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10/06/2022 | FRANCE | N°18/13055

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 juin 2022, 18/13055


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022



N° 2022/ 203













Rôle N° RG 18/13055 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4ME







[U] [Y]





C/



[H] [W]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST AL D'OISE)





















Copie exécutoire délivrée

le : 10/06/2022

à :



Monika MAHY MA SOMGA, avocat au barre

au d'AIX-EN-PROVENCE



Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON



Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 09 Juillet 2018 enregistré au répert...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N° 2022/ 203

Rôle N° RG 18/13055 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4ME

[U] [Y]

C/

[H] [W]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST AL D'OISE)

Copie exécutoire délivrée

le : 10/06/2022

à :

Monika MAHY MA SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 09 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00873.

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/8823 du 28/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [H] [W] associé de la SCP [W], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TECHNOCERAM, demeurant [Adresse 1]

représenté par Monika MAHY MA SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 22 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ange FIORITO, conseiller, a été chargé du rapport de l'affaire.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022 puis prorogé au 10 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [U] [Y] a été recruté par la société TECHNOCERAM par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2016 comme commercial au statut de VRP, pour un salaire net de 2 200 euros.

Le 1er juin 2016, un nouveau contrat de travail a été signé pour des fonctions identiques, composé d'un salaire mensuel brut de 1 900 euros et de 5'% de commissions sur le chiffre d'affaires.

Par jugement du 3 février 2017, le tribunal de commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la société TECHNOCERAM'et a nommé Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [Y] a été convoqué le 3 février 2017 par le mandataire liquidateur à un entretien préalable au licenciement.

M. [Y] a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire par courrier notifié le 13 février 2017.

L'AGS a procédé à l'avance de la somme de 12 962,96 euros ainsi décomposée':

- 2 013,86 euros au titre du salaire du 1er juillet au 5 novembre 2016,

- 412 euros d'indemnité de congés payés du 1er juin au 31 décembre 2016,

- 483,33 euros d'arriéré de salaire antérieur aux six derniers mois,

- 966,65 euros de salaire du 6 novembre 2016 au 5 janvier 2017,

- 1 716,66 euros de congés payés du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017,

- 2 231,46 euros de salaire du 1er juillet au 31 décembre 2017,

- 886,66 euros de salaire du 1er février au 10 février 2017 et du 11 février au 14 février 2017,

- 1 330 euros au titre du délai de réflexion 15 février 2017 au 7 mars 2017,

- 1 900 euros d'indemnité de préavis,

- 411,66 euros d'indemnité de congés payés du 1er janvier au 7 mars 2017,

- 98,79 euros divers,

- 511,89 euros de frais professionnels.

Les 23 février et 12 avril 2017, Me [W] a adressé à M. [Y] la somme globale de 10 208,41 euros, après avances de l'AGS, ainsi décomposée':

- 1 423,45 euros au titre du salaire du mois de janvier 2017,

- 493,05 euros au titre du salaire du 1er au 10 février 2017,

- 3 009,79 euros au titre des commissions de l'année 2016,

- 1 336,22 euros au titre des congés du 1er juin au 31 décembre 2016,

- 320,71 euros au titre de la prime vacances du 1er juin au 31 décembre 2016,

- 511,89 euros au titre des frais,

- 3 110,30 euros au titre de son solde de tout compte (salaire du 11 au 14 février 2017 ' délai de réflexion CSP du 15 février au 7 mars 2017 ' congés du 1er janvier au 7 mars 2017 ' prime vacances du 1er janvier au 7 mars 2017 ' préavis).

Suivant requête du 25 octobre 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de TOULON.

Le conseil de prud'hommes de TOULON par jugement du 9 juillet 2018'a rendu la décision suivante':

«'DEBOUTE Monsieur [U] [Y] de toutes ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens.'»

Le jugement du conseil de prud'hommes de TOULON a été notifié le 16 juillet 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Y] qui a interjeté appel par déclarations du 30 juillet et du 1er août 2018.

M. [Y], par acte d'huissier du 1er octobre 2018, a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant à la SCP [W], mandataire liquidateur de la société TECHNOCERAM.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience de la Cour en sa formation collégiale du 22 février 2022'; l'arrêt a été mis en délibéré au 13 mai 2022.

M. [U] [Y], suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions';

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TECHNOCERAM les créances de M. [U] [Y] aux sommes suivantes':

. 350 euros net au titre du salaire de 15 mars au 1er juin 2016,

. 1 077,95 euros net au titre du rappel de salaires du 1er juin 2016 au 31 janvier 2017,

. 9 030,25 euros au titre des rappels de commissions dues,

. 17 178 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail,

- ordonner à Me [H] [W] la remise à M. [Y] des documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soit':

. bulletins de salaires,

. attestation Pôle Emploi,

. certificat de travail';

- dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à l'AGS CGEA qui devra garantir les sommes fixées au passif de la société TECHNOCERAM.

M. [Y] énonce avoir commencé à travailler bien avant la signature du contrat de travail et avoir accompli de nombreuses démarches, dont la prospection de la clientèle et la conclusion de ventes. Il expose notamment qu'il n'a pas reçu de bulletins de paie pour mars, avril et mai 2016. Il explique que l'employeur ne lui a versé sur deux mois et demi (15 mars au 1er juin 2016) que la somme de 5700 euros, qu'il aurait dû recevoir avec les congés payés celle de 6050 euros, et qu'il reste dû un solde de 350 euros net, sur la base d'un salaire mensuel de 2 200 euros

M. [Y] réclame le paiement de 1 077,95 euros au titre du rappel de salaires du 1er juin 2016 au 31 janvier 2017. Il soutient justifier par les pièces produites les marchés qu'il a conclus. Il indique que les commissions sont à raison de 5'% et qu'il lui reste dû à ce titre la somme de 9 030,25 euros.

M. [Y] expose qu'il y a eu dissimulation d'emploi avérée du 15 mars au 1er juin 2016. Il explique qu'aucun salaire n'a été déclaré sur cette période aux caisses et que les bulletins de paie n'ont pas été établis. Il soutient que ce n'est qu'à compter du 1er juin 2016 que des déclarations ont été faites.

Maître [H] [W], de la SCP [W], pris en sa qualité de liquidateur de la société TECHNOCERAM, suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

- débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire du 15 mars au 1er juin 2016'pour 350 euros nets ;

- prendre acte que Me [W], ès qualités, s'en rapporte à justice sur la demande de M. [Y] au titre du rappel de salaire du 1er juin 2016 au 31 janvier 2017'pour 1 077,95 euros nets ;

- débouter M. [Y] de sa demande au titre des commissions pour 9 030,25 euros';

- débouter M. [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé pour 17 178 euros';

- prendre acte que Me [W], ès qualités, établira et remettra à M. [Y] les documents sociaux conformes au jugement à intervenir, et débouter M. [Y] de sa demande de remise de documents sous astreinte';

- statuer ce que de droit sur les dépens sans que ceux-ci puissent être mis à la charge de Me [W], ès qualités.

Me [W], de la SCP [W], pris en sa qualité de liquidateur de la société TECHNOCERAM, énonce notamment que les deux décomptes versés par M. [Y] sont incompréhensibles s'agissant de sa demande de rappel de salaire du 15 mars au 1er juin 2016 pour 350 euros nets, le décompte n° 1 du 2 mai 2016 concernant une somme de 1 000 euros qui correspond en réalité à une avance sur frais de la SAS ISOCREAM, entité juridique distincte de la société TECHNOCERAM.

Me [W] expose avoir versé la somme de 3 009,79 euros au titre des commissions à M. [Y]. Il précise que M. [Y] verse aux débats le récapitulatif des marchés réalisés au cours de l'année 2016 ainsi que les factures afférentes aboutissant à un montant total de commissions de 3 866,61 euros. Il soutient que M. [Y] ne produit aucune pièce permettant de réclamer la somme de 9 030,25 euros.

Sur le travail dissimulé, Me [W] soutient que M. [Y] ne démontre pas qu'il a travaillé sans contrat de travail ni déclaration préalable à l'embauche avant le 1er juin 2016, car celui-ci verse un contrat de travail du 15 mars 2016 et l'AGS justifie d'une DPAE du 31 mars 2016.

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

Au principal,

- confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de TOULON';

- débouter M. [Y] de ses demandes de rappel de salaire du 15 mars au 1er juin 2016 et du 1er juin 2016 au 31 janvier 2017, de commissions, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';

- condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles et aux dépens';

Subsidiairement,

- juger que les rappels de salaire et commissions dus entre le redressement judiciaire (6 janvier 2017) et la liquidation judiciaire (3 février 2017) ne pourront être garantis que dans la limite d'un mois 1/2 en montant et en durée, toutes créances avancées pour le compte du salarié comprises';

- débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';

- condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles et aux dépens';

En tout état de cause,

- fixer toutes créances en quittance ou deniers';

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 (ancien article L 143.11.7) et L 3253-17 (ancien article L 143.11.8) du code du travail';

- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail';

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST expose, sur le rappel de salaire du 15 mars au 1er juin 2016, que devant les premiers juges les contrats communiqués étaient incomplets, et s'en rapporte à justice.

Elle explique que sur le rappel de salaire du 1er juin 2016 au 31 janvier 2017, elle a procédé à des avances, qu'elle a en effet réglé les sommes de':

- 2 013,86 euros au titre du salaire du 1er juillet au 5 novembre 2016,

- 966,65 euros au titre du salaire du 6 novembre 2016 au 5 janvier 2017,

- 2 231,46 euros au titre du salaire du 1er juillet au 31 décembre 2017 (304, 78 + 402,77 + 1 523,91),

- 483,33 euros au titre des arriérés de salaires antérieurs aux six derniers mois.

Elle soutient qu'il en résulte que plus rien n'est dû à M. [Y] qui réclame au passif la fixation d'une somme de 1 077,95 euros.

S'agissant des demandes de commissions sur chiffre d'affaires, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST énonce que M. [Y] ne produit que des devis et pas de factures, que le contrat de travail du 15 mars 2016 ne prévoit pas de commissions, ce qui fait que rien n'est dû pour la période du 15 mars au 1er juin 2016. Elle précise que le contrat applicable au 1er juin 2016 ne prévoit une commission qu'à compter du 1er septembre 2016, égale à 5'% HT de la valeur de chaque marché obtenu, la commission étant versée à la fin du mois suivant la finalisation et le règlement du chantier. Elle allègue que M. [Y] ne produit que des devis qui ne justifient pas de la finalisation de chantiers dont il serait à l'origine, devis par ailleurs antérieurs au 1er septembre 2016, dont non susceptibles de permettre le paiement d'une commission.

Pour la demande relative au travail dissimulé, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST expose que M. [Y] ne démontre pas avoir travaillé pour la société TECHNOCERAM, comme il le soutient, avant le 1er juin 2016 sans aucune déclaration ni contrat de travail, alors qu'il produit lui-même un contrat de travail prenant effet au 15 mars 2016 et que sont versés aux débats deux déclarations d'embauche à compter du 15 mars 2016 et du 1er juin 2016, l'employeur ayant ainsi procédé aux déclarations d'embauche et établi des contrats de travail. Elle ajoute par conséquent que la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives n'est pas rapportée.

MOTIVATION

Sur la demande de rappel de salaire du 15 mars 2016 au 1er juin 2016 pour un montant de 350 euros

Pour justifier de sa demande , M. [Y] verser aux débats deux décomptes établis par ses soins pour les besoins de la cause, difficilement exploitables, un extrait informatique non commenté faisant état d'un virement de l'employeur de 600 euros à titre du solde du salaire de juin 2016, et des relevés de son compte bancaire, le lien n'étant pas établi dans les conclusions produites entre les différents documents.

Au vu des relevés de compte, pour la période considérée, il apparaît que M. [Y] a reçu de son employeur la somme globale de 5 600 euros (M. [Y] souligne par ailleurs sur un relevé un paiement de la société ISOCERAM pour 1000 euros, non pris en compte par la Cour dans son examen des comptes bancaires car il ne concerne pas l'employeur, la société TECHNOCERAM)'; M. [Y] soutient cependant qu'il aurait dû être payé 6050 euros, n'avoir perçu que 5700 euros et réclame un solde de 350 euros.

Il sera fait droit à la demande au vu des relevés de compte faisant état d'un paiement de 5 600 euros, un solde étant par conséquent dû.

Sur la demande de rappel de salaires du 1er juin 2016 au 31 janvier 2017 pour un montant de 1 077,95 euros

M. [Y] ne produit absolument aucune explication ni document afin de justifier sa demande.

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST expose avoir versé diverses sommes, dont le détail est fourni ci-dessus dans l'énoncé de ses moyens, et qu'ainsi plus aucune somme n'est due. M. [Y] n'a, à ce titre, formulé aucune observation. La Cour considère qu'il ne justifie pas du bien-fondé de sa demande'; M. [Y] sera par conséquent débouté de ce chef.

Sur la demande de paiement des commissions

M. [Y] réclame la somme de 9 030,25 euros'; il ne fournit aucun commentaire afin de justifier sa demande, quant à son fondement et son quantum, se contentant de renvoyer à vingt-six pièces qu'il verse aux débats à ce sujet.

Le contrat de travail du 15 mars 2016 ne prévoit pas le paiement de commissions'; celui du 1er juin 2016, en son article 6, précise qu'une commission est due à compter du 1er septembre 2016, égale à 5'% sur la valeur HT de chaque marché obtenu, la commission étant versée à la fin du mois suivant la finalisation et le règlement du chantier. M. [Y] s'appuie ainsi sur des courriels, sur une facture du 9 mars 2016 d'un montant de 6 925 euros de M. et Mme [X], une facture du 25 janvier 2016 de M. [V], et cinq devis.

Les deux factures sont antérieures au contrat 1er juin 2016 et donc non susceptibles, à considérer qu'elles démontrent des objectifs réalisés par M. [Y], de permettre le paiement de commission.

Pour le reste, aucun des documents produits ne confirme de manière explicite la réalité des ventes effectuées qui justifieraient le paiement de commissions'; en effet, ni les mails ni les devis ne rapportent la preuve de la réalisation effective de chantiers grâce au travail qui aurait été fourni par M. [Y] et qui lui autoriserait le paiement de commissions.

La demande n'est donc pas fondée.

Sur la demande pour travail dissimulé

M. [Y] réclame le paiement de la somme 17 178 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé .

M. [Y] soutient que la dissimulation d'emploi est avérée du 15 mars au 1 er juin 2016, en l'absence de bulletins de paie et de déclaration de salaires aux caisses. Il est produit par l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST une déclaration préalable à l'embauche pour la période considérée, non contestée par M. [Y].

L'article L 8221-5 du code du travail énonce':

«'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'»

La soustraction intentionnelle prévue par l'article précité n'est pas démontrée par M. [Y]. Par ailleurs, la Cour constate qu'à aucun moment, il n'a sollicité expressément de son employeur la délivrance de bulletins de paie sur la période revendiquée. La demande n'est pas fondée.

Sur la remise des documents sociaux

La Cour prend acte Me [W], ès qualités, établira et remettra à M. [Y] les documents sociaux conformes au jugement à intervenir, et estime qu'il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les demandes accessoires

La partie qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT M. [U] [Y] recevable en son appel';

INFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de TOULON en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 350 euros à titre de rappel de salaire du 15 mars 2016 au 1er juin 2016';

Statuant à nouveau';

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TECHNOCERAM la créance de M. [U] [Y] à la somme de 350 euros au titre d'un solde de salaire du 15 mars au 1er juin 2016';

CONFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de TOULON pour le surplus';

PREND acte que Me [W], ès qualités, établira et remettra à M. [Y] les documents sociaux conformes au présent arrêt et dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte';

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société TECHNOCERAM.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 18/13055
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;18.13055 ?
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