son ancienneté, produit un calcul que la Cour estime justifié, qui est conforme à l'article R 1234-2 du code du travail en vigueur à la date du licenciement. Il sera donc fait droit à la demande.

Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, l'article 13 de la convention collective applicable qui octroie deux mois de préavis pour les salariés comptant deux ans d'ancienneté. Il sera donc fait droit à la demande formée de ce chef par Mme [I].

Sur le remboursement de Pôle emploi

Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse, il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées par Pôle emploi au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT la société ID Logisitics France recevable en son appel';

CONFIRME le jugement du 5 juillet 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées';

Statuant à nouveau';

CONDAMNE la société ID Logisitics France à payer à Mme [I] la somme de 25 000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 4'061,82'€ à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 4 313,74'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 431,37'€ à titre de congés payés sur préavis';

ORDONNE le remboursement par la société ID Logisitics France des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Mme [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.

CONDAMNE la société ID Logisitics France à payer à Mme [I] la somme de 1 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer les entiers dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 18/13230
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;18.13230 ?
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