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09/06/2022 | FRANCE | N°22/00089

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 09 juin 2022, 22/00089


COUR D'APPEL D'[Localité 4]

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 09 JUIN 2022



N° 2022/089







Rôle N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQT5







[D] [U]





C/



CENTRE HOSPITALIER [7]

[W] [U]

Procureur Général Près la Cour d'Appel



















Copie adressée :

par courriel le

09 Juin 2022

à :

- jld ho-[Localité

4]

- au Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX EN PROVENCE en date du 23 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00459.




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COUR D'APPEL D'[Localité 4]

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/089

Rôle N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQT5

[D] [U]

C/

CENTRE HOSPITALIER [7]

[W] [U]

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Copie adressée :

par courriel le

09 Juin 2022

à :

- jld ho-[Localité 4]

- au Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX EN PROVENCE en date du 23 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00459.

APPELANTE

Madame [D] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro du 09/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

née le 07 avril 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [7] à [Localité 4]

comparante en personne, assistée par Me Gaëlle LABBE avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat choisi

INTIME

CENTRE HOSPITALIER [7],

[Adresse 1]

non comparant, a fait parvenir des observations écrites dont il a été donné lecture à l'audience

TIERS

Monsieur [W] [U] (père)

né le 29 janvier 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame la procureure générale Près la Cour d'Appel,

[Adresse 8]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience non publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

*********

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [D] [U] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier [7] d'[Localité 4] le 3 février 2022 dans le cadre de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique. Après avoir bénéficié le 26 avril 2022 d'une prise en charge sous la forme d'un programme de soins, Mme [U] a été réintégrée en hospitalisation complète le 13 mai 2022, au vu d'un certificat médical du Dr [L] faisant état d'une tension, d'une irritabilité, d'une exaltation et d'une inquiétude psychomotrice importante, de délires polymorphes, d'une désorganisation comportementale ces derniers jours avec mise en danger, d'un déni total des troubles, d'une adhésion aux soins impossible en ambulatoire, cet état nécessitant une surveillance rapprochée en hospitalisation complète.

Par ordonnance rendue le 23 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'[Localité 4] saisi le 16 mai 2022, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration en date du 2 juin 2022, Mme [D] [U] a interjeté appel de la décision précitée en l'absence de motivation de la décision du premier juge et du fait qu'elle préférerait rentrer chez elle alors qu'il est question de la transférer de l'unité d'isolement vers un pavillon.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 8 juin 2022 à la confirmation de la décision querellée, les certificats médicaux permettant de constater que les conditions de l'hospitalisation complète sont toujours réunies et la restriction à l'exercice des libertés individuelle demeurant adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental de la patiente et à la mise en oeuvre des traitements requis ; son avis a été communiqué aux autres parties.

Le directeur du centre hospitalier [7] a sollicité par observations parvenues au greffe ce jour, la confirmation de la décision du premier juge, la procédure étant régulière et les certificats médicaux établissant l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente et nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

A l'audience du 9 juin 2022, l'appelante a été entendue et déclare ' j'ai été hospitalisée abusivement (elle se met à pleurer). Ils disent des choses horribles. En janvier 2022, j'ai pris un appartement à la montagne à [Localité 6] dans les Alpes. Les gens me regardaient tous de travers; il se produisait des choses inhabituelles : les volets étaient clos, les voitures en plein soleil... J'ai été témoin des agissements de l'obscurité sur terre. Je suis allée à la gendarmerie de [Localité 9]. Quatre photos ont suffit à la gendarme qui n'a pas tout noté. Mon père est né le 29 janvier 1962, une amie m'a proposé d'aller fêter les 60 ans de mon père ; je me suis renseignée sur les horaires de bus qui étaient différents sur les deux documents qu'on m'a remis; c'est pour que certaines personnes se rencontrent et d'autres, pas. J'ai vu ça aussi à [Localité 5], dans toutes les villes où je suis passée. Il y a une grosse magouille avec les forces obscures. J'en ai parlé autour de moi, on a essayé de me tuer. Mon père m'a trouvé trop 'up' . Il a appelé le 448, j'avais pris rendez-vous avec un psy le 13 mars à la demande de ma famille. J'ai été hospitalisée, ils ont essayé d'être gentil. J'avais déjà été à l'hôpital mais à l'époque je prenais de la beuh, ça fait des années que je n'en prends plus. Je n'étais pas tranquille quand j'étais dans la rue.

Vous me demandez ce que je pense de mon traitement : si vous mettez quelqu'un dans un hôpital, ses idées vont changer, forcément il va s'apaiser. On me donne du temesta et de la closapine, je n'avais jamais eu ces médicaments avant ; j'avais eu plusieurs traitements dont l'un me donnait des montées de lait, le suivant ne me convenait pas non plus.

J'ai eu la visite de mon père et de ma grand mère à l'hôpital ; je me suis réconciliée avec ma famille pour me concentrer sur ce qui est lumineux chez eux. Je prends mon traitement pour rassurer mon père mais je perds mes 100 % de potentialité : je veux sortir de l'hôpital et faire une saison de cueillette de fruits et légumes ; j'ai une amie qui veut faire une exposition de mes photos. Je suis calme et sensée.

Quand j'ai été réintégrée, il y a eu un contrôle dans le train, j'avais rendez-vous avec ma psychiatre ; j'ai appelé mon père pour qu'il vienne me chercher au plus vite et je me suis mise en colère quand la psychiatre m'a remis à l'hôpital. De quel droit, elle veut dominer ma vie ' J'ai plein de projets.

Si un traitement est nécessaire, je le prendrai mais je veux vivre. Toutes mes angoisses sont parties (obscurité). Ma mère trouve que je vais mieux, ma famille aussi.'

Son avocate n'a pas fait d'observations sur la procédure ; elle soutient que la décision du premier juge est dépourvue de motivation en ce qu'elle doit être fondée sur la persistance d'un trouble psychiatrique rendant impossible le consentement aux soins et justifiant des soins immédiats.

Elle explique que Mme [U] est opposée à la mesure d'hospitalisation parce que celle-ci l'empêche de vivre sa vie et de faire des choses et qu'elle souhaiterait rentrer chez elle ; elle demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique est recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Mme [D] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical de réintégration en hospitalisation complète en date du 13 mai 2022 susvisé,

- le certificat médical de situation délivré le 19 mai 2022 par le Dr [G] mentionnant la persistance d'une excitation psychomotrice avec logorrhée diffluente, agitation, désorganisation de la pensée, la nécessité d'un isolement thérapeutique car elle est adhésive avec les autres patients pour leur prodiguer des soins, l'absence de critique des troubles, la persistance d'un délire polymorphe, mégalomaniaque, messianique, de persécution, de grossesse et une importante perte de poids nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète,

- l'avis motivé du Dr [O] en date du 8 juin 2022 indiquant que l'état de la patiente a nécessité une prise en charge en unité de soins intensifs dans un premier temps, que son transfert en service ouvert est intervenu ce jour, qu'à l'entretien, Mme [U], qui est toujours tendue, arrive à se contenir, qu'il existe toujours un déni des troubles et un vécu d'injustice, que le traitement pharmacologique est en cours de réajustement et que la mesure d'hospitalisation complète est à maintenir pour assurer une surveillance rapprochée et la poursuite de soins adaptés.

Contrairement à ce que soutient Mme [U], le premier juge a motivé sa décision en se fondant sur les constatations médicales successives énumérant les troubles graves présentés par la patiente qui ne sont l'objet d'aucune critique de la part de cette dernière et qui, du fait de leur nature, ne permettent pas le consentement de l'intéressée et continuent à imposer des soins immédiats.

La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont à ce jour, toujours réunies, au regard de la nécessité d'ajuster le traitement justifié par l'état de santé de Mme [U], qui doit encore être stabilisé, seule une mesure d'hospitalisation complète permettant de suivre l'évolution du comportement de l'intéressée et de s'assurer du suivi du traitement préconisé.

En conséquence, la décision du premier juge, qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète, doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [D] [U].

Confirmons la décision déférée rendue le 23 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX EN PROVENCE.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00089
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00089 ?
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