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09/06/2022 | FRANCE | N°21/16743

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 09 juin 2022, 21/16743


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 09 JUIN 2022



N°2022/207













N° RG 21/16743 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOV7







S.A.S. INNOVACLEAN





C/



Société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE LTD





































Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Pascale BARTON-SMITH



M

e Philippe-Laurent SIDER





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00208.





APPELANTE



S.A.S. INNOVACLEAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Pascale B...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 09 JUIN 2022

N°2022/207

N° RG 21/16743 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOV7

S.A.S. INNOVACLEAN

C/

Société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE LTD

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Pascale BARTON-SMITH

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00208.

APPELANTE

S.A.S. INNOVACLEAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

Société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE LTD, dont le siège social est sis [Adresse 1] (ROYAUME UNI)

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Eric CESAR, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.

Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société INNOVACLEAN, qui exploite plusieurs pressings, a conclu les 06 décembre 2017, 19 janvier 2018 et 25 février 2019, trois contrats de bail portant sur des machines à laver et des séchoirs professionnels, avec la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE Ltd.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 février 2021, la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE Ltd a mis en demeure la société INNOVACLEAN de lui régler la somme de 17.799,97 € sous 15 jours, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2021 a également mis en demeure les époux [X], en leur qualité de caution de lui régler 19.150,64 euros.

Par acte du 20 juillet 2021,la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE Ltd a fait assigner la société INNOVACLEAN devant le tribunal de commerce de Marseille afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 20.821,80 13 € hors taxes à titre provisionnel, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 février 2021 et la somme de 2.082,19 € au titre des frais de recouvrement prévus par le contrat, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343- 2 du code civil, la restitution du matériel loué portant les numéros de série 180FX011661KQ, 16T01145OHU, 180FX009025HU, 16T011564HW, 180FX011661KQ,16T012630KQ dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé , outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de restitution des matériels, objet des contrats et sur la demande en paiement des frais de recouvrement, disant n'y avoir lieu à référé. Il a condamné la société INNOVACLEAN à payer la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE Ltd la somme provisionnelle de 23.179,92 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2021, ainsi que la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société INNOVACLEAN a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 30 novembre 2021

Le président a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 28 mars 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 25 avril 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société INNOVACLEAN demande à la cour de'réformer la décision entreprise ce qu'elle a été déboutée de sa demande de délai de 24 mois pour l'apurement de sa dette et condamnée au règlement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de lui accorder un échéancier de 24 mois pour apurer l'arriéré de loyer selon le décompte actualisé par la société ALLIANCE, et de prononcer une dispense de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Elle fait état des effets désastreux de la crise sanitaire sur le marché des pressings et blanchisseries qui ont conduit à la mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire de plusieurs des pressings exerçant sous son enseigne, et à une baisse de chiffre d'affaires importante sur l'exercice 2020 et sur l'exercice 2021.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE Ltd demande à la cour de':

- confirmer le principe de la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés au titre des loyers impayés, à majorer des échéances suivantes qui n'ont pas été payées, ainsi que les dispositions relatives à l'article 700 et les dépens

- réformer l'ordonnance déférée pour le surplus,

- prononcer la résiliation des 3 contrats de location à la date à laquelle la cour statuera,

-condamner à titre provisionnel la société INNOVACLEAN d'avoir à lui payer la somme principale de 31.338,48 € hors taxe, arrêtée à la date du mois de mars 2022 et sauf à parfaire des échéances à échoir au-delà de cette date, outre intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 21 avril 2020, date de mise en demeure, ainsi que la capitalisation des intérêts par année civile entière,

-condamner à titre provisionnel, la société INNOVACLEAN, en application des dispositions de l'article 8 du contrat au paiement de l'indemnité contractuelle égale à 10% des sommes à recouvrer, soit la somme de 3.133,80 €, outre intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 21 avril 2020, date de la mise en demeure, ainsi que la capitalisation des intérêts par année civile entière,

-ordonner la restitution des matériels propriété de la société ALLIANCE portant les numéros de série 180FX008801HS, 16T011450HU, 180FX009025HU, 16T011564HW, 180FX011661KQ,16T012630KQ, à charge et aux frais entiers de la société INNOVACLEAN,

-condamner la société INNOVACLEAN d'avoir à les restituer à ses frais dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- dire que passé ce délai, la société INNOVACLEAN sera redevable d'une astreinte de 100 € par contrat par jour de retard apporté à la restitution des matériels,

-dire que le juge des référés sera compétent pour liquider l'astreinte,

-condamné la société INNOVACLEAN à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que la société INNOVACLEAN et en réalité un mauvais payeur, aucune des échéances des 3 contrats n'ayant été payés par cette dernière. Elle fait état de ce que la lettre de mise en demeure en date du 25 février 2021 mentionne en caractère gras, qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, il sera fait application des intérêts moratoires et des frais de recouvrement, que le défaut de paiement des loyers entraîne la restitution des matériels ainsi que le paiement des loyers restant dus, qu'elle est parfaitement droit de solliciter le jeu de la clause résolutoire, fusse en la forme des référés, l'application de cette disposition n'étant pas sérieusement contestable. Elle fait observer que':

- les contrats en cours ont été conclus bien avant les procédures collectives ouvertes à l'égard des clients de la société INNOVACLEAN,

- les contrats n'autorisaient en rien la société INNOVACLEAN à sous-louer à qui que ce soit le matériel,

- que des délais de paiement ne sauraient lui être accordés, s'agissant d'un débiteur dont la mauvaise foi est patente.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Il appartient à la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE LTD, qui se prévaut de la résiliation du contrat, de démontrer que celle- ci n'est pas sérieusement contestable.

Sur la résiliation des contrats et la restitution des matériels

En application de l'article 12 des contrats susvisés, en cas de non-paiement de deux loyers au plus, la résiliation doit être prononcée par le juge.

En l'espèce, la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE LTD a adressé à la société INNOVACLEAN une demande en paiement le 25 février 2021 visant la restitution du matériel et le paiement des loyers restant dus. Ces courriers sont restés sans effet et il n'est pas contesté que la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE LTD n'a pas respecté ses engagements contractuels, en particulier par l'absence totale de paiement des loyers.

Les dispositions de l'article 12 inséré dans les contrats doivent donc s'appliquer., et il convient de constater la résiliation de ces contrats conclus avec la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE LTD les 6 décembre 2017, 19 janvier 2018, et 25 février 2019.

En vertu de l'article 14 du contrat conclu entre les parties, il y a lieu d'ordonner la restitution du matériel loué portant les numéros de séries 180FX008801HS, 16T011450HU, 180FX009025HU, 16T011564HW, 180FX011661KQ, 16T012630KQ aux frais de la société appelante.

Faute de restitution desdits matériels dans le délai de 30 jours débutant à compter de la signification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour de retard courra envers la société INNOVACLEAN et ce pendant un délai de 6 mois.

Au-delà de cette période, il appartiendra à la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE LTD de demander une nouvelle astreinte si le matériel n'a pas été restitué.

En cas de non -restitution du matériel l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution compétent.

Sur la demande en paiement à titre provisionnel des loyers, des intérêts et la capitalisation des intérêts, et la demande de délai de paiement

La société INNOVACLEAN ne conteste pas les sommes demandées à titre principal par la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE Ltd. Le juge des référés peut prononcer la capitalisation des intérêts.

Il convient dès lors, au regard des pièces versées aux débats de confirmer le principe de la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés au titre des loyers impayés, à majorer des échéances suivantes, et de condamner ainsi, la société INNOVACLEAN à payer à la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE LTD'une indemnité provisionnelle de 31.338,48 € HT arrêtée à la date du mois de mars 2022, outre les intérêts sollicités au taux contractuel à compter du 21 avril 2021, avec capitalisation des intérêts.

Compte tenu de l'ancienneté de la dette, il ne saurait être fait droit à la demande de délai de paiement.

Sur la demande de provision au titre de la clause pénale

L'article 15 du contrat prévoit le versement d'une indemnité de 10 % des sommes à recouvrer.

Cette disposition qui constitue une clause pénale telle que formulée, étant susceptible d'être modérée par le juge du fond, son application échappe en l'espèce aux pouvoirs du juge des référés et de la cour statuant à sa suite.

Cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société INNOVACLEAN qui succombe sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a retenu le principe de la condamnation au paiement du solde des loyers, a condamné la société INNOVACLEAN au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et l'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

CONSTATE la résiliation des contrats passés entre la société INNOVACLEAN et la société

ALLIANCE LAUNDRY FINANCE LTD les 6 décembre 2017, 19 janvier 2018 et 25 février 2019,

ORDONNE la restitution du matériel loué portant les numéros de séries 180FX008801HS, 16T011450HU, 180FX009025HU, 16T011564HW, 180FX011661KQ, 16T012630KQ aux frais de la société INNOVACLEAN à la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE LTD,

DIT qu'à défaut de restitution dudit matériel dans le délai de 30 jours débutant à compter de la signification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour de retard courra envers la société INNOVACLEAN et ce pendant un délai de 6 mois,

DIT que l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution compétent,

CONDAMNE la société INNOVACLEAN à payer à la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE LTD'une indemnité provisionnelle de 31.338,48 € HT arrêtés à la date du mois de mars 2022, à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2020, avec capitalisation des intérêts,

Condamne la société INNOVACLEAN à payer à la société ALLIANCE LAUNDRY FINANCE LTD la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société INNOVACLEAN aux dépens d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/16743
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.16743 ?
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