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09/06/2022 | FRANCE | N°21/10481

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 juin 2022, 21/10481


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊTAU FOND

DU 09 JUIN 2022

sa

N° 2022/ 279













N° RG 21/10481 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZHE







Syndic. de copro. RESIDENCE LA RENARDIERE





C/



[D] [T] épouse [E]

[W] [M]

[S] [M]

S.A. GMF ASSURANCES (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIR ES

Société AGENCE IMMOBILIERE OPTIMMO

Caisse CPAM DU PUY DE DOME











Copie ex

écutoire délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



Me Chloé MARTIN,



SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Juillet 2021 e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊTAU FOND

DU 09 JUIN 2022

sa

N° 2022/ 279

N° RG 21/10481 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZHE

Syndic. de copro. RESIDENCE LA RENARDIERE

C/

[D] [T] épouse [E]

[W] [M]

[S] [M]

S.A. GMF ASSURANCES (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIR ES

Société AGENCE IMMOBILIERE OPTIMMO

Caisse CPAM DU PUY DE DOME

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Me Chloé MARTIN,

SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00685.

APPELANT

Syndicat des copropriétaire de la RESIDENCE LA RENARDIERE, dont le siège social est Bât. E - 13170 LES PENNES MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice le Cabinet ARIANE IMMOBILIER dont le siège social est 2 avenue des Arénas 13127 VITROLLES, lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Madame [D] [T] épouse [E]

demeurant 3 Chemin Gilles Borel, Le Monaco Bât A - 13100 AIX EN PROVENCE

représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alix BEAUQUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [W] [M]

demeurant Les Hauts de Croze 5, rue Honoré Daumier - 13127 VITROLLES

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [S] [M], demeurant Les Hauts de Croze 5, rue Honoré Daumier - 13127 VITROLLES

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. GMF ASSURANCES (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, prise en son établissement de Vitrolles sis Centre Urbain Bureau - Avenue Yitzhak Rabin - 13127 VITROLLES, pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société AGENCE IMMOBILIERE OPTIMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié,dont le siège social est 42 avenue Victor Hugo - 13170 LES PENNES MIRABEAU

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 12/08/2021 transformée en procès verbal de recherche au titre de l'article 659 de CPC

défaillante

Caisse CPAM DU PUY DE DOME, sis 46, Rue du Clos Four - 63031 CLERMONT FERRAND, ladite Caisse venant aux droits du RSI, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 06.09.2021 à personne morale

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [D] [T]-[E], a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence La Renardière, la société d'assurances GMF, l'agence immobilière Optimmo, et Madame [S] [M] devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en indemnisation de ses préjudices, résultant d'une intoxication au monoxyde de carbone dont elle indique avoir été victime au mois de décembre 2013, qui l'aurait contrainte à quitter l'appartement appartenant à Madame [M], dont elle était locataire.

Par jugement du 20 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, déboutant la demanderesse de ses demandes à l'égard de Madame [M], de la GMF et de l'agence immobilière Optimmo, a dit que le syndicat des copropriétaires La Renardière était responsable de l'intoxication au monoxyde de carbone subie par Madame [T]-[E], et, pour le surplus, a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à appeler en la cause les organismes sociaux disposant d'un droit à recours sur les préjudices sollicités, indiquer si elle a ou non été destinataire d'indemnités journalières, et à justifier de ses revenus pour les années précédant et suivant immédiatement l'accident, a invité les parties à échanger leurs pièces sans renvoi à la mise en état, a ordonné une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 13 mai 2021 et renvoyé l'affaire et les parties pour juger du surplus des demandes à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2021.

Le 1er février 2021, le syndicat des copropriétaires La Renardière a relevé appel de ce jugement.

Le 29 avril 2021, le syndicat des copropriétaires La renardière a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant au sursis à statuer au fond en l'état du dessaisissement du tribunal suite à l'appel formé contre le jugement du 20 décembre 2020, décision non assortie de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 5 juillet 2021, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée sur le fondement de l'article 789-1 du code de procédure civile, considérant que le sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt d'appel n'était nullement imposé par la loi et qu'une bonne administration de la justice impliquait que l'action en cours pût se poursuivre devant le juge du fond.

Le 12 juillet 2021 le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 21/10481.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Renardière demande à la cour de :

-ordonner la jonction des procédures 21/10481 et 21/12332,

Vu les articles 789-1° et 795 du code de procédure civile

Vu le jugement rendu le 20 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence,

Vu la déclaration d'appel formée contre ledit jugement,

Vu la saisine de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence,

Vu l'absence d'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 20 décembre 2020,

-le recevoir en son appel et y faisant doit annuler et à défaut réformer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,

-surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de justice sur les suites de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence.

-constater pour les causes énoncées aux motifs le dessaisissement du tribunal.

-condamner Madame [D] [E] à lui payer au une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient, tout d'abord, que l'appel qu'il a relevé contre l'ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur une exception de procédure, en l'espèce une demande de sursis à statuer, relevant de sa compétence exclusive, est recevable. Il observe ensuite que le premier juge n'a pas été saisi d'une fin de non-recevoir mais d'une exception de procédure.

Il considère ensuite que le premier juge a violé les articles 539 et 562 du code de procédure civile en refusant de surseoir à statuer au motif que ces textes instaurent le principe du dessaisissement du premier juge en cas d'appel et que du fait de l'appel du jugement ayant statué sur la responsabilité, le tribunal se trouvait dessaisi et l'instance ne pouvait plus prospérer.

Il souligne que le tribunal ne pourrait pas statuer sur l'indemnisation du préjudice de Madame [E] et le condamner à l'indemniser alors même que la décision statuant sur sa responsabilité, non assortie de l'exécution provisoire, a été frappée d'appel.

Il soutient ensuite que le sursis à statuer a pour seul objet d'une bonne administration de la justice et qu'il s'impose en l'espèce, au regard de la nécessaire cohérence entre deux décisions de justice. Il relève que le seul intérêt de Madame [E] ne saurait faire échec aux règles impératives du code de procédure civile, que la circonstance que celle-ci perdrait du temps n'est pas de nature à faire davantage échec à ces règles, alors même que le jugement frappé d'appel n'a pas été assorti de l'exécution provisoire et qu'enfin elle est à l'origine exclusive du calendrier de procédure pour avoir omis de mettre en cause l'organisme social.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées le 28 octobre 2021, Madame [D] [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 789,544, 45,378 et 795 du code de procédure civile, de :

à titre liminaire,

'déclarer irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires sur l'ordonnance du 5 juillet 2021,

'en tout état de cause,

'débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

et statuant à nouveau,

'juger qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer,

en conséquence,

'rejeter la demande de sursis à statuer former par le syndicat des copropriétaires La Renardière,

-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [T] fait tout d'abord valoir que l'appel relevé par le syndicat des copropriétaires est irrecevable ainsi que cela résulte de la combinaison des articles 544,545 et 795 du code de procédure civile, dès lors que la décision qui statue sur une exception de procédure qui ne met pas fin à l'instance ne peut pas être immédiatement frappée d'appel.

Elle conclut ensuite au rejet de la demande de sursis à statuer, relevant que les juges du fond apprécient discrétionnaire l'opportunité d'un sursis à statuer, une telle mesure ne devant être prononcé que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Elle considère que le juge n'a pas été dessaisi et qu'il ne le sera qu'au terme de son délibéré, relevant par ailleurs que les nouvelles pièces produites et l'assignation en intervention forcée de la CPM permettent de statuer sur le quantum des préjudices qu'elle invoque, que le sursis risque d'entraîner une incohérence procédurale pour son indemnisation, que le sursis à statuer ce que de rallonger très nettement l'indemnisation de ses préjudices et qu'il ne saurait être utilisé comme moyen pour éviter l'exécution provisoire de la décision de condamnation en indemnisation.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 septembre 2021, Madame [S] [M], Monsieur [W] [M] et la société GMF demandent à la cour de :

'donner acte à Madame [M] et à la compagnie GMF Assurances de ce qu'elles s'en rapportent à la décision de la cour sur l'appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 juillet 2021,

'condamner tout succombant au règlement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner tout succombant aux dépens.

Ils font valoir que la responsabilité de Madame [M] ne saurait être recherchée dès lors d'une part, que l'entretien de la chaudière incombe au locataire, d'autre part qu'il résulte du rapport d'expertise que la cause de l'intoxication provient du fonctionnement défectueux des conduits de ventilation de la copropriété.

[W] [M] est décédé en cours de procédure.

Par déclaration d'appel complémentaire formée le 14 août 2021, le syndicat des copropriétaires a intimé devant la cour la CPAM du Puy-de-Dôme. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/12332.

Motifs de la décision:

1-L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances.

En l'espèce, l'instance enrôlée sous le numéro 21/12332 est relative à un appel complémentaire formé par le syndicat des copropriétaires le 14 août 2021 contre la même ordonnance, intimant devant la cour la CPAM du Puy de Dôme, qui ne l'avait pas été par la déclaration d'appel initiale du 12 juillet 2021.

Il y a donc lieu d'ordonner la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les numéros 21/10481 et 21/12332, et de dire que l'instance se poursuivra désormais sous le numéro RG 21/10481.

2-L'article 370 du code de procédure civile énonce qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le fait d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

En l'espèce, il apparaît que le décès de [W] [M] est intervenu au cours de procédure, sans que ces héritiers ne soient appelés à la cause.

Il y a donc lieu de constater l'interruption de l'instance à l'égard de [W] [M], étant observé que selon l'acte notarié du 24 octobre 2003 établi par Me [T] [I], notaire à Vitrolles, Madame [S] [M] est seule héritière de l'appartement en cause, dépendant de la résidence La Renardière.

3-L'article 794 code de procédure civile énonce que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.

Selon l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois elles sont susceptibles d'appel immédiat, dans les 15 jours à compter de leur signification lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.

En lecture de ces textes, il apparaît que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée.

Contrairement à ce qui a été retenu par l'ordonnance entreprise, il est constant que le sursis à statuer constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir.

Il s'en déduit, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'ordonnance du juge de la mise en état a mis ou non fin à l'instance, que l'appel immédiat de l'ordonnance entreprise est recevable.

Par ailleurs, en dehors de l'article 458 du code de procédure civile qui énumère les formalités exigées à peine de nullité d'une décision de justice, l'annulation peut également être sollicitée en cas d'atteinte au principe du contradictoire ou de partialité du juge qui a siégé, ou encore comme conséquence de la nullité de l'assignation introductive d'instance.

En l'espèce, la seule circonstance que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état ait rejeté « la fin de non-recevoir » et non l'exception de procédure ne constitue pas une cause d'annulation de la décision.

4-L'article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En application de ce texte, lorsqu'il n'est pas de droit, le sursis à statuer peut être ordonné lorsque l'issue d'un autre litige est susceptible d'avoir une incidence sur celui dont le juge est saisi

En l'espèce, il n'est pas justifié que le sursis à statuer serait de droit.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Renardière a relevé appel du jugement rendu le 20 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui, ayant statué sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, a ouvert les débats pour la liquidation du préjudice invoqué par Madame [T]-[E] et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure de ce chef.

L'appelant soutient à juste titre qu'ayant relevé appel de la décision qui a statué sur le principe de sa responsabilité, il est bien fondé à solliciter, avant que la juridiction du fond ne se prononce sur la liquidation des préjudices, le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur le mérite de cet appel, dès lors :

-que l'issue de cet appel est susceptible d'avoir une incidence sur la décision à intervenir sur la liquidation des préjudices,

'que le sursis à statuer écarte le risque d'une contradiction entre les décisions de justice, dans l'intérêt de l'ensemble des parties à l'instance,

-que le jugement dont appel n'a pas pu statuer sur la liquidation du préjudice faute, notamment, de mise en cause de l'organisme social, ce qui ne saurait être imputé au syndicat des copropriétaires.

Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté le sursis à statuer.

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Par ces motifs

Prononce la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/10481 et RG 21/12332.

Dit que l'instance se poursuivra désormais sous le numéro RG 10/10481.

Reçoit l'appel relevé par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Renardière contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Constate l'interruption de l'instance à l'égard de [W] [M].

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence La Renardière de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise.

Infirme cette ordonnance en ses dispositions appelées,

Statuant à nouveau,

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les suites de l'appel relevé par le syndicat des copropriétaires La Renardière à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dit que Madame [D] [T]-[E] supportera la charge des dépens d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/10481
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.10481 ?
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