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09/06/2022 | FRANCE | N°22/00090

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 09 juin 2022, 22/00090


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 09 JUIN 2022



N° 2022/0090







Rôle N° RG 22/00090 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQWR







[U] [N]





C/



CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 3] [Localité 6]

[O] [N]

PROCUREUR GENERAL



















Copie adressée :

par télécopie le :

09 Juin 2022

à :
<

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- jld-ho-Draguignan

-L'avocat

- Le tiers



par télécopie le :

09 Juin 2022



-Le patient

-Le directeur





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN en date du 27 mai 2022 enregist...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/0090

Rôle N° RG 22/00090 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQWR

[U] [N]

C/

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 3] [Localité 6]

[O] [N]

PROCUREUR GENERAL

Copie adressée :

par télécopie le :

09 Juin 2022

à :

- au Ministère Public

- jld-ho-Draguignan

-L'avocat

- Le tiers

par télécopie le :

09 Juin 2022

-Le patient

-Le directeur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN en date du 27 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/03637.

APPELANTE

Madame [U] [N]

née le 18 août 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] actuellement hospitalisée au centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] [Localité 6]

comparante en personne, assistée de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 3] [Localité 6], [Adresse 1]

non comparant

TIERS

Madame [O] [N] (mère)

demeurant [Adresse 4]

non comparante

PARTIE JOINTE

Madame la PROCUREURE GENERALE,

Cour d'Appel - Palais Monclar - 13100 AIX EN PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

*******************

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [U] [N] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier de [Localité 3]/[Localité 6] le 18 mai 2022 dans le cadre de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 17 mai 2022 du docteur [R] constatant un état délirant, des idées de persécution, une agressivité verbale, des menaces envers ses proches (fils et mère) et faisant état d'une rupture du traitement et du suivi psychiatrique, cet état rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.

Par ordonnance rendue le 27 mai 2022 notifiée à la patiente le 30 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée.

Par courrier en date du 1er juin 2022 et enregistrée le 3 juin 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [U] [N] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 8 juin 2022 à la confirmation de la décision querellée, les certificats médicaux permettant de constater que les conditions de l'hospitalisation complète sont toujours réunies et la restriction à l'exercice des libertés individuelle demeurant adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental de la patiente et à la mise en oeuvre des traitements requis et son avis a été communiqué aux autres parties.

A l'audience du 9 juin 2022, l'appelante a été entendue et déclare :

'Pour les voix, c'était une communication téléphonique défectueuse, ces communications sont étranges. Les voix sont passés de la voix de mon fils à la voix de ma mère, ça s'est passé il y a dix ans, mon fils a 22 ans maintenant. Il y a pas longtemps, je voulais recharger mon compteur électrique, pour recharger mon téléphone. Quand il est dans sa chambre, mon fils est à l'ordinateur, il y a des échos qui remontent jusqu'à moi. Il passe son permis de conduire. J'ai du mal à me faire au téléphone tactile.

Cela fait deux fois qu'on me fait le coup : deux fois que je dois passer des examens pour le coeur, et à chaque fois je me retrouve en psychiatrie.

A l'hôpital, je marche plus lentement mais je suis complètement d'accord avec les injections ; à la deuxième injection, je me suis sentie bien ; je souhaite que mes soins soient faits à domicile. Mon fils est à la maison'.

Son avocat n'a pas fait d'observations sur la procédure ; il relève une réelle amélioration de l'état de santé de Mme [N] qui est en demande de soins comme le prouve le contenu de la lettre qu'elle lui a transmis pour le juge ; il ajoute qu'on avait indiqué à Mme [N] que son hospitalisation durerait 3 semaines et qu'il existe une potentialité de sortie lundi prochain.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel, interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, est recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Mme [U] [N] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial à l'origine de l'hospitalisation de Mme [N],

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 18 mai 2022 par le Dr [L] indiquant que la patiente adressée pour un état d' agitation et des propos délirants a déjà été hospitalisée en 2018 pour les mêmes motifs, qu'elle se montre à l'examen, réticente, évitant le contact, contestant l'hospitalisation, refusant le traitement et tenant des propos peu clairs, ce qui justifie un temps d'observation,

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 20 mai 2022 par le Dr [I] relevant un meilleur contact et décrivant un délire à thématique persécutoire (on lui demande de charger son compteur électrique avant de parler au téléphone, la voix de son fils devient celle de sa belle-mère), le déni de toute pathologie mentale et la nécessité du maintien de la mesure de soins sous contrainte pour la poursuite de la prise en charge,

- l'avis médical adressé au juge des libertés et de la détention le 23 mai 2022 par le Dr [I] indiquant que la patiente est sortie d'isolement, qu'elle présente un délire à thématique persécutoire et à mécanisme hallucinatoire et interprétatif et qu'elle est dans l'opposition aux soins,

- le certificat médical de situation délivré le 8 juin 2022 par le Dr [I] relevant que Mme [N] présente une conviction délirante inébranlable avec syndrome d'automatisme mental (on lui vole ses pensées; les voix sont changées au téléphone), une opposition à toute prise en charge et l'absence de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles rendant impossible son consentement et nécessitant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Même si Mme [N] reconnaît à l'audience un effet bénéfique au traitement médical qui lui est administré, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de la teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles, notant la persistance de troubles psychiatriques que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, l'amélioration partielle de l'état de santé de l'intéressée et l'acceptation des soins devant être renforcées.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [U] [N].

Confirmons la décision déférée rendue le 27 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00090
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00090 ?
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