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09/06/2022 | FRANCE | N°22/03710

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 09 juin 2022, 22/03710


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 09 JUIN 2022



N° 2022/209













N° RG 22/03710 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA5N







S.A.S.U. MENZIES AVIATION





C/



Société VOLOTEA SL



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Rachel COURT-MENIGOZ



Me Flore SCHINTONE







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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00045.





APPELANTE



S.A.S.U. MENZIES AVIATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]



représentée par Me Rachel COURT-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/209

N° RG 22/03710 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA5N

S.A.S.U. MENZIES AVIATION

C/

Société VOLOTEA SL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Rachel COURT-MENIGOZ

Me Flore SCHINTONE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00045.

APPELANTE

S.A.S.U. MENZIES AVIATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vonnick LE GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

Société VOLOTEA SL, société de droit espagnol dont le siège social est sis Aéroport [2] - [Adresse 1] ESPAGNE

représentée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 12 janvier 2021, la société MENZIES AVIATION s'est engagée à fournir à la société VOLOTEA, compagnie aérienne de droit espagnol, des prestations de services aéroportuaires sur l'aéroport de [3].

Par courrier en date du 22 novembre 2021, la société MENZIES AVIATION a mis en demeure la société VOLOTEA de lui verser la somme de 350 000 € au titre de factures impayées.

Par courrier recommandé en date du 16 février 2022, la société VOLOTEA a dénoncé le contrat avec un préavis de 60 jours s'achevant le 20 avril 2022.

Par courrier en date du 4 mars 2022, la société MENZIES AVIATION a à son tour dénoncé le contrat, indiquant que ses prestations s'achèveraient le 10 mars 2022 à minuit.

Par acte en date du 7 mars 2022, la société VOLOTEA a fait assigner selon la procédure du référé d'heure à heure la société MENZIES AVIATION devant le juge des référés du tribunal de commerce de NICE siégeant le 8 mars 2022 afin de la faire condamner à exécuter ses obligations et fournir ses prestations résultant du contrat jusqu'au 20 avril 2022 sous astreinte de 500 000 € par vol annulé au départ ou à l'arrivée de l'aéroport [3].

Suivant ordonnance en date du 9 mars 2022, le juge des référés a fait doit à la demande en exécution forcée en réduisant l'astreinte à 100 000 € par vol annulé, a condamné la société VOLOTEA à payer à la société MENZIES AVIATION une provision de 353 690 € 90 et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MENZIES AVIATION a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe le 11 mars 2022. Elle a fait assigner la société VOLOTEA à l'audience du 28 avril 2022 selon la procédure de l'assignation à jour fixe.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 27 avril 2022, la société MENZIES AVIATION, après avoir fait l'historique des relations contractuelles entre les parties, soutient que son appel est recevable dès lors que l'intérêt à agir doit être estimé au jour du dépôt de l'acte introductif d'instance et qu'elle serait fondée à demander réparation du préjudice résultant de l'exécution de la décision revêtue de l'exécution provisoire. Sur le fond, elle affirme que l'ordonnance a été rendue sans respecter les droits de la défense, et particulièrement en violation de l'article 15 du code de procédure civile. Elle affirme que la mesure ordonnée se heurtait à une contestation sérieuse, à savoir la possibilité offerte par l'article 12.3 de l'annexe B du contrat de résilier sans délai la convention en cas de violation substantielle par l'autre partie de ses obligations. Elle excipe des effets d'une lettre adressée dès le 23 novembre 2021 à la société VOLOTEA et conteste avoir renoncé à son droit à une résiliation immédiate. Elle conteste en outre la possibilité pour le juge des référés de modifier l'économie d'un contrat et affirme que celui ci ne pouvait la contraindre à poursuivre les relations contractuelles alors qu'existait une possibilité de résiliation immédiate. A titre subsidiaire, elle conteste avoir indiqué à l'audience des référés être en mesure d'assurer les prestations jusqu'au 31 mars 2022. Elle conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour de juger n'y avoir lieu à référé et de débouter la société VOLOTEA de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, elle lui demande de condamner la société VOLOTEA à lui régler les services d'assistance entre le 11 mars et le 31 mars sur la base d'un tarif de 862 euros par rotation et de juger qu'aucune astreinte n'est encourue en raison du respect de l'ordonnance attaquée. Elle sollicite en toute hypothèse l'octroi d'une somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société VOLOTEA, par conclusions déposées par voie électronique le 27 avril 2022, conteste à titre liminaire l'intérêt de la société MENZIES à poursuivre la procédure alors que les prestations ont été fournies jusqu'au 31 mars 2022 et que les relations commerciales ont pris fin le 1er avril 2022. Sur le fond, elle excipe des conséquences que la rupture des relations commerciales au 10 mars 2022 auraient pu avoir et sur la nécessité en conséquence de saisir le juge des référés. Elle soutient que la demande concernant la validité de la rupture dépasse les pouvoirs du juge des référés et rappelle notamment que la société MENZIES AVIATION a finalement fourni sans problème les prestations jusqu'au 31 mars. Elle indique enfin que le montant de l'astreinte était justifié au regard des conséquences induites par l'absence de prestations, ce point étant en outre dénué d'intérêt en raison de l'exécution de la décision. La société VOLOTEA demande en conséquence à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance et de condamner la société MENZIES AVIATION au paiement d'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'intérêt à agir doit s'apprécier au jour où l'action est introduite, soit dans le cas d'espèce au jour de la déclaration d'appel déposée le 11 mars 2022 ; à cette date, la société MENZIES AVIATION avait encore un intérêt à contester l'ordonnance lui imposant sous astreinte d'exécuter les prestations jusqu'au 31 mars 2022 inclus ; il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée, de manière implicite, par la société VOLOTEA.

Le non respect du principe du contradictoire, et plus spécifiquement, de l'article 15 du code de procédure civile constitue une cause d'annulation, et non d'infirmation, de la décision ; la déclaration d'appel déposée par la société MENZIES, puis ses conclusions, ne demandant pas à la cour d'annuler l'ordonnance de référé, mais de l'infirmer, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent.

Il ne peut être contesté que la cessation par la société MENZIES de toute prestation à compter du 10 mars 2022 annoncée par lettre datée du 4 mars 2022 était de nature à occasionner un dommage imminent pour la société VOLOTEA, tenue de trouver en six jours un nouveau cocontractant lui fournissant les services d'assistance au sol indispensables à son activité de compagnie aérienne ; s'il existe de toute évidence une contestation entre les parties sur l'imputabilité et les conditions de résiliation du contrat, cette contestation sérieuse n'était pas de nature, conformément aux dispositions de l'article 873, à interdire au juge des référés de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour conjurer le péril pesant sur l'activité de la société VOLOTEA, privée en quelques jours des prestations au sol nécessaires à celle-ci sur la plate-forme aéroportuaire de [3] ; il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise, observation étant faite que le prononcé d'une astreinte apparaissait nécessaire pour assurer une exécution effective de la décision.

La question de la somme due par la société VOLOTEA au titre des prestations fournies par la société MENZIES entre le prononcé de l'ordonnance et le 31 mars 2022 nécessite une interprétation des contrats et excède les pouvoirs de la cour statuant en matière de référé ; la demande subsidiaire formée par la société MENZIES sera en conséquence rejetée.

La société MENZIES succombant en la procédure d'appel, elle devra verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société MENZIES AVIATION dans le corps de ses conclusions.

- CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de NICE dans l'intégralité de ses dispositions.

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société MENZIES AVIATION à verser à la société VOLOTEA la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de la société MENZIES AVIATION, dont distraction au profit des avocats à la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/03710
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.03710 ?
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