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09/06/2022 | FRANCE | N°21/15729

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 juin 2022, 21/15729


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

sa

N° 2022/ 282





N° RG 21/15729 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILNU



[G], [SW], [D] [W]

[FK] [O]



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[ZJ] [K]

[XA] [Y]

[T] [N]

[XX] [S]

[J] [P]

[RZ] [E]

[C] [A]

[GA] [F]

[M] [H]

[HM] [TL]

[LB] [RJ]

[R] [KL]

[WK] [YU]

[DY] [UI]

[YM] [OX]

[U] [CL]

[Z] [EN]

Et autres....



Copie exÃ

©cutoire délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES



SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de GRASSE en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoir...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

sa

N° 2022/ 282

N° RG 21/15729 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILNU

[G], [SW], [D] [W]

[FK] [O]

C/

[ZJ] [K]

[XA] [Y]

[T] [N]

[XX] [S]

[J] [P]

[RZ] [E]

[C] [A]

[GA] [F]

[M] [H]

[HM] [TL]

[LB] [RJ]

[R] [KL]

[WK] [YU]

[DY] [UI]

[YM] [OX]

[U] [CL]

[Z] [EN]

Et autres....

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de GRASSE en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01659.

APPELANTS

Monsieur [G], [SW], [D] [W], demeurant 518 Chemin de Faliconnet - 06950 FALICON

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [FK] [O], demeurant 720 Avenue du Jeu de Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [ZJ] [K], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 42, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Madame [XA] [Y], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 47, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Madame [T] [N], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 6, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Madame [XX] [S], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 33, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [J] [P], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 17, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [RZ] [E], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 28, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [C] [A], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 4, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Madame [GA] [F], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 14, 720 avenue Jeu de l - a Beaume - 06410 BIOT

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [M] [H], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 46, 959 avenue Jeu de l - a Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [HM] [TL], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 32, 720 avenue Jeu de l - a Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [LB] [RJ], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 38, 720 avenue Jeu de l - a Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [R] [KL], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 15, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [WK] [YU], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 21, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [DY] [UI], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 19, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [YM] [OX], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 40, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [U] [CL], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 52, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [Z] [EN], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 25 B, 720 avenue Jeu de - la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [U] [IZ], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 30 B, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [J] [NK], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 20, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [LY] [DB], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 37, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [I] [GX], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 1, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [IJ] [XH], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 48, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

Monsieur [L] [PM], demeurant Résidence Jeu de la Beaume, Villa n° 23, 720 avenue Jeu de la Beaume - 06410 BIOT

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE , plaidant

SCP EZAVIN-[MN] Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [UY] [MN], , demeurant 1 Rue Alexandre Mari - 06000 NICE

domicilié es qualité au siège social si

signifification de la saisine le 08.12.21 à personne habilitée

défaillante

Syndicat des copropriétaires SECONDAIRE LE JEU DE LA BEAUME sis 720 avenue du Jeu de la Beaume - 06410 BIOT, représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DU GOLF à l'enseigne CHANCEL IMMOBILIER dont le siège social est 6 Boulevard Chancel 06600 ANTIBES, elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 septembre 2020, rendue sur requête présentée par 23 copropriétaires, Maitre [MN] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Le Jeu de la Beaume, avec mission, notamment, de convoquer une assemblée générale des copropriétaires en vue de la nomination d'un syndic.

Selon exploit d'huissier délivré les 28 et 29 octobre 2021, Monsieur [G] [W] et Monsieur [FK] [O] ont fait assigner en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Grasse les copropriétaires auteurs de la requête.

Ils ont soutenu d'une part, que la désignation de Me [MN] était entachée d'un vice de forme, d'autre part qu'il n'existait pas de syndicat secondaire.

Par ordonnance du 8 juillet 2021, il a été fait injonction à Monsieur [W] et à Monsieur [O] de mettre en cause le syndicat secondaire de l'immeuble Le Jeu de la Beaume, ce qu'ils ont fait par assignation en intervention forcée délivrée le 10 août 2021.

Par ordonnance du 29 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Grasse a :

-ordonné la jonction des procédures,

-mis la SCP Ezavin-[MN] hors de cause, le mandat ayant été exécuté et ayant pris fin,

-jugé recevable la demande en rétractation,

-jugé mal fondée cette demande et débouté Monsieur [W] et Monsieur [O],

-condamné Monsieur [W] et Monsieur [O] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

-condamner Monsieur [W] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'ensemble des copropriétaires défendeurs,

-condamné Monsieur [W] et monsieur [O] à payer au syndicat secondaire des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Messieurs [W] et [O] aux dépens.

Le 8 novembre 2021, Monsieur [G] [W] et Monsieur [FK] [O] ont relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 février 2022, les appelants demandent à la cour, sur le fondement des articles 47 du décret du 17 mars 1967, 30 à 32-1 et 122 du code de procédure civile, et 815 du code civil, de:

-accueillir le requérant (sic) en son action,

-débouter le syndicat des copropriétaires secondaire Le Je de la Beaume et les différents intimés de leurs fins, moyens et conclussions,

-infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Grasse le 29 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

-juger que conformément à l'article 31 du code de procédure civile, les co-demandeurs n'avaient aucun droit à agir,

-juger la nomination du syndic Agence du Golf nulle et non avenue pour la copropriété du groupe d'habitation Le Jeu de la Beaume, non convoquée, les bâtiments étant de gestion autonome,

-rétracter l'ordonnance du 11 septembre 2020 rendue par madame le vice-président du tribunal judiciaire de Grasse, et désignant la SCP Ezavin-[MN] ès-qualités,

-faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à leur profit,

en tout état de cause,

-condamner solidairement Monsieur [ZJ] [K], Madame [XA] [Y], Madame [T] [N], Madame [XX] [S], Monsieur [J] [P], Monsieur [RZ] [E], Monsieur [C] [A], Madame [GA] [F], Monsieur [M] [H], Monsieur [HM] [TL], Monsieur [LB] [RJ], Monsieur [R] [KL], Monsieur [WK] [YU], Monsieur [DY] [UI], Monsieur [YM] [OX], Monsieur [U] [CL], Monsieur [L] [PM], Monsieur [Z] [EN], Monsieur [U] [IZ], Monsieur [J] [NK], Monsieur [LY] [DB], Monsieur [I] [GX], Monsieur [IJ] [XH] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

--condamner solidairement Monsieur [ZJ] [K], Madame [XA] [Y], Madame [T] [N], Madame [XX] [S], Monsieur [J] [P], Monsieur [RZ] [E], Monsieur [C] [A], Madame [GA] [F], Monsieur [M] [H], Monsieur [HM] [TL], Monsieur [LB] [RJ], Monsieur [R] [KL], Monsieur [WK] [YU], Monsieur [DY] [UI], Monsieur [YM] [OX], Monsieur [U] [CL], Monsieur [L] [PM], Monsieur [Z] [EN], Monsieur [U] [IZ], Monsieur [J] [NK], Monsieur [LY] [DB], Monsieur [I] [GX], Monsieur [IJ] [XH] aux entiers dépens de l'instance.

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 janvier 2022, Monsieur [ZJ] [K], Madame [XA] [Y], Madame [T] [N], Madame [XX] [S], Monsieur [J] [P], Monsieur [RZ] [E], Monsieur [C] [A], Madame [GA] [F], Monsieur [M] [H], Monsieur [HM] [TL], Monsieur [LB] [RJ], Monsieur [R] [KL], Monsieur [WK] [YU], Monsieur [DY] [UI], Monsieur [YM] [OX], Monsieur [U] [CL], Monsieur [L] [PM], Monsieur [Z] [EN], Monsieur [U] [IZ], Monsieur [J] [NK], Monsieur [LY] [DB], Monsieur [I] [GX], Monsieur [IJ] [XH], demandent à la cour de :

-les recevoir en leur appel incident,

'le déclarer recevable et bien fondé,

ce faisant,

'confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré l'action de Messieurs [W] et [O] recevable et quant au montant des sommes qui leur ont été allouées à titre de dommages-intérêts,

en conséquence,

à titre liminaire,

'constater que les appelants ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir,

'constater que la présente action est dépourvue d'objet depuis la fin de la mission de l'administrateur provisoire suite aux assemblées des 12 janvier et 15 février 2021,

en conséquence,

'dire et juger la présente action irrecevable,

sur le fond,

'rejeter les moyens opposés par les appelants,

'les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

'en tant que de besoin,

'confirmer les termes de l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Grasse le 11 septembre 2020 désignant Me [UY] [MN] en qualité d'administrateur judiciaire provisoire,

'en tout état de cause,

'condamner conjointement et solidairement les deux appelants à leur payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

'condamner conjointement et solidairement les appelants à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

'condamner conjointement et solidairement les appelants à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances, outre les entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence Le jeu de la Beaume demande à la cour de :

-le recevoir en son appel incident,

'le déclarer recevable et bien fondé,

'réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré l'action de Monsieur [V] et de Monsieur [O] recevable ainsi que sur le montant des dommages intérêts qui lui ont été alloués,

'déclarer Monsieur [W] et Monsieur [O] irrecevables à agir pour défaut d'intérêt/de qualité,

'condamner les appelants à lui payer la somme de 3000 € pour procédure abusive et appel abusif,

'confirmer l'ordonnance pour le surplus et débouter les appelants de leurs demandes,

'condamner les appelants à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Tollinchi-Perret-Vigneron, avocat aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.

Motifs de la décision :

1-Les demandes exprimées dans le dispositif des conclusions des appelants sous la forme « juger que » ne constituent pas des prétentions -hormis celles reproduites ci-dessus- mais des moyens auxquels il sera répondu dans le corps de l'arrêt.

2-L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 énonce qu'est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

2-1 L'irrecevabilité pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir des demandes présentées par Monsieur [W] et par Monsieur [O] est soulevée aux motifs d'une part, que le premier d'entre eux a vendu ses lots de copropriété le 30 août 2021 et n'est donc plus copropriétaire, que le second n'a produit aucun titre de propriété, d'autre part, que la procédure est dépourvue d'objet en l'état de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire du 15 février 2021, aujourd'hui définitive, au cours de laquelle le cabinet Chancel a été désigné en qualité de syndic.

L'intérêt à agir, comme la qualité à agir, s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.

Pour déclarer Monsieur [W] et Monsieur [O] recevables en leurs demandes, le premier juge a justement retenu que :

-si Monsieur [W] avait vendu ses lots de copropriété et n'était plus copropriétaire, il l'était à la date des 28 et 29 octobre 2020 lorsque, aux côtés de Monsieur [O], il a fait assigner les 23 copropriétaires concernés en référé rétractation,

-l'acte du 30 août 2021 par lequel Monsieur [W] a vendu ses lots de copropriété contenait une clause réservant à ce dernier le pouvoir de poursuivre les procédures en cours, qu'il s'agisse des dépenses engagées, ou des fonds à récupérer ainsi que des condamnations à exécuter,

-la désignation d'un syndic par une assemblée générale des 12 janvier et 15 février 2021, ne rendait pas sans objet l'action engagée pour solliciter la rétractation de l'ordonnance litigieuse.

Par ailleurs, il est constant que Monsieur [W] et Monsieur [O] sont régulièrement convoqués aux assemblées générales, de sorte que leur qualité de copropriétaires est suffisamment établie.

Dès lors, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré les actuels appelants recevables en leurs demandes.

2-2 : L'irrecevabilité, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir des 23 copropriétaires est soulevée par les appelants aux motifs, respectivement, que les co-demandeurs à la désignation d'un administrateur provisoire sont co-indivisaires d'un lot et qu'en dépit de l'obligation qu'ils tiennent de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, ils ne sont pas représentés par un mandataire commun, ni n'ont respecté le quorum de 2/3 des voix imposé par l'article 815-3 du code civil, qu'ils n'ont aucun intérêt à agir dès lors qu'un syndic gère toute la copropriété, aucune carence de celui-ci ne pouvant être invoquée, et qu'ils ne subissent aucun préjudice du fait d'un syndicat secondaire qui n'existe pas

Cela étant, l'article 496 du code de procédure civile énonce que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

L'article 497 de ce code dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter l'ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

L'appel porte sur une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Grasse qui, saisi en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant, sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, désigné un administrateur provisoire du syndicat secondaire de l'ensemble immobilier Le Jeu de la Beaume, a rejeté la demande en rétractation.

L'article 47 du décret du 17 mars 1967 énonce que dans tous les cas, autres que celui du présent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans le délai éventuellement fixé par l'ordonnance, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic.

Les fonctions de cet administrateur cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.

Selon ce texte, la requête en désignation d'un administrateur provisoire peut émaner de « tout intéressé », et notamment de tiers étrangers à la copropriété.

Il s'en déduit, ainsi que le soutiennent les copropriétaires intimés que, quels que soient la qualité qui leur serait reconnue, copropriétaires du syndicat principal, copropriétaires du syndicat secondaire ou encore, co-indivisaires, et leur nombre, ils ont intérêt et qualité à agir, quand bien même un syndic gèrerait « toute la copropriété », selon les appelants.

Par ailleurs, il ne peut être contesté que par une assemblée générale du syndicat secondaire de la résidence Le Jeu de la Beaume en date du 25 février 2019, le mandat du cabinet Europazur, désigné comme syndic de ce syndicat, a été renouvelé jusqu'au 28 février 2020 et qu'au terme de ce mandat, le syndicat des copropriétaires en cause n'était plus, ni représenté, ni administré, de sorte qu'une requête a été présentée par certains copropriétaires, sur le fondement du texte précité, en vue de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire.

L'historique de la copropriété, tel qu'il ressort des divers actes notariés produits aux débats ainsi que des décisions de justice définitives intervenues, est le suivant :

A l'origine, l'ensemble immobilier Le jeu de la Beaume appartenait à l'Office Public d'HLM de la ville de Nice, ci-après l'OPAM.

Le 24 septembre 1984, deux actes notariés ont été dressés par Maître [DM], notaire à Nice:

-le premier, publié le 21 novembre 1984, est un acte constitutif de l'ensemble immobilier de 4 lots : le lot n°1 constitué d'une maison d'habitation, le lot n°2 de 15 bâtiments et de parkings, le lot n°3 de 15 bâtiments et de parkings et le lot n°4 d'une construction anciennement à usage de loisirs comprenant divers bâtiments avec dépendances,

-le second acte notarié, également publié le 21 novembre 1984, a annulé le lot n°2 composé initialement de 15 bâtiments, de parkings et de la jouissance exclusive d'une parcelle de terre, « pour permettre la vente par villas et aires de stationnement pour voitures automobiles dudit groupe d'habitations et de parkings, remplacé par les 114 lots, numérotés de onze à cent vingt-quatre, faisant l'objet du présent état descriptif de division et règlement de copropriété ».

Ces actes ont fait l'objet d'une publication régulière.

Selon l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.

Les appelants invoquent ce texte pour soutenir que le syndicat secondaire n'a aucune existence, aux motifs, essentiellement, qu'aucune décision d'assemblée générale ne l'a constitué, que les actes publiés n'en établissent pas l'existence et que 15 bâtiments indépendants ne peuvent constituer un syndicat secondaire, lequel ne peut prendre en charge qu'un bâtiment, que le règlement de 1984 prouve l'autonomie du lot 11 à 124.

Or, il ressort des actes notariés du 21 novembre 1984 qu'un syndicat secondaire des copropriétaires a été constitué dès la mise en copropriété du groupe d'immeubles, de sorte que la création de ce syndicat résulte directement du règlement de copropriété, sans que la réunion d'une assemblée générale ait été nécessaire.

En outre, il ne saurait être contesté que l'immeuble en cause comporte plusieurs bâtiments.

Par la suite, et selon acte du 18 décembre 1984, le lot n°1 a fait l'objet d'une subdivision en lots n°5 et n° 6.

Puis, par acte de scission du 15 mai 1992, les lots n°4, 5 et 6 ont été exclus de la copropriété, le lot n°4 ayant été cédé à la Colline de Biot, et les lots n°5 et n° 6 cédés à Monsieur [B].

Par un arrêt définitif en date du 2 décembre 2005, cette cour, saisie sur l'appel relevé par le « syndicat des copropriétaires résidence secondaire Jeu de la Beaume » contre un jugement rendu le 16 janvier 2001 par le tribunal de grande instance de Grasse, a, après avoir déclaré recevable la demande du « syndicat secondaire » de la résidence Jeu de la Beaume, déclaré l'OPAM et le notaire, Maître [DM], responsables du défaut d'établissement d'un règlement de copropriété général, et les a notamment, condamnés à « procéder à son établissement ainsi qu'à mettre en place le syndicat principal et à accepter les formalités subséquentes dans le délai de 3 mois de la signification du présent arrêt », sous astreinte.

Pour statuer ainsi, la cour s'est en particulier fondée sur la délibération du conseil d'administration de l'OPAM du 25 avril 1984, annexée à l'acte notarié du 24 septembre 1984, reçu par Me [DM], aux termes de laquelle le conseil a autorisé le président de l'OPAM à « signer les règlements de copropriété nécessaires à ce programme et les actes de vente avec les acquéreurs », et a constaté que « le projet de règlement de copropriété horizontale de l'entier ensemble, ainsi que les règlements de copropriété des parties secondaires, ont été déposés à l'étude de Maître [DM], notaire à Nice ».

Des éléments qui précèdent, le premier juge a justement retenu que la dénomination de « syndicat principal » a été adoptée, pour distinguer ce syndicat, résultant du premier acte notarié reçu le 24 septembre 1984, du syndicat des copropriétaires créé le même jour par le second acte notarié.

A la suite de l'arrêt du 2 décembre 2005, un règlement de copropriété a été établi par Maître [DM], le 30 octobre 2006, qui s'applique non pas à un syndicat unique, englobant les lots 11 à 124 et le lot 3, mais à un syndicat principal dont l'objet est de gérer les parties communes et équipements communs, autres que ceux qui sont spécifiques au syndicat secondaire.

Par la suite, d'autres décisions de justice sont intervenues, confirmant l'existence du syndicat secondaire :

-un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 7 juin 2010,

-un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 7 avril 2012,

-un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 5 mai 2021,

-un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 8 septembre 2021.

Il est, dès lors, établi que l'ensemble immobilier Le jeu de la Beaume se compose d'un syndicat principal, constitué des lots 3 et 11 à 124, régi par le règlement de copropriété établi le 30 octobre 2006 et d'un syndicat secondaire, constitué des lots 11 à 124, régi par le règlement de copropriété du 24 septembre 1984.

Par ailleurs, les critiques émises par les appelants contre l'assemblée générale des 12 janvier et 15 février 2021 sont sans incidence sur la solution du litige dès lors que cette assemblée, intervenue postérieurement à l'ordonnance querellée, est définitive.

Les développements consacrés à une éventuelle collusion entre le cabinet Europazur et le cabinet Chancel, en vue, notamment de faire échec aux contestations d'assemblées générales entreprises par Monsieur [W] sont sans incidence juridique sur la solution du litige.

Il se déduit de l'existence ci-dessus établie du syndicat secondaire:

-que les copropriétaires intimés avaient intérêt et qualité à agir,

-qu'ils étaient fondés, au constat de la cessation du mandat du cabinet Europazur, désigné comme syndic du syndicat secondaire, à solliciter, par requête, la désignation d'un administrateur provisoire,

-qu'il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance ayant procédé à cette désignation.

3-L'action en justice, en première instance comme en appel, représente l'exercice d'un droit. L'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une faute équipollente au dol ou d'une légèreté blâmable.

Dès lors, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné les actuels appelants à des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de les condamner au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif.

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Par ces motifs,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance rendue le 29 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions appelées, sauf en ce qu'elle a condamné Monsieur [W] et Monsieur [O] à payer, à chacun des copropriétaires, la somme de 1 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive.

Ajoutant au jugement,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif.

Condamne Monsieur [X] [W] et Monsieur [FK] [O] à payer à Monsieur [ZJ] [K], Madame [XA] [Y], Madame [T] [N], Madame [XX] [S], Monsieur [J] [P], Monsieur [RZ] [E], Monsieur [C] [A], Madame [GA] [F], Monsieur [M] [H], Monsieur [HM] [TL], Monsieur [LB] [RJ], Monsieur [R] [KL], Monsieur [WK] [YU], Monsieur [DY] [UI], Monsieur [YM] [OX], Monsieur [U] [CL], Monsieur [L] [PM], Monsieur [Z] [EN], Monsieur [U] [IZ], Monsieur [J] [NK], Monsieur [LY] [DB], Monsieur [I] [GX], Monsieur [IJ] [XH], ensemble, la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [X] [W] et Monsieur [FK] [O] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire Le Jeu de la Beaume la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Monsieur [G] [W] et Monsieur [FK] [O] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Tollinchi-Perret-Vigneron.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de Monsieur [W] et de Monsieur [O].

Dit que Monsieur [ZJ] [K], Madame [XA] [Y], Madame [T] [N], Madame [XX] [S], Monsieur [J] [P], Monsieur [RZ] [E], Monsieur [C] [A], Madame [GA] [F], Monsieur [M] [H], Monsieur [HM] [TL], Monsieur [LB] [RJ], Monsieur [R] [KL], Monsieur [WK] [YU], Monsieur [DY] [UI], Monsieur [YM] [OX], Monsieur [U] [CL], Monsieur [L] [PM], Monsieur [Z] [EN], Monsieur [U] [IZ], Monsieur [J] [NK], Monsieur [LY] [DB], Monsieur [I] [GX], Monsieur [IJ] [XH] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/15729
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.15729 ?
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