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09/06/2022 | FRANCE | N°19/14283

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 juin 2022, 19/14283


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

lv

N°2022/ 288













Rôle N° RG 19/14283 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3Q6







[M] [I]





C/



[S] [W] épouse [N]

[B] [N]

[F] [N] épouse [H]

[T] [O]

[V] [L] [P] épouse [O]





























Copie exécutoire délivrée le :

à :
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SCP LIZEE PETIT TARLET



Me Arnaud PAULUS







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Juin 2017 enregistréau répertoire général sous le n° 15/04558.





APPELANT



Monsieur [M] [I]

demeurant 25 Avenue des Platanes - 06100 NICE



représenté par Me Eri...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

lv

N°2022/ 288

Rôle N° RG 19/14283 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3Q6

[M] [I]

C/

[S] [W] épouse [N]

[B] [N]

[F] [N] épouse [H]

[T] [O]

[V] [L] [P] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP LIZEE PETIT TARLET

Me Arnaud PAULUS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Juin 2017 enregistréau répertoire général sous le n° 15/04558.

APPELANT

Monsieur [M] [I]

demeurant 25 Avenue des Platanes - 06100 NICE

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [S] [W] veuve [N]

demeurant 25 Avenue des Platanes La Frestehenda - 06100 NICE

représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE

Madame [B] [N] venant aux droits de Monsieur [E] [N] décédé le 27 décembre 2015

demeurant La Carémelais - 22250 PLUMAUGAT

représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE

Madame [F] [N] épouse [H] venant aux droits de Monsieur [E] [N] décédé le 27 décembre 2015

demeurant 289 rue de Paris - 95250 TAVERNY

représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [T] [O]

intervenant forcé par assignation du 19.08.2019

demeurant 25 Avenue des Platanes - 06100 NICE

représenté par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE

Madame [V] [L] [P] épouse [O]

intervenante forcée par assignation du 21.08.2019

demeurant 25 Avenue des Platanes - 06100 NICE

représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [N] et, en l'état du décès de M. [E] [N], Mme [S] [N], sa veuve et mesdames [B] [N] et [F] [N] épouse [H], ses filles, sont propriétaires du fonds cadastré section EA n° 407 contigu à celui de M. [M] [I], cadastré section EA n° 408, sis 25 avenue des Platanes à Nice.

Suivant acte sous seing privé en date du 4 février 1990, une première convention d'échange de parties de parcelles est intervenue entre les parties, sous réserve de l'obtention d'un droit de passage d'une largeur égale à celle imposée par le POS sur les propriétés [J] et [K].

Une nouvelle convention d'échange de partie de parcelles a été signée entre les époux [N] et les époux [I] le 23 septembre 1993, ledit acte prévoyant que ' Cet échange conclu sans conditions suspensives est définitif et prendra effet entre les soussignés à compter de ce jour. Il sera réitéré par acte notarié dans les plus brefs délais après établissement des documents d'arpentage et délivrance des certificats d'urbanisme nécessaires.'

La régularisation prévue par acte authentique n'est pas intervenue.

Par acte du 7 septembre 2015, les consorts [N] ont fait assigner M. [M] [I] seul, compte tenu du décès de son épouse, devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de l'entendre condamner, sous astreinte, à régulariser devant notaire la convention du 23 septembre 1993 et de leur verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2017, le tribunal de grande instance de Nice a:

- dit que la convention d'échange conclue le 23 septembre 1993 entre M. [M] [I] et son épouse née [G] [U] d'une part, et M. [E] [N] et son épouse née [S] [W] d'autre part, vaut échange entre les parties et déclare l'échange parfait,

- dit que la partie de parcelle référence cadastrale EA 408, dépendant d'un immeuble situé à Nice, avenue des Platanes, pour une surface de 39 m², figurant au plan annexé à la convention d'échange sous la lettre Y et bordée en rouge appartiendra à Mme [S] [N], Mme [B] [N] et Mme [F] [N] épouse [H],

- dit que la partie de parcelle référence cadastrale EA 407, dépendant d'un immeuble situé à Nice, avenue des Platanes, pour une surface de 96 m², figurant au plan annexé à la convention d'échange sous la lettre X et bordée en jaune appartiendra à M. [M] [I],

- condamné M. [M] [I] à venir régulariser par acte authentique l'échange par devant notaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit que faute pour M. [M] [I] de ce faire dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, le présent jugement tiendra lieu d'acte d'échange et vaudra titres de propriétés,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la publication du jugement au service de la publicité foncière territorialement compétent,

- débouté M. [M] [I] de sa demande aux fins de condamnation sous astreinte des demandeurs à déplacer la clôture séparative et à la replacer selon sa position d'origine,

- débouté Mme [S] [N], Mme [B] [N] et Mme [F] [N] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [M] [I] à payer à Mme [S] [N], Mme [B] [N] et Mme [F] [N] épouse [H] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [I] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 10 juillet 2017, M. [M] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 7 mars 2019 de cette cour, l'affaire fait l'objet d'un retrait du rôle.

Elle a été rétablie à la demande du conseil de M. [I] le 6 septembre 2019.

Par assignations en intervention forcée en date des 19 et 21 août 2019, M. [M] [I] a appelé en la cause M. [T] [O] et Mme [V] [P] épouse [O], nouveaux propriétaires de la parcelle cadastrée section EA n° 407.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2022, M. [M] [I] demande à la cour de:

Prononcer le rabat de la clôture,

Vu la vente intervenue entre les consorts [N] et les consorts [O] le 30 août 2018,

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

- dire que les intimés n'ont subi aucun préjudice et les débouter purement et simplement de leurs demandes de dommages et intérêts,

- confirmer sur ce point la décision entreprise,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a:

* considéré comme parfaite la convention d'échange du 23 septembre 1993,

* dit que la parcelle Y appartenait aux dames [N] et la parcelle X à M. [I],

* condamné sous astreinte M. [I] à régulariser par acte authentique ledit échange,

* dit que faute pour que faute pour M. [M] [I] de ce faire dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, le présent jugement tiendra lieu d'acte d'échange,

* débouté M. [I] de ses demandes,

* condamné M. [I] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- dire que l'acte d'échange du 23 septembre 1993 est dénué de toute force obligatoire,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,

- à titre reconventionnel, condamner in solidum les consorts [O]-[P], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à déplacer la clôture et à la replacer selon sa position d'origine,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer la décision entreprise,

- condamner in solidum les consorts [N] à payer à M. [I] la somme de 10.200 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2016, correspondant aux frais d'évacuation de la parcelle X et mettre à la charge exclusive des consorts [O] les frais d'acte notarié,

- condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur la péremption invoquée par les parties adverses, il fait valoir que:

- cette prétention apparaît relever du conseiller de la mise en état,

- elle est totalement infondée, en ce que le dossier a fait l'objet d'une fixation pour plaidoirie suivant avis du 3 décembre 2021, qu'il s'agit d'un événement interruptif et à compter de cette date, les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'affaire.

A titre liminaire, il relève qu'en l'état de la vente intervenue le 30 août 2018 au profit des consorts [O], mesdames [N] n'ont plus ni qualité, ni intérêt à se prévaloir de la convention du 23 septembre 1993, qu'en outre le fait que les intimées aient vendu en l'état leur propriété aux consorts [O] tend de facto à démontrer qu'elles ont toujours été convaincues que cette convention était dénuée de force obligatoire et qu'elle n'a jamais été exécutée entre les parties.

Il conclut, s'agissant de cette convention, à l'absence de consentement des parties ainsi qu'à sa dénaturation par les consorts [N]:

- cet acte du 23 septembre 1993 a été conclu sous plusieurs conditions:

* les époux [I] s'engageaient à abandonner la servitude de passage piéton permettant l'accès à la parcelle 408 par l'avenue des Platanes dès que le désenclavement judiciaire qu'ils ont demandé sera obtenu et que la voie de desserte sera réalisée, condition qui ne s'est jamais réalisée dès lors que la procédure aux fins de désenclavement n'a pu aboutir en raison du refus du service de l'urbanisme de la ville de Nice,

* cet acte prévoyait sa réitération par acte notarié dans les plus brefs délais après établissement des documents d'arpentage et délivrance des certificats d'urbanisme nécessaires, documents qui devaient en outre être établis par les parties sans délai, alors que depuis 1993, aucune des parties n'a accompli une quelconque diligence pour finaliser cet accord, mettant en évidence qu'elles n'entendaient pas y donner suite,

- ce n'est que 22 ans plus tard, au seul motif que les intimées souhaitaient vendre leur bien, qu'elles sont revenues sur leur renonciation à cet échange de parcelles, dans le seul but d'augmenter la valeur de leur bien,

- les consorts [N] ont totalement dénaturé l'acte litigieux:

* alors que l'acte prévoyait un échange entre les parcelles X et Y, ces derniers se sont appropriés abusivement la parcelle Y en déplaçant, sans son accord et alors qu'il contestait la validité de l'acte, la clôture constituant la limite de propriété et en l'intégrant à leur terrain,

* parallèlement, ils ont continué à se comporter comme les propriétaires exclusifs de la parcelle X, qu'ils n'ont de fait jamais cédée à leur voisin, en la transformant de surcroît en décharge végétale,

* contrairement aux affirmations adverses, il n'existe aucun empiètement sur la parcelle X résultant de l'extension de sa maison,

- l'acte du 23 septembre 2013 n'a donc jamais été exécuté conformément à ce qui a été convenu entre les parties et il est parfaitement inique qu'en vertu du jugement entrepris, il soit contraint de prendre d'une parcelle surchargée de divers déchets, ce qui suppose au préalable une évacuation dont le coût s'élève à 10.200 € et doit être assumé par les intimées,

- la perte de valeur alléguée par ces dernière à l'appui de leur demande de dommages et intérêts ne résulte d'aucune pièce probante et n'est d'ailleurs nullement mentionnée dans l'acte de vente au profit des consorts [O], de sorte que le préjudice de mesdames [N] est inexistant, dès lors qu'elles ont augmenté la surface de leur propriété en occupant abusivement deux parcelles et en lui imposant ainsi une diminution pure et simple de sa propriété.

Il conclut à la nécessaire interprétation de l'acte litigieux:

- l'acte a été régularisé dans l'optique du désenclavement du fonds [I] et de l'aboutissement de la procédure judiciaire en cours,

- cette stipulation relative au désenclavement de sa propriété constitue la raison d'être de l'accord querellé et constitue une condition nécessaire et préalable à la force obligatoire de l'accord et à son exécution,

- cette procédure n'ayant jamais abouti, l'accord du 23 septembre 1993 est devenu caduc et sans objet, aucune des parties n'ayant fait diligence, dans ces conditions, pour le finaliser et lui donner force obligatoire,

- les parties ont donc renoncé à se prévaloir que cette convention compte tenu de l'absence de désenclavement de son fonds.

Il soutient que cet acte est par ailleurs dénué de cause, compte tenu de l'absence de désenclavement de sa propriété mais aussi de la dénaturation de l'accord par les consorts [N] qui, au lieu de procéder à un échange de parcelle, se sont appropriés abusivement la parcelle Y tout en conservant la parcelle X.

Il fait grief au premier juge d'avoir retenu, surabondamment, que mesdames [N] pouvaient se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2272 du code civil au motif que la convention litigieuse constituait un juste titre alors que le juste titre suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'en est pas le véritable propriétaire, de sorte que seule la prescription trentenaire est applicable en l'espèce.

Mme [S] [N], Mme [B] [N] et Mme [F] [N] épouse [H], intimées et M. [T] [O] et Mme [V] [P] épouse [O], appelés en intervention forcée devant la cour suivant assignation délivrée à la requête de M. [M] [I], suivant leurs dernières conclusions notifiées le 27 avril 2022, demandent à la cour de:

Liminairement,

Vu les articles 387 à 393 du Code de procédure civile,

- juger que l'appelant n'ayant effectué aucune diligence entre le 30 mars 2020 et le 13 avril 2022, qu'aucune action suspensive ou interruptive de prescription n'a été diligentée, il y a lieu de prononcer la péremption d'instance, moyen de droit opposé par voie d'exception par les parties intimées concluantes, rappelant les dispositions de l'article 387 du code de procédure civile édictant que tous actes accomplis postérieurement au délai de péremption d'instance acquis ne sauraient s'opposer ou remédier à la péremption, - à défaut, déclarer irrecevables les conclusions adverses signifiées par RPVA deux jours ouvrables avant la clôture (le lundi de [M] étant férié), en pleine période de vacations judiciaires, alors que la clôture avait été fixée de longue date ; On ne saurait admettre aux débats des écritures communiquées dans de telles conditions, en plus en période de vacations, après une carence de plus de deux années, par un appelant qui avait même opéré entre temps un retrait du rôle ...

- à défaut, afin de respecter le principe du contradictoire, rejeter et écarter des débats les pièces et écritures notifiées par l'appelant le 13 avril 2022, dans le cadre d'une communication tardive à deux jours ouvrés de la clôture de la procédure fixée de longue date, plaçant la partie intimée dans une impossibilité matérielle et juridique de pouvoir répliquer avant l'audience ;

- ou encore, rabattre l'ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures en réponse aux débats, en ce compris l'argument de péremption d'instance révélé il y a moins d'un mois,

Faute de relever la péremption d'instance, au fond, en cause d'appel,

- abattre l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes écritures en réplique,

Vu les articles 1101, 1134, 1147, 1316-4, 1583, 1703 et 2272 du code civil

Vu les pièces versées aux débats, et la cession du bien immobilier intervenu en cours d'instance d'appel,

- confirmer le Jugement entrepris rendu le 22 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Nice en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a refusé d'allouer des dommages et intérêts au demandeur initial à l'instance, et en actualisant le dispositif du jugement eu égard à la cession intervenue,

Ainsi en statuant en cause d'appel,

- juger que la convention d'échange conclue le 23 septembre 1993 entre M. [M] [I] et son épouse née [G] [U] d'une part, et M. [X] [N] et son épouse née [S] [W], d'autre part, vaut échange parfait et définitif entre les parties conformément au jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 22 juin 2017,

- juger que le dispositif du jugement de première instance bénéficie de droit à M. [T] [O] et Mme [V] [L] [P] épouse [O], acquéreurs du bien immobilier dont la cession est intervenue pendant le cours de l'instance d'appel, subrogés dans les droits du cédant conformément à l'acte authentique d'acquisition, parties présentes en la cause dans l'instance d'appel pour avoir été régulièrement appelés en intervention forcée dans la procédure par l'appelant,

- juger ainsi, suite à la cession intervenue et à la régularisation de la procédure, que la partie de parcelle référence cadastrale EA 408, dépendant d'un immeuble situé à Nice avenue des Platanes pour une surface de 39m², figurant au plan annexé à la convention d'échange sous la lettre X et bordée de rouge appartient à M. [T] [O] et Mme [V] [L] [P] épouse [O] ;

- juger que la partie de parcelle référence cadastrale EA 407 dépendant d'un immeuble situé à Nice avenue des Platanes, pour une surface de 96m², figurant au plan annexé à la convention d'échange sous la lettre Y et bordée de jaune appartient à M. [M] [I] ;

- condamner M. [M] [I] à venir régulariser par acte authentique l'échange par devant notaire, sous astreinte de 150 €uros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- juger que, faute pour M. [M] [I] de comparaître devant le notaire instrumentaire en charge du dossier dans un délai de trois mois à compter de la première convocation aux fins de régularisation de l'acte authentique, il sera dressé un procès-verbal de carence et l'arrêt tiendra lieu d'acte d'échange, et vaudra titre de propriété définitif pour la transcription à la conservation des hypothèques ;

- juger qu'il appartiendra alors à la partie la plus diligente de procéder, à ses frais, à la publication de la décision judiciaire au service de la publicité foncière territorialement compétent ;

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* débouté M. [M] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

* condamné M. [M] [I] à payer à Mme [S] [W] veuve [N], à Mme [B] [N] et Mme [F] [H] née [N], la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné M. [M] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Arnaud PAULUS ;

Y ajoutant, en cause d'appel,

- condamner M. [M] [I] à payer à Mme [S] [W] veuve [N], à Mme [B] [N] et Mme [F] [H] née [N], la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des conséquences financières engendrées par la violation des engagements contractés et sa résistance injustifiée, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

- condamner M. [M] [I] à payer à chacune des parties, Mme [S] [W] veuve [N], Mme [B] [N], Mme [F] [H], M. [T] [O] et Mme [V] [P], la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre liminaire, ils se prévalent de la péremption d'instance qui est en l'espèce acquise au 30 mars 2002 et ne pouvait être soulevée antérieurement, étant précisé qu'elle est présentée dans les écritures, avant toute défense au fond.

Ils concluent à la parfaite recevabilité de leur action et en premier lieu au bien fondé des demandes de mesdames [N]:

- sur leur qualité et intérêt à agir:

* les consorts [N] ont qualité à agir dès lors qu'au moment la déclaration d'appel ils étaient toujours propriétaires du bien immobilier en question et que l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'engagement de l'action,

* cette qualité à agir persiste en raison de la clause figurant dans l'acte de cession du bien immobilier en date du 23 août 2018 et résumant l'état de la procédure ( pages 9 à 11 de l'acte notarié),

- sur le bien fondé de leur demande indemnitaire en ce que mesdames [N] ont subi un triple préjudice du fait de l'obligation de vendre en urgence après le décès fulgurant du pilier de la famille et justifient avoir été contraintes d'accepter une diminution du prix de vente initial de 40.000 €.

Ils considèrent que la demande des époux [O], cessionnaires, appelés en intervention forcée, est parfaitement fondée au regard notamment des stipulations de l'acte authentique de vente et du fait que l'acquéreur bénéficie de tous les droits réels immobiliers attachés au bien cédé et notamment au regard de la prescription acquise.

Ils sollicitent la confirmation pure et simple du jugement attaqué en faisant valoir:

- l'argument tiré de l'absence de réitération par acte authentique de la convention d'échange est parfaitement inopérant:

* la demande en réitération forcée de l'échange repose sur l'article 1703 du code civil et l'on peut transposer la jurisprudence applicable en matière de vente qui énonce que la régularisation d'une vente par acte notarié n'empêche pas la vente d'être parfaite dès la conclusion de la promesse synallagmatique qui a constaté l'accord de l'ensemble des parties,

* en l'espèce, l'acte querellé constate un accord sur les choses échangées, que cet échange est conclu sans conditions suspensives et aucune clause n'a entendu reporter le transfert de propriétés à la signature de l'acte authentique,

* contrairement aux affirmations de l'appelant, celui-ci a pris possession de la parcelle X et a même fait édifier une palissade,

* le fait qu'il se soit écoulé plusieurs années depuis cet acte ne change rien à la force obligatoire attachée à cette convention, affectée d'aucune conditions suspensive, l'échange étant en outre réalisé sans soulte,

- s'agissant de la prétendue exécution non conforme de l'échange:

* sur un plan juridique, il en s'agit pas d'un problème de formation du contrat, mais d'exécution, qui n'est en rien un obstacle à la réitération par acte authentique de l'échange, d'autant que M. [I] n'en réclame pas la résiliation,

* le nouveau projet d'accord rédigé par ce dernier en tant qu'avenant à l'acte du 23 septembre 1993 démontre à l'évidence qu'il a bien pris possession de la parcelle appartenant aux consorts [N],

* cette prise de possession est confirmée par les photographies et attestations qu'ils versent au dossier,

- concernant la prétendue condition liée au désenclavement:

* la clause dont il se prévaut à ce titre est particulièrement claire et n'est nullement une condition déterminante du consentement de M. [I] et a été au demeurant stipulée en faveur des consorts [N], de sorte que ce dernier n'est pas fondé à s'en prévaloir,

* il ne peut soutenir que le désenclavement était une condition de l'acte sous peine d'en faire d'une condition potestative,

- quant à la prétendue de cause de l'acte compte tenu de l'absence de désenclavement:

* la cause objective s'apprécie ab initio, à savoir lors de l'échange des consentements et qu'en l'espèce; l'acte avait bine une cause réciproque puisque chaque partie transférait à l'autre une partie de parcelle dans le cadre de l'échange,

* il importe peu de savoir qu'aujourd'hui cette situation n'est plus intéressante pour lui en invoquant une nouvelle volonté de désenclavement intervenue au cours de l'année 2015 par un autre chemin, d'autant que moment de l'échange, il a reçu une parcelle d'une superficie plus importante que les époux [N].

A titre subsidiaire, ils estiment que la situation résultant de l'échange présente un caractère définitif par l'effet de la prescription acquisitive, les pièces versées aux débats démontrant que les consorts [N] ont pris possession de la parcelle échangée dès 1993, ce que reconnaît au demeurant l'appelant dans ses écritures et qu'il s'agit ainsi d'un aveu judiciaire.

La procédure a été clôturée le 3 mai 2022.

MOTIFS

Sur la péremption d'instance

En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il y a lieu de préciser que le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 3 décembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à l'audience de plaidoiries du 3 mai 2022 à 14h15. A cette date, aucune péremption n'était acquise, l'examen du RPVA démontrant que les dernières diligences remontaient au 9 mars 2020, date à laquelle l'appelant avait déposé des conclusions.

Le cours du délai de péremption a donc été suspendu à compter du 3 décembre 2021 puisqu'à compter de cette date, les parties ne pouvaient plus accomplir de diligences de nature à faire progresser l'affaire.

L'instance n'est pas périmée et les intimés seront déboutés de cette prétention.

Sur la qualité et l'intérêt à agir des consorts [N]

A titre liminaire, M. [I] prétend qu'en l'état de la vente intervenue le 30 août 2018 au profit des époux [O], mesdames [N] n'ont plis ni qualité, ni intérêt à se prévaloir de la convention du 23 septembre 1993.

Toutefois, il ne reprend pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.

La cour n'est pas donc pas saisie de l'irrecevabilité de l'action de mesdames [N].

Sur la convention d'échange sous seing privé du 23 septembre 1993

L'article 1702 du code civil énonce que l'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

Conformément à l'article 1703 du même code, l'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

Il est constant que les parties ont régularisé une première convention d'échange, suivant acte sous seing privé en date du 4 février 1990, aux termes de laquelle:

' Les soussignés se sont rapprochés pour envisager d'assurer l'accès de leurs immeubles par un passage suffisant pour assurer la desserte par véhicule à partir du 68 bis de l'avenue Cyrnos et ce au travers des propriétés [J] et [K].

Elles conviennent de solliciter ensemble, par voie amiable et à défaut, par voie judiciaire, un droit de passage d'une largeur égale à celle imposée par le POS sur les propriétés [J] et [K], et sous réserve de l'obtention de ce droit de passage, d'échanger entre elles sans soulte une parcelle d'environ 39 m² de leurs propriétés respectives, M. et Mme [N] constituant une servitude de passage sur leur parcelle au profit de la propriété de M. [I], ce dernier renonçant à son droit de passage à pied existant sur la propriété [N].'

Les parties ont conclu une seconde convention d'échange sous seing privé du 23 septembre 1993 et objet du présent litige:

' Les soussignés procèdent à l'échange entre eux:

- par les époux [N] aux époux [I]: une partie de leur parcelle cadastrée EA 407 pour une surface de 96 m², figurant au plan par la lettre X et bordée de jaune,

- par les époux [I] aux époux [N]: une partie de leur parcelle cadastrée EA 408 pour une surface de 39 m², figurant au plan par la lettre Y et bordée de rouge.

Cet échange conclu sans conditions suspensives est définitif et prendra effet entre les soussignés à compter de ce jour.

Il sera réitéré par acte notarié dans les plus brefs délais après établissement des documents d'arpentage et délivrance des certificats d'urbanisme nécessaires (....) '

Cette convention d'échange comprend en annexe ' une convention de l'échange' précisant que cet échange est convenu aux conditions suivantes dont notamment:

a) cet échange est réalisé sans soulte,

c) en contrepartie de l'excédant de surface cédée par les époux [N] aux époux [I], les époux [I] s'engagent à abandonner la servitude de passage piéton permettant l'accès à la parcelle 408 par l'avenue des Platanes et cela dès que le désenclavement judiciaire qu'ils ont demandé sera obtenu et que la voie de desserte sera réalisée,

f) les soussignés s'engagent dès aujourd'hui et sans délai à faire établir les documents d'arpentage et à demander les certificats d'urbanisme nécessaires à l'établissement de l'acte notarié d'échange,

h) la présente convention annule et remplace la convention établie entre les parties et signée le 4 février 1990.

L'acte litigieux:

-constate un accord des parties sur les parcelles échangées,

- est conclu sans conditions suspensives,

- est qualifié par les parties de définitif.

La ' convention de l'échange' annexée à la convention du 23 septembre 1993 comporte des dispositions qui précisent ou aménagement les modalités de l'échange, mais il n'en demeure pas moins, comme l'a retenu de manière exacte le premier juge, que le principe de cet échange est déterminé et acquis expressément ' sans conditions suspensives.'

L'échange des parcelles est donc parfait.

M. [I] soutient en premier lieu que cet acte d'échange n'ayant jamais été réitéré devant notaire, l'accord est devenu caduc.

En application de l'article 1703 du code civil, l'échange est comme la vente un contrat consensuel.

Il suffit ainsi que les parties se soient mises d'accord sur les choses à échanger, ce qui est incontestablement le cas en l'espèce.

Il n'existe dans la convention querellée, aucune clause qui a entendu reporter le transfert de propriété à la signature de l'acte authentique, de sorte que dès le consentement des parties, la propriété des choses échangées s'est trouvée transférée.

De même, les parties n'ont conventionnellement prévu aucune sanction à défaut de signature de l'acte authentique avec pour conséquence que l'acte sous seing privé d'échange doit recevoir application et n'encourt, à ce titre, aucune caducité.

M. [I] considère que les époux [N] ont dénaturé l'acte d'échange et leur reproche une inexécution non conforme de cet échange.

Il n'est pas contesté et, M. [I] le reconnaît lui-même dans ses écritures, que depuis la signature de la convention du 23 septembre 1993, les consorts [N] occupent la parties dont ils sont bénéficiaires au titre de l'échange, sans que l'appelant ne justifie, contrairement à ses affirmations, avoir entrepris la moindre démarche pour y mettre un terme avant l'introduction de la présente instance, à l'initiative des intimés, en 2015,

M. [I] fait, en revanche, grief à ses voisins, d'avoir refusé de lui transférer la propriété de leur parcelle telle que prévue dans le cadre de l'échange.

Il ne produit cependant aucune pièce probante au soutien d'une telle affirmation, les photographies non datées et ne permettant pas de déterminer à quoi elles se rapportent, ne démontrent rien.

Sur les trois attestations produites, seul le témoignage de M. [A] [R] est utile sur ce point en ce qu'il affirme ' comme les époux [N] occupaient la totalité des deux parcelles, j'ai pensé que l'échange avait été abandonné et que les propriétés [I] et [N] allaient reprendre leurs limites d'origine' .

Cette attestation, non accompagné de la photocopie de la carte d'identité de l'intéressé est insuffisante à établir que M. [I] n'a jamais pu prendre possession de la parcelle lui revenant, d'autant que si tel avait été le cas, il est pour le moins surprenant que ce dernier n'ait pas élevé la moindre protestation sur ce point pendant plus de 20 ans.

De surcroît, les consorts [N] produisent des témoignages contraires, dont celui de M. [A] [R], mais accompagné sa pièce d'identité ainsi que d'un nouveau projet d'accord préparé par l'appelant lui-même en tant qu'avenant à l'acte d'échange précisant notamment que

' Compte tenu des modifications survenues sur la parcelle 407 depuis 1993, M. [I] a refusé de prendre possession de la totalité de l'emprise prévus à l'origine mais seulement 54 m² tel qu'il est défini au plan de géomètre établi par M. [Y] en mai 2010.

En contrepartie et du fait de la différence de valeur entre les 2 lots échangés, M. et Mme [N] concèdent à M. [I] une servitude de cour commune sur la parcelle EA 407 (....)'.

Par ce projet, M. [I] reconnaît l'effectivité de l'échange des parcelles même s'il précise, pour sa part, avoir refusé de prendre possession de la totalité de l'emprise échangée.

L'appelant soutient par ailleurs que le désenclavement de son fonds était une condition de l'acte d'échange et que la procédure initiée à ce titre n'ayant pas abouti, l'échange est également devenu caduc.

Il convient de rappeler en premier lieu que l'acte énonce clairement que l'échange ' conclu sans conditions suspensives est définitif et prendra effet entre les soussignés à compter de ce jour.'

La disposition de la convention annexée et ainsi libellée ' c) en contrepartie de l'excédant de surface cédée par les époux [N] aux époux [I], les époux [I] s'engagent à abandonner la servitude de passage piéton permettant l'accès à la parcelle 408 par l'avenue des Platanes et cela dès que le désenclavement judiciaire qu'ils ont demandé sera obtenu et que la voie de desserte sera réalisée' ne peut s'analyser comme une condition déterminante de l'échange, d'autant qu'elle a été stipulée en faveur des époux [N] afin de compenser la différence entre les surfaces échangées.

En outre, il apparaît que la procédure de désenclavement du fonds [I] n'a pas abouti, M. [I] ayant décidé de ne pas y donner suite compte tenu du montant très élevé de l'indemnité revenant aux fonds servant. En conséquence, il ne peut valablement soutenir que l'acte d'échange serait devenu caduc de par sa seule volonté de ne pas poursuivre la procédure de désenclavement.

C'est également en vain que M. [I] prétend que l'acte litigieux serait dépourvu de cause en l'état de l'absence de désenclavement de son fonds et de la profonde modification de la situation juridique des lieux depuis alors qu'aux termes de l'acte querellé, chacune des parties transfère une partie de parcelle dans le cadre de l'échange, de sorte qu'il n'est pas dénué de cause.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'acte sous seing privé conclu le 23 septembre 1993 est parfait et doit recevoir application.

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, M. [I] ne peut qu'être débouté de sa demande reconventionnelle relative au déplacement de la clôture séparative pour la repositionner selon la limite d'origine.

Les consorts [N] sollicitent l'allocation de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier compte tenu de la violation par l'appelant de ses engagements et de sa résistance abusive.

Mesdames [N] font valoir qu'elles ont été dans l'obligation de céder leur bien le plus rapidement possible compte tenu notamment du décès de M. [E] [N] en cours de procédure, son épouse ne pouvant s'occuper seule de la maison et ce, à des conditions financières qui leur ont été défavorables.

Outre le fait que M. [I] est étranger à la décision de l'hoirie de vendre sa propriété compte tenu du décès du chef de famille, les consorts [N] ne rapportent pas la preuve d'avoir été contraints de brader leur bien en acceptant une diminution du prix de vente initial.

La résistance abusive de l'appelant n'est pas davantage démontrée au regard du délai écoulé ( 23 ans) sans que les parties ne se contraignent réciproquement à régulariser l'acte authentique.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à l'actualiser compte tenu de la vente intervenue au profit des époux [O].

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit que l'instance n'est pas périmée,

Dit que la cour n'est pas saisie de l'irrecevabilité de l'action de mesdames [N] invoquée par M. [I],

Déboute M. [M] [I] des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser:

'dit que la partie de parcelle référence cadastrale EA 408, dépendant d'un immeuble situé à Nice, avenue des Platanes, pour une surface de 39 m², figurant au plan annexé à la convention d'échange sous la lettre Y et bordée en rouge appartiendra à Mme [S] [N], Mme [B] [N] et Mme [F] [N] épouse [H],' et compte tenu de l'acte de vente du 23 août 2018 , désormais à M. [T] [O] et Mme [V] [P] épouse [O],

Y ajoutant

Déboute Mme [S] [N], Mme [B] [N] et Mme [F] [N] épouse [H], de leur appel incident,

Condamne M. [M] [I] à payer à Mme [S] [N], Mme [B] [N] et Mme [F] [N] épouse [H], M. [T] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [I] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/14283
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.14283 ?
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