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09/06/2022 | FRANCE | N°19/13880

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 juin 2022, 19/13880


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

sa

N°2022/ 287













Rôle N° RG 19/13880 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2GP







SAS SOCIÉTÉ TRAVAUX BATIMENT - S.T.B.





C/



Société DE LA COPROPRIETE LES COTEAUX DU PRECONIL LES COTEAUX DU PRECONIL

SAS CABINET [T]

SAS BE 2 P





















Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Jenny CARLHIAN



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE



Me Dominique LAMPERTI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08737.





APPEL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

sa

N°2022/ 287

Rôle N° RG 19/13880 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2GP

SAS SOCIÉTÉ TRAVAUX BATIMENT - S.T.B.

C/

Société DE LA COPROPRIETE LES COTEAUX DU PRECONIL LES COTEAUX DU PRECONIL

SAS CABINET [T]

SAS BE 2 P

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jenny CARLHIAN

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Dominique LAMPERTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08737.

APPELANTE

SAS SOCIÉTÉ TRAVAUX BATIMENT - S.T.B. dont le siège social est 7 Impasse des Artisans - 83120 SAINTE MAXIME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège

représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE LES COTEAUX DU PRECONIL dont le siège social est SARL CABINET JACQUES REVEILLE Résidence du Port - 83990 SAINT TROPEZ représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLLE, représenté par son président domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel LABORDE de la SCP LABORDE - FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SAS CABINET [T] dont le siège social est , Les Résidences du Port 85 Place Alphonse Celli - 83990 SAINT TROPEZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel LABORDE de la SCP LABORDE - FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société B.E. 2 P, SAS, dont le siège social est 369, Rue du Général de Gaulle Les Bastides du Puget Bât. C - 83480 PUGET SUR ARGENS, représentée par son Président en exercice

représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS Société Travaux Bâtiment (STB) a notamment pour activité la réalisation de travaux de bâtiment, maçonnerie générale, terrassement, gros 'uvre béton armé, piscine et pose de pavés.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Coteaux du Préconil a envisagé de procéder à des travaux de réaménagement de la piscine.

La maîtrise d''uvre a été confiée à un bureau d'études, la société BE2P.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2016, la proposition de la société STB, pour un montant de 325.569,07 € TTC, a été retenue.

La délibération de cette assemblée générale n'a pas été contestée.

Lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2017, les copropriétaires ont décidé de ne pas retenir l'offre de la société STB et de choisir la proposition présentée par l'entreprise PALAIA, d'un montant de 439.399,65 € TTC.

Selon exploits d'huissier délivré les 21 et 24 novembre 2017, la société STB, s'estimant évincée, a fait assigner le syndicat des copropriétaires Les Coteaux du Préconil ainsi que son syndic, la société [T], et la société BE2P devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis.

Par jugement en date du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les demandes de la SAS STB, et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu'à la SAS [T], syndic, la somme de 2.000,00 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :

-il n'existe pas de contrat entre la société STB et le syndicat des copropriétaires,

-la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 5 juillet 2006 ne constitue pas un engagement dont cette société pourrait se prévaloir,

-aucune faute délictuelle n'est démontrée.

Le 28 août 2019, la société STB a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 novembre 2019, la société STB demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 du code civil, 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de:

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 21 juin 2019 devant le tribunal de grande instance de Draguignan,

-infirmer ce jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - Rejeté les demandes de la SAS STB, - Condamné la SAS STB aux dépens de l'instance, - Condamné la SAS STB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS STB à payer à la SAS JACQUES [T] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

-condamner solidairement le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la Société BE2B et la SAS Cabinet [T], à lui verser la somme de 70.000,00€ au titre du préjudice financier, leur responsabilité étant engagée,

-condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Côteaux du Préconil représenté par son Syndic en exercice, la Société BE2B et la SAS Cabinet [T], à lui verser la somme de 20.000,00 € au titre du préjudice moral du fait de l'atteinte à l'image, leur responsabilité étant engagée,

À titre subsidiaire, et si la cour ne devait pas considérer l'existence d'un contrat valablement conclu entre la société STB et le syndicat des copropriétaires,

-condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la Société BE2B et la SAS Cabinet [T], à verser à la société STB la somme de 70.000,00 € au titre du préjudice financier, leur responsabilité étant engagée,

-condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société BE2B, le Cabinet [T], à verser à la société STB la somme de 20.000,00 € au titre du préjudice moral du fait de l'atteinte à l'image, leur responsabilité étant engagée,

En tout état de cause,

-condamner le syndicat des copropriétaires Les Côteaux du Préconil représenté par son Syndic en exercice, la Société BE2B, le Cabinet [T] à verser à la SAS société Travaux Bâtiment STB la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés lors de la première instance, mais également les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure d'appel,

-condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance, et également aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Jenny Carlhian, avocat aux offres de droit.

La société appelante soutient, essentiellement, que :

-le contrat est valablement formé dès lors qu'il y a eu rencontre des volontés des cocontractants, rencontre d'une offre et d'une acceptation de celle-ci,

-par la résolution n°7 de l'assemblée générale du 5 juillet 2006, le devis qu'elle a présenté a été accepté par le syndicat des copropriétaires, et toutes les modalités relatives au paiement et à l'exécution des travaux ont été définies, sans aucune réserve,

-l'adoption de résolution n°7 par l'assemblée générale des copropriétaires du 05 juillet 2016 doit s'analyser en une acceptation ferme et définitive de l'offre émise par la société STB,

-cette assemblée générale est définitive,

-si le syndicat des copropriétaires considère que les documents qui devaient lui être transmis, l'ont été tardivement, il aurait dû la mettre en demeure de produire ces documents sous la sanction de résilier le contrat conclu,

-dès lors, la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires est engagée car le contrat a été rompu de manière abusive,

-le jugement n'a nullement motivé le rejet des demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

-la société BE2P et le syndic ont commis une faute délictuelle, à l'origine de la décision du syndicat des copropriétaires de résilier le contrat conclu par la société STB et de retenir une autre société pour réaliser les travaux,

-la société STB a été victime d'un dénigrement lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2017 et d'une pression injustifiée de la part de la société BE2P et du syndic (courrier du 16 novembre 2016);

-la société STB subit deux sortes de préjudices : un préjudice financier à hauteur de 70.000€ puisqu'elle a perdu la possibilité de réaliser le chantier, d'effectuer un chiffre d'affaires complémentaire de 362.243,76 € TTC et un bénéfice de 70.000€, et un préjudice moral en raison de l'atteinte à l'image suite au dénigrement dont elle a été victime de manière injustifiée à hauteur de 20.000 €.

-subsidiairement, le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité délictuelle pour rupture abusive des pourparlers.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires Les Coteaux du Préconil et la SAS Cabinet [T], demandent à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1240 du code civil, de :

-confirmer le jugement,

-débouter la société STB de toutes ses demandes formées à leur encontre,

-condamner la société STB à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aussi aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence.

Ils font valoir en substance que :

-sur la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires, que la résolution n°7 de l'assemblée générale du 5 juillet 2016 ne constitue pas un contrat,

-au regard des manquements que la société STB, le syndic n'a jamais signé de contrat avec celle-ci,

-aucune rupture abusive de contrat ne peut être reprochée,

-la règle du non cumul interdit à la société appelante de se prévaloir à la fois de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle,

-si la société STB a été évincée du marché, la faute lui en incombe exclusivement,

-le syndic n'a pas dénigré cette entreprise lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2017,

-la société STB ne subit aucun préjudice.

Selon les dernières conclusions qu'elle a remises au greffe et notifiées le 13 février 2020, la société BE 2P demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de:

-confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Draguignan le 21 juin 2019,

-débouter la société STB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées.

-condamner la société STB à verser à la société BE 2 P la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société STB aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Dominique Lamperti, avocat aux offres de droit.

La société BE 2P fait essentiellement valoir que :

-aucune faute contractuelle ni délictuelle n'est démontrée,

-dans le cadre de sa mission, dès le mois de septembre 2016, elle a pris contact avec la société STB à l'effet d'établir le dossier en sollicitant diverses pièces obligatoires dans le cadre d'un marché de travaux à réaliser, à savoir attestation décennale, cotisations , pour de le soumettre au syndic en vue de sa signature,

-elle a informé le syndic des déboires rencontrés par le peu d'empressement de la société STB à fournir les documents sollicités,

-lors de l'assemblée générale de 2017, les copropriétaires ont de façon souveraine et réfléchie décidé d'opter pour le devis de l'entreprise PALAIA,

-la société STB n'a pas été dénigrée, elle ne subit aucun préjudice.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2022.

Motifs de la décision :

1-L'article 1101 ancien du code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

L'article 1134 ancien du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la société appelante recherche, à titre principal, la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires Les Coteaux du Préconil.

Or elle sollicite, sur ce fondement, la condamnation « solidaire » du syndicat des copropriétaires, du syndic, la SAS [T], ainsi que de la société BE2P, à l'indemniser des préjudices qu'elle allègue.

Mais ainsi que l'a retenu, à juste titre, le premier juge, le vote le 5 juillet 2006, par l'assemblée générale des copropriétaires, de la résolution n°7 par laquelle la propostion de l'entreprise STB a été retenue, ne constitue pas un contrat entre le syndicat des copropriétaires et la société appelante.

La cour ajoutant, compte tenu de la demande de condamnation solidaire émise par la société appelante, que le vote de cette résolution ne crée pas davantage un lien contractuel entre cette société, le syndic, et la société BE2P, chargée de la maîtrise d'oeuvre, à laquelle il a été demandé, en prévision de l'assemblée générale du 5 juillet 2016, d'établir un cahier des charges, de procéder à des appels d'offres et d'analyser les devis proposés par les entreprises.

Contrairement à ce que soutient la société appelante, l'adoption de la résolution n°7 par l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2016 ne saurait s'analyser en une acceptation ferme et définitive de l'offre qu'elle a émise.

Certes, ni cette résolution, pas plus que l'assemblée générale en cause, n'a fait l'objet d'une annulation.

Mais il est loisible à l'assemblée générale des copropriétaires, organe souverain de la copropriété, de revenir par un nouveau vote sur une décision antérieure, et en particulier, de renoncer à l'exécution de travaux qu'elle avait approuvés auparavant, ou d'en confier, comme en l'espèce, l'exécution à une autre entreprise.

En effet, par une nouvelle résolution prise lors de l'assemblée générale ultérieure du 4 juillet 2017, les copropriétaires, ont, par une résolution n°9, décidé de confier désormais les travaux de réfection de la piscine à l'entreprise Palaia, ce alors qu'avaient été joints à la convocation des devis d'autres entreprises, dont, à nouveau, celui de la société appelante.

Or, il n'est pas justifié que le devis établi par la société appelante, suite à l'assemblée générale du 5 juillet 2016, ait été signé par le syndic, ni encore que les travaux proposés par cette société aient reçu un début d'exécution.

La circonstance que la résolution n°7 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 n'ait assorti son vote d'aucune condition ou réserve, et que les documents sollicités aient été transmis par la société appelante bien avant la date prévue pour le début des travaux n'est pas de nature à priver l'assemblée générale de son pouvoir décisionnel.

Dès lors, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société STB de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

2-L'article 1240 du code civil énonce que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur le fondement de ce texte, la société appelante recherche la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires Les Coteaux du Préconil, de la SAS [T] et de la société BE2P, dont elle poursuit la condamnation solidaire à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Il lui incombe donc de rapporter la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre eux.

La société STB invoque trois fautes distinctes.

En premier lieu, la société appelante considère que dès les premiers mois qui ont suivi l'assemblée générale du 5 juillet 2016, elle a été victime « d'un dénigrement et d'une pression injustifiée » de la part de la société BE2P et du syndic.

Or, la circonstance que la production d'une attestation d'assurance décennale en cours de validité ainsi que d'autres documents ait été exigée, ne constitue pas une faute, ni la preuve d'un dénigrement ou d'une pression, pas plus que le courrier du 16 novembre 2016 par lequel il a été annoncé par la société BE2P à la société STB qu'elle était libérée de « tout engagement envers la copropriété », et ce d'autant que ce courrier, qui fait suite aux échanges avec la société appelante, fait état des difficultés rencontrées avec elle-ci : documents réclamés mais oubliés par la société alors qu'ils sont nécessaires à la validation de son offre, relances restées sans réponse, autant d'éléments qui ont permis au bureau d'études BE2P de relever le « peu d'empressement » de la société appelante, ce qui a objectivement ouvert la voie au doute sur son sérieux, le bureau d'études ayant, au constat des manquements, interrogé ainsi la société appelante par un mail du 4 novembre 2016: « Le chantier est-il toujours en prévision dans votre planning' »

La société appelante invoque, en second lieu, le fait que le vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2017, aurait été « très largement influencé » par Monsieur [T], et par le dirigeant de la société BE2P, qui auraient mis en cause son professionnalisme, en ces termes : « On ne connaît pas cette entreprise. Les travaux ne seront pas terminés dans les temps. Cette entreprise n'a effectué que des petits travaux pour des petites mairies », se fondant sur deux attestations émises par Madame [J] [Z] et par Monsieur [D] [I], tous deux copropriétaires.

Il sera tout d'abord relevé que Madame [J] [Z] et par Monsieur [D] [I] ont voté contre la résolution n°9 de l'assemblée générale du 4 juillet 2017.

Par ailleurs, les attestations qu'ils ont rédigées sont contredites par le courrier de Monsieur [E] [L], dont la seule qualité de président du conseil syndical, ne permet pas de présumer de la partialité, ni, a fortiori, de la démontrer.

Dans ce courrier, il est fait état de l'absence de dénigrement et de la légitimité des questions posées par les copropriétaires au regard du coût du projet.

En outre, les propos rapportés suivants sont objectifs et ne manquent aucunement de mesure : « On ne connaît pas cette entreprise. ...Nous avons mis des mois à obtenir les papiers... Cette entreprise n'a effectué que des petits travaux pour des petites mairies ». Ils ne sont pas de nature à porter atteinte à l'image de la société appelante.

Il est également fait état du propos suivant « Les travaux ne seront pas terminés dans les temps », tel que relaté par Madame [Z] dans son attestation, tandis que Monsieur [I] relate ainsi le propos « Imaginez que les travaux ne soient pas terminés au 15/04/18», ce qui est différent.

En toute hypothèse, les propos incriminés tels que relatés par la société appelante se rapportent à une information d'intérêt général pour les copropriétaires, s'agissant de travaux de rénovation importants et coûteux, et ils reposent sur une base factuelle, à savoir les difficultés dont il a été fait état pour obtenir de la société appelante des documents administratifs, constituant une source d'inquiétude pour la copropriété.

En troisième lieu, la société STB considère comme fautif le fait, fondé sur l'attestation rédigée par Monsieur [I], d'avoir « pris prétexte d'un ajout de tourniquet pour modifier le cahier des charges et ainsi soumettre au vote de l'assemblée générale des devis portant sur l'intégralité des travaux à réaliser pour l'aménagement de la piscine ».

Or, dans sa présentation, la société appelante omet de préciser que son devis a fait partie de ceux soumis à l'assemblée générale du 4 juillet 2017. Du reste, le devis qu'elle a émis a bien pris en compte les «nouveaux éléments à chiffrer», dont la fourniture et la pose d'un tourniquet -page 3 du devis de la société STB, annexé à la convocation en vue de l'assemblée générale-. Cela démontre qu'en dépit des difficultés rencontrées dont il a été fait état ci-dessus, la société STB n'a pas été évincée du nouveau projet envisagé par la copropriété.

Cela étant, il a été rappelé au point 1 de l'arrêt que l'assemblée générale des copropriétaires pouvait revenir sur une décision précédemment prise.

Par ailleurs, il ne saurait être reproché à une copropriété de réfléchir au mieux de ses intérêts dans des travaux d'envergure qu'elle projette de réaliser.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, la société STB ne rapporte pas la preuve d'une faute délictuelle.

Par ailleurs, la société appelante se prévaut également d'une rupture abusive des pourparlers qu'elle impute au syndicat des copropriétaires, tout en persistant à solliciter sa condamnation solidaire avec le syndic et la société BE2P.

Outre le fait, que la société appelante ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires, voire le syndic et la société BE2P, aient fait preuve à son égard d'une intention de nuire ou d'une déloyauté, il apparaît que rapidement après l'assemblée générale de juillet 2016, il a été porté à la connaissance de la société STB les exigences du bureau d'études chargé de la maîtrise d'oeuvre, lesquelles n'ont pas été satisfaites.

De nombreux échanges sont en effet intervenus avec la société appelante, pour lui réclamer, à de nombreuses reprises, sans que parfois la moindre réponse n'ait été obtenue, des pièces nécessaires à la validation de sa proposition par le syndic, à telle enseigne que, sans aucune brutalité, la société chargée de la maîtrise d'oeuvre, lui a fait part de ses doutes sur sa réelle volonté de se charger du chantier en cause.

En outre, l'assemblée générale des copropriétaires est souveraine dans les décisions qu'elle prend.

En conséquence, aucune démonstration d'une rupture abusive des pourparlers n'est rapportée.

Le jugement dont appel ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions appelées.

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions appelées.

Condamne la SAS Société Travaux Bâtiment (STB) à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel les sommes de :

-1700 euros au syndicat des copropriétaires Les Côteaux du Préconil,

-1700 euros à la société Cabinet [T],

-1700 euros à la société SAS BE2P.

Condamne la SAS Société Travaux Bâtiment (STB) aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence et de Maître Dominique Lamperti, avocats qui en ont fait la demande.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/13880
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.13880 ?
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