COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DEFERE
DU 09 JUIN 2022
sa
N°2022/ 289
Rôle N° RG 21/15141 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJMZ
[B] [V]
[U] [X] [P] [V]
[K], [L], [H], [R] [V]
[O], [N], [T] [V]
C/
S.A.S. PROMOGIM GROUPE
S.C.I. SCI MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Bernard KUCHUKIAN
SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 19 octobre 2021
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [B] [V]
demeurant 12 IMPASSE SAINTE GERMAINE - 13012 MARSEILLE
représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [X] [P] [V]
demeurant 135 AVENUE DU 24 AVRIL 1915 - 13012 MARSEILLE
représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K], [L], [H], [R] [V]
demeurant 11 RUE DE LA BOUGEGERE - 72200 CROSMIERES
représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O], [N], [T] [V]
demeurant 12 IMPASSE SAINTE GERMAINE - 13012 MARSEILLE
représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU DEFERE
S.A.S. PROMOGIM GROUPE, dont le siège social est 22 rue de Bellevue 92100 BOULOGNE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié audit siège ès-qualité
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. SCI MEDITERRANEE, dont le siège social est 22 rue de Bellevue - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, prise en la personne de son représentant légal la société PROMOGIM, SAS, dont le siège social est 22-24 rue de Bellevue - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, reçu les interventions volontaires des enfants de Monsieur [V] et et les a déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Promogim Groupe et de la SCI Méditerranée, les condamnant en outre, aux dépens de l'instance.
Monsieur [B] [V], Monsieur [U] [V], Madame [K] [V] et Madame [O] [V] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, formé le 16 août 2021, un recours contre jugement le 16 aout 2021.
Ce recours intitulé « déclaration de saisine », mentionne, en sa page 2 : « Objet/portée de l'appel : périmètre de l'appel [V] Promogim : infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 27 mai 2021, statuant à nouveau, après avoir jugé que la construction de l'ensemble immobilier Green Park a occasionné un trouble anormal de voisinage, et une dépréciation de valeur vénale au détriment des propriétaires voisins indivis, Monsieur [B] [V] ( pour 185/320èmes), Monsieur [U] [V] (pour 45/320èmes), ainsi que de Madame [K] [V] (pour 45/320èmes), et de Madame [O] [V] (pour 45/320èmes), tous appelés les consorts [V] Condamner solidairement la société civile immobilière Méditerranée et la SAS Groupe Promogim, 1°. A payer aux consorts [V] précités en raison de la construction de l'ensemble immobilier Green Park, les sommes de : ' 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ' 90.000 € au titre de la dépréciation de la valeur financière du bien immobilier leur appartenant ' 33.984 € au titre des travaux de réparation 2°. Aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de 3.000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l'art. 700 du code de procédure civile, plus la somme de 800 € au titre des frais d'huissier de justice exposés par les consorts [V] ».
Un récapitulatif de « la déclaration d'appel » a été envoyé le 17 août 2021 par le bureau d'ordre civil au conseil des consorts [V].
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel relevé le 16 août 2021 contre le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Pour statuer ainsi, le magistrat de la mise en état a retenu que l'appel avait été formé par voie de saisine et non par voie de déclaration d'appel et qu'il n'avait pas été régularisé dans les délais.
Par un courrier du 19 octobre 2021, reçu au greffe le même jour, le conseil des consorts [V] a sollicité le « rapport » de l'ordonnance d'irrecevabilité d'appel rendue le même jour, exposant :
-qu'elle était « à l'évidence entachée d'une erreur matérielle grossière »,
-que l'appel avait « bel et bien été formé par déclaration d'appel du 16 août et non par saisine ».
Le courrier en demande de « rapport » a été enrôlé comme un déféré.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 2 mai 2022, les consorts [V] demandent à la cour de « faire droit à la demande de rapport de l'ordonnance d'irrecevabilité d'appel sauf à préciser que l'instance se poursuivra sous telle référence que la cour précisera pour la mise au point du RPVA. Dépens au Trésor public ».
Ils font valoir qu'il « existe une déclaration d'appel régulière », avec l'envoi du timbre.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 2 mai 2022, la société Promogim Groupe et la SCI Méditerranée demandent à la cour, sur le fondement de l'article 930 alinéa 1 du code de procédure pénale, vu l'absence de numéro de la déclaration d'appel, de :
-juger que la déclaration d'appel des consorts [V] n'a pas été enregistrée par RPVA,
-en conséquence, confirmer l'ordonnance du 19 octobre 2021,
à tut le moins si la cour jugeait recevable l'appel des consorts [V],
-fixer un délai de trois mois à chaque partie pour « signification » de leurs pièces et concluions par RPVA,
-condamner les consorts [V] aux dépens du déféré
Les sociétés intimées exposent, en substance, que la déclaration d'appel ne comporte aucun numéro laissant augurer de son non enregistrement électronique par le greffe, que cet appel n'a pas été enregistré par voie électronique, que la cour ne les a pas avisées de cet appel et que s'il devait être déclaré recevable, un calendrier de procédure devrait être fixé.
Motifs de la décision :
1-L'article 930- 1 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses au déféré, la déclaration du 16 août 2021 a bien été transmise par la voie électronique, la circonstance qu'elle soit dépourvue de numéro d'enregistrement n'ayant pas d'incidence sur le mode de transmission.
Dès lors, la déclaration du 16 août 2021 n'encourt aucune irrecevabilité de ce chef.
2-L'article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En l'espèce, le conseil des consorts [V], auteur du recours formé le 16 août 2021 contre le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille a , par erreur, mentionné qu'il s'agissait d'une déclaration de « saisine », comme en matière de renvoi après cassation, et non d'une déclaration « d'appel ».
Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle dès lors qu'au verso de cette déclaration figurent les mentions suivantes : « Objet/portée de l'appel : périmètre de l'appel [V] Promogim : infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 27 mai 2021, statuant à nouveau, après avoir jugé que la construction de l'ensemble immobilier Green Park a occasionné un trouble anormal de voisinage, et une dépréciation de valeur vénale au détriment des propriétaires voisins indivis, Monsieur [B] [V] ( pour 185/320èmes), Monsieur [U] [V] (pour 45/320èmes), ainsi que de Madame [K] [V] (pour 45/320èmes), et de Madame [O] [V] (pour 45/320èmes), tous appelés les consorts [V] Condamner solidairement la société civile immobilière Méditerranée et la SAS Groupe Promogim, 1°. A payer aux consorts [V] précités en raison de la construction de l'ensemble immobilier Green Park, les sommes de : ' 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ' 90.000 € au titre de la dépréciation de la valeur financière du bien immobilier leur appartenant ' 33.984 € au titre des travaux de réparation 2°. Aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de 3.000€ au titre de participation aux frais irrépétibles de l'art. 700 du code de procédure civile, plus la somme de 800 € au titre des frais d'huissier de justice exposés par les consorts [V] », lesquelles comportent les mentions exigées par l'article 901 précité ainsi que le jugement attaqué, et traduisent clairement et sans ambigüité aucune la volonté de l'auteur de cette déclaration de relever appel du jugement.
Dès lors, et par infirmation de l'ordonnance attaquée, l'appel relevé le 16 août 2021 par les consorts [V] contre le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, sera déclaré recevable.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Infirme l'ordonnance déférée rendue le 19 octobre 2021 par le magistrat de la mise en état en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'appel relevé le 16 août 2021 par Me Bernard Kuchukian contre la décisions rendue le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'appel relevé le 16 août 2021 par Me Bernard Kuchukian, conseil des consorts [V], contre la décisions rendue le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Laisse les dépens du déféré à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président